Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W5
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 28 Mai 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Juin 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant
ET :
DEFENDEURS :
Société [32]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [28]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par monsieur [H]
Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [23]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 25 juillet 2023, [P] [V] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission déclarait sa demande recevable et orientait le dossier en des mesures imposées consistant en un plan d'apurement sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 143 euros, et, à l'issue l’effacement partiel de ses dettes pour 2956.44 euros.
Par courrier reçu le 6 février 2024, [P] [V] contestait les mesures exposant ne pas pouvoir s’acquitter du montant de la mensualité de remboursement fixée, notamment, au regard de son chômage récent.
Le débiteur et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024.
Nul créancier n’a formé d’observations par écrits.
A l’audience du 28 mai 2024, [P] [V], présent, indique que sa situation s’est dégradée par rapport à celle retenue par la Commission ; qu’il doit accomplir une formation de chauffeur poids-lourd et accomplir de maigres missions d’intérim.
Seul [24], représenté, a comparu, sollicitant la mise en œuvre d’un moratoire.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, [P] [V] a formé sa contestation par courrier reçu le 6 février 2024 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 26 janvier 2024 selon AR signé.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la situation de [P] [V], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi du débiteur n’est ni prouvée ni même alléguée.
Par ailleurs, il appert de la procédure et des débats de l’audience que la situation tant financière que personnelle du débiteur s’est grandement modifiée depuis son passage par devant la Commission de surendettement avec particulièrement, la perte de son emploi, et, la mise en œuvre de différentes actions en vue de recouvrir des subsides sociaux outre le suivi envisagé d’une formation dans le domaine du transport pour œuvrer en tant que chauffeur poids-lourd.
A cela s’ajoute encore la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 70 euros pour son fils de 9 ans dont l’effectivité n’est pas encore activée à son profit.
Il suit de là une évanescence aiguë quant à la connaissance réelle des ressources de [P] [V], aujourd’hui de quelques 1225 euros contre 1670 euros au jour de la mesure litigieuse de la Commission, pour 1527 euros de charges non querellées.
Il en échet une méconnaissance de ses capacités pérennes de remboursement.
Par conséquent, il ne peut être retenu comme possible la mise en œuvre d’un plan de désendettement faute de capacité temporaire de remboursement.
En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît qu’un moratoire de vingt-quatre mois doit permettre à [P] [V] de recouvrer et asseoir une situation financière claire et continue de nature à mettre en œuvre une mesure finale de désendettement idoine.
Dès lors, il est fait droit au recours de [P] [V] dans la limite des termes du dispositif de la présente décision.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
L’exécution provisoire est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formulé par [P] [V] ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de [P] [V] pour une période de 24 mois (vingt-quatre mois) dans le dessein notamment de retrouver une assise professionnelle ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, [P] [V] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
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