Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 643
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBJE
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2024 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 2 février 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [G] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 à 11h50,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 2023 pris par le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 août 2023 pris par le préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 pris par le préfet de la Loire Atlantique portant assignation à résidence ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans pris le 14 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2024 à 15h36 par Monsieur [F] [R] ;
Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je savais pas que je devais aller pointer. Je suis en France depuis 2019, pas 2017, au début du Covid. J'habite [Localité 11] chez un voisin du bled. Je ne vis pas avec madame [T] [I] mais je suis toujours en contact avec elle qui habite à [Localité 8]. Je demande la liberté'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Elle se prévaut de l'absence de possibilité de vérification de l'habilitation spécifique en vue de la consultation du FAED. Elle demande principalement sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence.
En l'absence du représentant de la préfecture, la cour donne lecture de ses observations aux termes desquelles, il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir que concernant l'habilitation FAED, l'article 15-5 du CPP (LOPMI 2023-22 du 24/01/2023) prévoit que l'habilitation de l'agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée.
L'absence d'une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure. Il se prévaut à cet effet d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a indiqué dans son ordonnance n°2023/1367 du 29 septembre 2023 : « comme le prévoit l'article 15-5 du CPP, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure. Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du 24/01/2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence d'habilitation ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED :
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la consultation a été faite par [X] [E] ([Numéro identifiant 5]) (n° consultation 13181131 et n° personne [Numéro identifiant 4]), et non par [O] [M] comme relevé par l'appelant dans sa déclaration d'appel et ce, sans précision de l'habilitation éventuelle de l'interessé. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de ce dernier.
Mais comme le prévoit l'article 15-5 du code de procedure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte
pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du
24 janvier 2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la
réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation. Il n'a donc pas l'obligation de vérifier la réalité de l'habilitation mais le peut.
Or force est de constater qu'aucune demande de contrôle de cette habilitation n'a été sollicitée par M. [R], ni en première instance, ni devant la cour.
Par ailleurs, il importe de noter que le procès verbal de consultation décadactylaire mentionne une consultation réalisée par [X] [E] portant le numéro de matricule [Numéro identifiant 4]. Ayant reçu un numéro d'habilitation et un mot de passe, il doit être présumé habilité à ladite consultation, induisant le rejet de ce moyen de nullité.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il ne présente de surcroît aucune garantie de représentation ne pouvant se prévaloir d'une adresse stable, qu'il déclare d'ailleurs chez un ami à [Localité 11], alors qu'il se prétend futur père d'une concubine enceinte de 7 mois, précisant devant les policiers que cette naissance va lui permettre de régulariser sa situation, démontrant par là même tout son attachement affectif à l'enfant à naître. Il ne produit au surplus aucune attestation d'hébergement de la future mère de cet enfant prétendument à naître. Il a de plus, exprimé son refus de retour dans son pays d'origine, lequel s'est déjà manifesté par le passé par l'inexécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2023 en Loire-Atlantique, doublé de deux non-respects d'arrêtés portant assignation à résidence des 30 août et 19 octobre 2023, en application desquels il n'a jamais déféré à ses obligations de pointage. Il n'est donc pas sérieux de réclamer aujourd'hui un troisième contrat de confiance que l'intéressé, au demeurant connu sous trois alias, n'est manifestement pas en mesure de respecter.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance et de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [R]
né le 2 février 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Alexandra BEAUX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [R]
né le 2 février 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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