Texte intégral
Minute n° 24/195
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 11 Juin 2024
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ENTRE :
Madame [F] [H] VEUVE [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [S] [E] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Demanderesses représentées par Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. CHF - Centre de l’Habitat Français
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Laurent POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 09 Avril 2024
délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO4N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois bons de commande signés les 3 décembre 2018 et 30 janvier 2019 par [D] [E] (décédé le 1er février 2019) et [F] [H] épouse [E], la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS (ci-après la société CHF) a réalisé des travaux de réfection de l’installation électrique de leur maison d’habitation.
La réalisation litigieuse des travaux a donné lieu à une expertise amiable, à l’établissement d’un protocole d’accord le 2 avril 2019, à la reprise des travaux, à une nouvelle expertise amiable et à une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé en date du 19 novembre 2020 et dont le rapport est en date du 5 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023, [F] [H] veuve [E], [S] [E] épouse [R], [M] [E] épouse [C] et [W] [E] ont fait assigner la société CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, [F] [E], [S] [R], [M] [C] et [W] [E] demandent au tribunal de condamner la société CHF au paiement de la somme de 9 835.01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, [F] [E], [S] [R], [M] [C] et [W] [E] se rapportent aux conclusions de l’expertise judiciaire tant dans la constatation des désordres que dans l’appréciation et le chiffrage des préjudices matériels et de jouissance subis.
Elles demandent l’homologation du rapport en contestant la nullité soulevée par la société CHF. Sur ce point, elles font valoir qu’une note a été adressée aux parties avec un délai pour y répondre ce qui constitue un pré-rapport.
Elles ajoutent que la société CHF n’a pas contesté les devis produits pour évaluer les préjudices au cours des opérations d’expertise.
Suivant ses écritures, la société CHF demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 5 août 2022, de débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réplique, la société CHF sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile puisque l’ordonnance de référé prévoit la communication d’un pré-rapport aux parties pour qu’elles fassent leurs observations ce que pour quoi la note du 4 mars 2022 est insuffisante.
Elle fait grief à [F] [E] de ne pas avoir déclaré le sinistre à son assureur et estime que les demandes indemnitaires relative à l’électroménager sont insuffisamment justifiées de même que le préjudice de jouissance.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, d’homologuer le rapport d’expertise, le juge n’étant jamais tenu par les conclusions d’un expert, quoiqu’elles aient été adoptées à la suite d’une expertise contradictoire.
L’ordonnance de référé mentionne que « avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ».
Il s’avère que l’expert a adressé aux parties une note le 4 mars 2022 leur laissant jusqu’au 25 mars 2022 notamment pour « émettre tous dires ».
Cette note est exhaustive sur la mission de l’expert, ses constatations, son analyse et ses propositions d’indemnisation.
L’emploi du terme de note plutôt que de « pré-rapport » ne constitue qu’une différence sémantique.
Dans le rapport définitif du 5 août 2022, l’expert répond aux dires adressés par les parties dans le délai imparti qui est suffisant pour respecter le principe du contradictoire.
En réalité, le grief formulé contre le rapport par la société CHF est d’avoir refusé à son conseil un délai supplémentaire pour faire des observations.
Or, cette demande est en date du 23 mai 2022 soit près de deux mois après l’expiration du délai imparti.
Le fait que la société CHF n’ait pas fait appel à un Conseil plus en amont des opérations d’expertise résulte d’un choix qui lui est propre et qu’elle doit assumer. Cela ne saurait être reproché à l’expert et il ne saurait en être tiré un moyen de nullité du rapport.
Par conséquent, la demande relative à la nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
2- Sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire expose les raisons techniques des dysfonctionnements de l’installation électrique liés à l’intervention de la société CHF.
Au 24 février 2021, il était encore constaté le désordre des fils dont certains sont dénudés et non sécurisés dans les tableaux électriques, l’absence de capot de protection sous le ballon d’eau chaude et l’effacement des jours de pointes (EJP) non raccordé ni fonctionnel.
L’ensemble des ces désordres révèle la carence persistante de la société CHF dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés alors même que le problème technique (différentiel de tension avec le neutre) avait déjà été relevé lors de la 1ère expertise amiable et avait fait l’objet d’un protocole d’accord.
La faute contractuelle de la société CHF est ainsi caractérisée.
L’expertise judiciaire identifie les désordres liés à cette faute et donne un chiffrage des préjudices matériels.
Ainsi, au regard des pièces produites il convient de retenir les sommes de :
647.20 euros au titre du téléviseur1 949.20 euros au titre des stores2 500 euros en remboursement de la facture n°201901071 du 31 janvier 2019 correspondant au devis n°858 dont les travaux sur le tableau électrique n’ont pas été efficients.La somme au titre du robot Thermomix sera rejetée car l’expert a sollicité (et retenu) une somme en fonction de la facture de réparation qui n’est pas produite et il en va de même concernant la réparation ou le remplacement du moteur du portail qui n’est aucunement documenté.
La société CHF critique les demandes indemnitaires au motif qu’elles ne tiennent pas compte de la vétusté du matériel et ne sont pas suffisamment motivées.
Toutefois, il convient de relever que la remise en état d’origine des stores et du téléviseur étant impossible, il résulterait un appauvrissement des demanderesses ce qui est contraire au principe de réparation intégrale.
Du fait de sa faute génératrice de dommage et de responsabilité, la société CHF doit souffrir un enrichissement de son cocontractant.
Ainsi, la société CHF sera condamnée à payer à [F] [E], [S] [R], [M] [C] et [W] [E] la somme de 5 096.40 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’eau chaude pendant plusieurs mois, la réalité est établie par le fait que la remise en état du ballon d’eau chaude par la société CHF n’a pas été finalisée et part le fait que cet élément est relaté dès le premier rapport d’expertise amiable.
Il importe de rappeler la fragilité de [F] [E] qui ressort d’un certificat médical repris dans le rapport d’expertise amiable.
Par conséquent, la société CHF sera condamnée à verser à [F] [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En effet, rien n’indique que [S] [R], [M] [C] et [W] [E] aient subi un quelconque préjudice de jouissance.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHF qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et tenue de verser à [F] [E], [S] [R], [M] [C] et [W] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CHF sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS relative à la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à verser à [F] [H] veuve [E], [S] [E] épouse [R], [M] [E] épouse [C] et [W] [E] la somme de 5 096.40 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à verser à [F] [H] veuve [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [S] [E] épouse [R], [M] [E] épouse [C] et [W] [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à [F] [H] veuve [E], [S] [E] épouse [R], [M] [E] épouse [C] et [W] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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