Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Avril 2024
Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Salarié :Mme [G] [R]
Requête n° : N° RG 21/02477 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK47
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Etablissement [4] HOPITAL PRIVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [I] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement [4] HOPITAL PRIVE
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 16/11/2021, la Société [4] HOPITAL PRIVE a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 16/11/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 22/04/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % (dont 5% de taux socio-professionnel) au profit de Mme [R] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 17/03/2021, en raison d'un accident du travail du 16/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Limitation de quelques mouvements de l’épaule droite côté dominant».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/02/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] HOPITAL PRIVE représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 4%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu’il n’existe pas d’amyotrophie, et que les mouvements complexes sont préservés. Le taux socio-professionnel n’est pas discuté.La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[I] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 12%, le taux médical de 7% étant conforme au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 16/11/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 16/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 4% et la CPAM le maintien du taux de 12%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [J], médecin consultant, estime que le taux de 7% retenu est justifié en application du barème indicatif, compte tenu de la limitation légère de quelques mouvements du côté dominant.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 7% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Le taux socio-professionnel de 5% attribué n’étant pas contesté, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 12%, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] HOPITAL PRIVE ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 16/11/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 22/04/2021 et MAINTIENT à 12% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [R] née [Y] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 17/03/2021, en raison d'un accident du travail du 16/10/2018 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la Société [4] HOPITAL PRIVE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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