Texte intégral
N° RG 21/05059 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LENC
N° Minute :
C2
Notification par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire aux avocats
le :
Me Olivier MARTEL
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 51-20-0014)
rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française
Quartier Pied Gros
26310 RECOUBEAU JANSAC
représentépar Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMES :
Madame [W] [H]
née le 12 janvier 1954 à Die
de nationalité Française
1085 chemin du bousquet
26270 SAULCE SUR RHONE
assistée de Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [K] [O]
né le 30 avril 1974 à Montélimar
de nationalité Française
Le Prayol
26310 RECOUBEAU-JANSAC
assisté de Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÈRE :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée d'instruire l'affaire, en présence de Frédéric Dumas, vice-président placé ,
et Anne-Laure Pliskine, Conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 février 1995 M. [V] [H] et Mme [P] [H] ont consenti à M. [K] [X] un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées A24 à A32, A38, A39, A46, A48, A51, A52, A946, A50, A60 et A61 sur la commune de Monlaur en Diois, 151B53 à 151B58, 151B97, 151B98, 151B64, 151B66, 151B68, 151B72, 151B78 à 151B80, 151B290, 151B291, 151B121à 151B124, 151B243 et 151B197 sur la commune de Recoubeau Jansac, pour une superficie totale de 40 ha 35a 88ca, commençant à courir le 1er janvier 1995. Le bail a été tacitement reconduit depuis entre les parties.
Le 19 décembre 2009 Mme [W] [H] épouse [O] a acquis la pleine propriété des parcelles objet du bail.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2013 les parties ont redéfini les terres objets du bail.
Par acte d'huissier du 5 juin 2020 Mme [O] a fait délivrer à M. [X] un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2021, au bénéfice de son fil, M. [K] [O], exploitant agricole.
M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence aux fins d'annulation du congé, le 20 octobre 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux a :
sursis à statuer sur la demande en annulation du congé, dans l'attente de la production par les parties de toute pièce permettant de connaître la consistance des terres que M. [X] (lire [O]) aurait vocation à exploiter et en invitant M. [X] (lire [O]) à justifier du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter,
dit que les parties seraient rappelées à l'audience du 3 janvier 2022,
sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles en résiliation du bail et en enlèvement des clôtures.
M. [X] a interjeté appel le 6 décembre 2021.
A l'audience la cour et les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en appli ation des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
M. [X] s'oppose à cette demande estimant que le jugement comporte un moyen décisoire, qui a été omis dans le dispositif.
Aux termes de ses conclusions, reprises à l'audience il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire nul le congé délivré,
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- valider le congé,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- condamner M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner l'enlèvement des clôtures sous astreinte.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, le fait invoqué par M. [X], selon lequel le jugement comporterait un moyen décisoire, constitue justement le motif grave et légitime qui lui aurait permis d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision.
M. [X] a formé son recours sans obtenir l'autorisation requise et son appel immédiat est donc irrecevable.
De même, se trouve irrecevable la demande de Mme [O] concernant l'enlèvement des clôtures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel irrecevable,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [O] aux fins d'enlèvement des clôtures,
Condamne M. [X] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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