Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°464
N° RG 21/07225 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHAN
S.A.S. XAAP
S.A.S. BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
C/
M. [Y] [T]
Melle [S] [T]
Melle [P] [T]
M. [M] [T]
S.A.S. NACODIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me HAREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. XAAP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 482 779 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, sous le numéro 327 195 095, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [T]
né le 12 Janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [S] [T]
née le 12 Avril 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [P] [T]
née le 14 Mars 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [T]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NACODIA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 493 718 431, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
En 2014, la Société BST, ayant pour activité les travaux de plomberie, sanitaire et chauffage employait 165 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 22 millions d'euros.
Son dirigeant Monsieur [Y] [T] a envisagé de céder les actions de la Société BST.
Informée de cette possibilité de cession, la Société XAAP FINANCES (désormais dénommée XAAP), dirigée par Monsieur [I] [D], a fait part de son intérêt pour l'acquisition de la Société BST.
En date du 16 septembre 2014, la Société XAAP s'est vue remettre les trois derniers bilans de la Société BST.
Par courriel en date du 17 octobre 2014, Monsieur [Y] [T] a fait transmettre par son conseil à la Société XAAP le projet de bilan de la Société BST au 31 juillet 2014.
Par courrier daté du 28 octobre 2014 remis à Monsieur [Y] [T] le 30 octobre 2014, la Société XAAP a confirmé son intérêt en émettant une lettre d'intention sur la base du projet de bilan de la Société BST arrêté au 31 juillet 2014 et en soumettant une première estimation du prix de cession à un montant de l'ordre d'environ de 15 millions d'euros pour 100 % des actions de la Société BST.
La Société XAAP a diligenté un audit d'acquisition.
Le 2 décembre 2014, les comptes annuels définitifs arrêtés au 31 juillet 2014 lui ont été transmis.
Le 27 janvier 2015, la Société XAAP a actualisé son offre d'acquisition pour la faire porter sur 2450 actions de Ia Société BST, ramenant ainsi le prix d'acquisition de 15.000.000 à 14.700.000 euros.
En date du 23 février 2015, les actes de cessions étaient signés entre les vendeurs ([N] [T], [K] [T] née [O], [C] [T] épouse [A], [Y] [T], [F] [W], [Z] [E], la société NACODIA, [S] [T], [P] [T], [M] [T], [H] [W], [G] [W], [L] [E], [U] [E] épouse [V]) et l'acquéreur (la société XAAP FINANCES).
Ces actes étaient complétés par une convention de garantie d'actif et de passif.
Estimant avoir été trompée, la société XAAP FINANCES a assigné [Y], [S], [P], [M] [T] ainsi que la société NACODIA devant le juge des référés pour demander l'organisation d'une expertise sur les comptes arrêtés au 31 juillet 2014, la société XAAP FINANCES contestant la comptabilisation de l'avancement des marchés et ayant mis en exergue des incohérences pour trois d'entre eux, les marchés Cap Mail à [Localité 3], Griffon d'Or à [Localité 7], et Villas du Parc à [Localité 8].
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise.
Le 15 mars 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe.
Par acte du 21 janvier 2019, la société XAAP FINANCES et la société BST ont assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la société NACODIA ainsi que [Y], [S], [P], [M] [T] en demandant:
- leur condamnation solidaire à lui payer 2.106.000 euros en réparation du préjudice causé par leurs manoeuvres dolosives,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 281.427 euros au titre de la garantie de passif.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de [Localité 7] par ordonnance du premier président.
Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal de commerce de [Localité 7] a :
- DIT et JUGE la Société XAAP recevable en son action ;
- DEBOUTE la Société XAAP de l'intégralité de ses demandes au titre du dol, comme étant mal fondé ;
- DIT et JUGE que les faits rapportés justifient la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif souscrite par la Société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Mademoiselle [S] [T], Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [M] [T] ;
- CONDAMNE la Société NACODIA, à verser à la Société BST la somme de 22.643,20 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;
- DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, exceptés les frais de l'expertise judiciaire qui resteront à la charge des Sociétés XAAP et BST BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE;
- DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement.
Les sociétés XAAP et BST ont fait appel du jugement.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par la SAS XAAP et la société BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE.
Par conclusions du 05 septembre 2023, les sociétés XAAP et BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ont demandé que la Cour :
- reçoive leur appel, le disant bien fondé et y faisant droit
- réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la Société NACODIA à verser à la société BST la seule somme de 22 643, 20 € au titre de la garantie d'actif et de passif,
Débouté la Société XAAP de l'intégralité de ses demandes au titre du dol comme étant mal fondées,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties exceptés les frais d'expertise qui resteront à la charge des Sociétés XAAP et BST,
Débouté les sociétés XAAP et BST de leurs demandes tendant à voir :
' Dire et Juger que par leurs actes et omissions, la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] ont commis une faute dolosive de nature à engager leur responsabilité à l'encontre de la société XAAP,
' Condamner solidairement la société NACODIA, Monsieur [Y]
[T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] à verser à la société XAAP, la somme de 2.106.000 € au titre de la réparation des conséquences du dol,
' Condamner la société NACODIA, à verser à la société BST, la somme de 281.427 € au titre de la garantie d'actif et de passif ,
' Condamner solidairement la société NACODIA, Monsieur Jean ' Charles [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] à verser à la société XAAP, la somme de 7.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire,
' Condamner solidairement la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] à verser à la société BST, la somme de 7.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamner solidairement la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] aux entiers dépens.
- Avant dire droit :
Sur la demande d'expertise :
Désigne et confie à Monsieur [J] [R] [B], ou à tout expert qu'il plaira à la Cour, la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se faire communiquer toutes pièces, éléments comptables, financiers et documents utiles à la réalisation de la mission,
- Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- Déterminer si les factures à établir et produits constatés d'avance, dans les comptes au 31 juillet 2014, sur chacun des autres marchés que cap mail à [Localité 3], griffon d'or à [Localité 7] et terrasses et villas du parc à [Localité 8] sont justifiés dans leur principe et dans leur montant,
- Plus largement, si la comptabilisation des situations d'avancement de chacun des autres marchés que cap mail à [Localité 3], griffon d'or à [Localité 7] et terrasses et villas du parc à [Localité 8] a été réalisée conformément aux normes comptables et de manière fidèle au regard des informations disponibles lors de leur établissement,
- Dire si ces éléments ont eu un impact sur le niveau de rémunération variable des salariés et des dirigeants au titre de l'exercice clôturé le 31 juillet 2014 et le mesurer,
- Dire si ces éléments ont eu un impact sur l'impôt sur les sociétés et notamment sur l'exercice clôturé au 31 juillet 2014 et le mesurer,
- Le cas échéant dire quels auraient dû être les comptes et les résultats de la société BST au 31 juillet 2014,
- Au regard de la situation au 28 février 2015, ainsi que des comptes clos au 31 juillet 2015, donner un avis sur les causes de la baisse de rentabilité de la société BST et dire en lien avec les aspects précédents de la mission, si cette baisse de rentabilité existait :
. au 31 juillet 2014
. à la date de la cession
- Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
- Répondre aux dires des parties,
- Rédiger un rapport définitif.
Statuant de nouveau des chefs réformés :
- Sur le dol :
' JUGE la société XAAP recevable et bien fondée en son action,
' JUGE que par leurs actes et omissions, la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] ont commis une faute dolosive de nature à engager leur responsabilité à l'encontre de la société XAAP,
En conséquence :
' CONDAMNE solidairement la société NACODIA, Monsieur Jean ' Charles [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] à verser à la société XAAP, la somme de 2.106.000 € au titre de la réparation des conséquences du dol,
- Sur la garantie d'actif et de passif :
' Rejetant l'appel incident, le disant mal fondé
' CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC du 4 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que les faits rapportés justifient la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif souscrite par la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] mais le réformer sur le quantum,
' CONDAMNE la société NACODIA, à verser à la société BST, la somme de 281.427 € au titre de la garantie d'actif et de passif,
- En tout état de cause :
' CONDAMNE solidairement la société NACODIA, Monsieur Jean ' Charles [T], Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] à verser à la société XAAP, la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions du 13 juillet 2023, la société NACODIA, Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T], Madame [P]
[T], Monsieur [M] [T] ont demandé que la Cour :
I ' Avant dire droit : sur la demande de désignation d'un expert :
A titre principal :
- Déboute les sociétés XAAP et BST de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- Confie la mission suivante à l'expert désigné :
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se faire communiquer toutes pièces, éléments comptables, financiers et documents utiles à la réalisation de la mission,
- Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- Déterminer si les factures à établir et produits constatés d'avance, dans les comptes au 31 juillet 2014, sur chacun des autres marchés que cap mail à [Localité 3], griffon d'or à [Localité 7] et terrasses et villas du parc à [Localité 8] sont justifiés dans leur principe et dans leur montant,
- Plus largement, si la comptabilisation des situations d'avancement de chacun des autres marchés que cap mail à [Localité 3], griffon d'or à [Localité 7] et terrasses et villas du parc à [Localité 8] a été réalisé conformément aux normes comptables et de manière fidèle au regard des informations disponibles lors de leur établissement,
- Déterminer si, à terminaison, chacune des marchés de la société BST en cours au jours de la vente a dégagé une marge et si cette marge à terminaison était supérieure ou inférieure (i) à celle projetée au moment de l'établissement des devis et (i) à celle retenue pour calculer l'avancement au 31 juillet 2014.
- Dire si ces éléments ont eu un impact sur le niveau de rémunération variable des salariés et des dirigeants au titre de l'exercice clôturé le 31 juillet 2014 et le mesurer,
- Dire si ces éléments ont eu un impact sur l'impôt sur les sociétés et notamment sur l'exercice clôturé au 31 juillet 2014 et le mesurer,
- Le cas échéant dire quels auraient dû être les comptes et les résultats de la société BST au 31 juillet 2014,
- Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
- Répondre aux dires des parties ;
- Rédiger un rapport définitif.
II - Sur le dol :
' Confirme le jugement du Tribunal de commerce de [Localité 7] du 4 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société XAAP de l'intégralité de ses demandes
III ' Sur la garantie d'actif et de passif :
A titre principal
' Infirme le jugement du Tribunal de commerce de [Localité 7] du 4 octobre
2021 en ce qu'il a condamné la société NACODIA à verser à la société BST la somme de 22 643,20 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,
' Déboute la société BST de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société NACODIA, soit qu'elles soient mal fondées, soit que leur montant ne dépasse pas le seuil de déclenchement de la garantie d'actif et de passif ,
A titre subsidiaire :
' Confirme le jugement du Tribunal de commerce de [Localité 7] du 4 octobre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société NACODIA à la somme de 22 643,20 euros en application de la convention de garantie d'actif et de passif
VI - En tout état de cause :
' Condamne la société XAAP à payer à Monsieur [Y] [T],
Madame [S] [T], Madame [P] [T], Monsieur [M] [T] ainsi qu'à la société NACODIA, la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Une expertise complémentaire est demandée à titre principal par la société XAAP.
Devant le juge des référés, la société XAAP avait demandé que la mission confiée à l'expert porte sur les factures à établir et la comptabilisation des situations d'avancement des marchés Cap Mail à [Localité 3], Griffon d'Or à [Localité 7] et Villas du Parc à [Localité 8] dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2014 de la société BST.
Elle demandait aussi que l'expert détermine s'il existait dans ces mêmes comptes un passif non comptabilisé ou un excès de valorisation d'actif.
Le juge des référés a refusé de confier une mission d'ordre général à l'expert et a cantonné la mission aux trois marchés Cap Mail, Griffon d'Or et Villas du Parc, sauf en ce qui concerne l'examen des factures à établir, pour lesquelles il a dit que l'expert devait déterminer pour les comptes arrêtés au 31 juillet 2014 'si les factures à établir dans ces comptes, en particulier pour les marchés Cap Mail, Griffon d'Or et Villas du Parc ont été réalisées conformément aux règles comptables et de manière fidèle au regard des informations disponibles lors de leur établissement'.
La société XAAP demande devant la Cour une nouvelle expertise confiant une mission identique à l'expert pour tous les autres marchés qui, à la date du 31 juillet 2014, étaient en cours de réalisation au sein de la société BST.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018 et il avait déposé un pré-rapport, contenant toutes les informations essentielles, le 13 novembre 2017.
Aucune demande de complément d'expertise n'a été déposée devant le juge des référés pour demander que l'expertise porte sur l'ensemble des marchés comptabilisés en situation d'avancement dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2014, non plus que devant le premier juge.
La demande d'expertise complémentaire a été déposée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état, quatre années après le dépôt du premier rapport d'expertise, alors même que dans ses conclusions, la société XAAP justifie sa demande par 'les imperfections de la méthode globale (nb de comptabilisation des situations d'avancement) soulignée par l'expert', imperfections dont elle a donc connaissance depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a en effet délivré dans son rapport de nombreuses informations sur la méthode appliquée de manière générale par la société BST pour comptabiliser ses situations d'avancement, avant de s'attacher spécifiquement aux trois marchés déjà cités.
Dès lors, à défaut d'avoir demandé un complément d'expertise avant d'assigner au fond, la société XAAP ne peut fonder désormais sa demande sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, seules les dispositions de l'article 146 pouvant recevoir application.
Selon ces dispositions 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'occurence, la société XAAP a obtenu de l'expertise ordonnée en référés toutes informations utiles sur les méthodes de comptabilisation des situations d'avancement des chantiers en cours à la date de la cession dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2014.
Elle a elle-même su fournir la liste des chantiers et dispose, en sa qualité de cessionnaire, de tous les documents comptables y afférents, d'autant qu'ils sont terminés et que les données relatives à la rentabilité de chacun sont certaines.
Elle dispose ainsi de toutes les données nécessaires au succès de ses prétentions, qu'elle pouvait exploiter.
Ensuite, ses prétentions reposent sur deux fondements juridique :
- la garantie de passif,
- le dol.
S'agissant de la garantie de passif, celle-ci, aux termes de l'article 4 de la convention de garantie, était d'une durée de trois années à compter de la date de transfert des parts sociales (27 janvier 2015).
Selon l'article 3-1 'déclenchement de la garantie', 'toute mise en oeuvre de la garantie par l'acquéreur devra faire l'objet d'une réclamation écrite auprès des garants justifiant les éléments de fait et de droit qui fondent la demande indemnitaire (...)'.
Une telle réclamation a été adressée le 23 février 2016 à la société NACODIA et visait exclusivement les trois chantiers Cap Mail, Griffon d'Or, Villas du Parc, et leurs conséquences sur l'excès de valorisation des factures à établir, l'existence d'un passif non provisionné, le versement de l'intéressement sur des bases erronées.
Le fait que cette réclamation ait précisé que 'ces demandes sont présentées en l'état de notre connaissance à ce jour et sont sans aucun préjudice de toute autre demande complémentaire au titre des mêmes faits ou de faits nouveaux dont nous nous réservons l'entière liberté' est sans effet sur l'obligation conventionnelle, inscrite dans la convention de garantie, de rédiger une réclamation supplémentaire formalisant les nouveaux éléments de fait et de droit pouvant justifier une demande de garantie portant sur d'autres faits que ceux spécifiés dans le courrier du 23 février 2016.
Or, alors même que la société XAAP disposait de toutes informations utiles sur la liste exacte des chantiers comptabilisés en situation d'avancement dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2014 et que l'expert avait déposé son pré-rapport dans les trois années ayant suivi le transfert des parts sociales, lui donnant toutes informations utiles sur la méthode générale utilisée pour comptabiliser ces situations d'avancement, la société XAAP n'a formé aucune réclamation supplémentaire, au sens de la convention de garantie, avant le 27 janvier 2018.
Elle n'a pas non plus formé de réclamation complémentaire au titre de cette garantie dans les trois années ayant suivi le dépôt du rapport d'expertise puisque son assignation du 21 janvier 2019, ne visait que les trois chantiers Cap Mail, Griffon d'Or, et Villas du Parc et leurs conséquences pour sa demande d'application de la garantie.
Il en résulte qu'elle est désormais prescrite (l'article 4 de la garantie définit le délai de mise en oeuvre de la garantie comme étant un délai de prescription) à pouvoir mettre en oeuvre la convention de garantie et celle-ci ne peut donc servir de fondement à sa demande d'expertise complémentaire.
S'agissant du dol, invoqué depuis l'origine et longuement argumenté devant le premier juge, l'article 146 du code de procédure civile ne permet pas d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier une défaillance dans l'administration de la preuve.
Dès lors, l'appréciation du bien fondé de la demande d'expertise supplémentaire nécessite l'appréciation de ses prétentions initiales fondées sur le dol, pour déterminer si celui-ci est démontré et justifierait ainsi que des mesures d'investigations complémentaires soit ordonnées afin de déterminer son étendue exacte et ses conséquences.
La question de l'expertise sera donc examinée plus bas, après examen par la Cour des prétentions fondées sur le dol.
Sur le dol :
Compte tenu de la date à laquelle a eu lieu la cession, la convention est soumise aux dispositions du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ;
Selon les dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La Cour relève en premier lieu que la demande est dirigée contre la société NACODIA, M. [Y] [T], Mme [S] [T], Mme [P] [T] et M. [M] [T].
S'agissant de ces trois dernières personnes, aucun fait personnel d'action ou de réticence dolosive ne leur est reproché et il n'est même pas prétendu qu'elles aient pris la moindre part de la gestion de la société BST.
Dès lors, aucune demande indemnitaire contre Mme [S] [T], Mme [P] [T] et M. [M] [T] ne peut prospérer, ceci à défaut de fait qui leur soit imputable.
S'agissant de la société NACODIA et de M. [X] [T], qui était le dirigeant de la société BST, la société XAAP fait valoir que les éléments constitutifs du dol commis à son préjudice sont les suivants:
- la comptabilisation des situations d'avancement a été faite de manière conforme aux normes comptables mais de manière infidèle au regard des informations disponibles,
- les avenants de moins value sur les chantiers n'ont pas été comptabilisés,
- des pénalités n'ont pas été comptabilisées,
- il a été reconnu une 'surfacturation' globale au mois de juillet 2014 date de la clôture du bilan,
- l'élément intentionnel des manoeuvres, visant à présenter des comptes arrêtés au 31 juillet 2014 avec un résultat d'exploitation 'amélioré' serait révélé par différents mails émanant de M. [X] [T].
Le litige porte donc sur le mode de comptabilisation des chantiers se déroulant sur plusieurs exercices comptables.
Cette question a été examinée avant la vente durant les audits diligentés par l'aquéreur, comme en témoignent des échanges de courriels émanant de l'auditeur de la société XAAP.
Il doit être relevé que ces audits ont nécessité quarante jours de présence des auditeurs dans la société BST, témoignant de l'étendue et de l'approfondissement des investigations réalisées.
Compte tenu des difficultés récurrentes que posent les méthodes de comptabilisation de l'état d'avancement des chantiers se déroulant sur plusieurs exercices comptables, il ne peut être sérieusement soutenu que la méthode de comptabilisation y afférent n'ait pas été très attentivement scrutée par les auditeurs.
Des informations sur la méthodologie de clôture des comptes 'à l'avancement' ont ainsi été demandées et données comme en témoigne la pièce numéro 23-2 des intimés.
Il avait notamment été remis le 24 novembre un 'tableau de valorisation des chantiers en cours', qui contenait la liste exacte des chantiers, avec des informations sur les 'déboursés prévisionnels' et les 'déboursés réalisés' à la date du 31 juillet 2014.
Il doit être noté que pour les chantiers Cap Mail, Griffon d'or et Villas du Parc, il était mentionné des coûts de main-d'oeuvre déboursés supérieurs aux coûts prévisionnels, de 11%, 10% et 5%, qui pouvait éventuellement conduire les auditeurs à se pencher sur leur déroulement.
Selon l'expert judiciaire, la méthode de comptabilisation de la société BST était conforme aux préconnisations du plan comptable mais son application prenait insuffisamment en compte de nécessaires ajustemements de coûts prévisionnels lorsqu'il existait une dérive de ces derniers. Il a qualifié la méthode de perfectible, sans pour autant la qualifier d'irrégulière.
La méthode utilisée pour les comptes arrêtés au 31 juillet 2014 était conforme à la méthode utilisée par les années antérieures, les comptes avaient été certifiés par le commissaire aux comptes, et ce dernier, pour les comptes arrêtés au 31 juillet 2015, a dans son avertissement, jugé injustifiée la correction d'erreur réalisée par la nouvelle direction à hauteur de 537.000 euros.
L'expert a confirmé qu'un avenant réduisant les travaux confiés à la société BST pour le marché CAP MAIL n'avait pas été pris en compte dans la situation arrêtée au 31 juillet 2014.
Il a aussi indiqué que les pénalités infligées à titre provisoire par le maître de l'ouvrage à la société BST auraient dû faire l'objet d'une provision, même si effectivement, elles se sont révélées moindre à l'issue du chantier que ce qui avait été fixé provisoirement avant le 31 juillet 2014.
Il a conclu que le résultat courant aurait 'pu' mais non 'dû' être minoré de 276.000 euros, et que la conséquence de cette majoration sur l'intéressement des salariés se trouvait mécaniquement compensée en 2015.
Compte tenu de l'impact de l'impôt des sociétés et de la participation des salariés, il a conclu que l'impact des rectifications qu'il proposait sur le résultat net de la société BST au 31 juillet 2014 était de - 65.804 euros (pour un résultat net figurant dans les comptes de 1.291.856 euros).
Contrairement à ce que conclut la société XAAP, l'expert judiciaire n'a pas mis en exergue de manoeuvre dolosive des dirigeants de la société BST pour 'améliorer' les comptes arrêtés au 31 juillet 2014.
Notamment, s'agissant de l'accusation de 'surfacturation' invoquée par la société XAAP en citant un échange de mail de M. [T] et de l'un de ses salariés, l'expert a indiqué que les facturations émises alors que tous les travaux y figurant n'étaient pas réalisés, en raison d'un calcul d'avancement du chantier théorique, étaient mécaniquement compensées dans les états comptables par la ligne 'produits constatés d'avance' et qu'ainsi, cette pratique, conforme au plan comptable, était sans incidence sur le résultat net.
M. [T] démontre aussi que lors de l'audit de sa société, cette pratique a fait l'objet d'échanges entre l'auditeur de la société XAAP et la société BST.
Au surplus, le commissaire aux comptes, pour les comptes arrêtés au 31 juillet 2014, dans son rapport sur les comptes annuels, a rappelé que la société BST comptabilisait des produits constatés d'avance et des factures à établir au titre de la méthode dite 'd'avancement des travaux', et précisé que ses travaux avaient consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondaient ces évaluations et à revoir les calculs effectués par la société.
Sur la base notamment de ce travail, le commissaire aux comptes a conclu à la régularité et à la sincérité de comptes.
Il en résulte que les questions de 'césure', 'surfacturation', 'avancement des travaux', 'produits constatés d'avance' étaient des données essentielles des états comptables de la société BST, sur lesquelles ont porté les travaux du commissiare aux comptes lors de l'établissement des comptes, puis les vérifications des audits préalables à la cession, et ce, sans qu'apparaissent d'anomalies, tandis que pour sa part, l'expert judiciaire les a uniquement trouvées perfectibles et non irrégulières.
S'agissant de la provision de pénalités non inscrite, l'expert judiciaire a relevé qu'il aurait été préférable de l'inscrire mais admis qu'en matière de bâtiment, il était courant que les pénalités soient négociées et diminuées en fin de chantier.
En l'espèce, il doit être relevé que le marché avait été conclu avec un gros promoteur rennais, avec lequel compte tenu de sa propre importance, la société [T] avait certainement déjà travaillé et continue de travailler, situation conduisant toujours à des aménagements des pénalités contractuelles. La non inscription en provision de la pénalité provisoire, qui s'est révélée en définitive être inférieure de 40%, n'apparaît pas dès lors relever d'une manoeuvre dolosive.
S'agissant de l'absence de prise en compte de l'avenant réduisant le marché Cap Mail (environ 10%) du marché, cette omission isolée, dont les conséquences sur le résultat net arrêté au 31 juillet 2014 sont minimes, est insuffisante à révéler un dol ayant pour objet de tromper l'acquéreur.
Sur ce point, compte tenu de la date à laquelle la Cour statue, il est certain que si cette manoeuvre avait été réitérée pour un autre chantier, la société XAAP aurait pu l'indiquer à la Cour.
La société XAAP considère cependant que cette omission de l'avenant s'inscrit dans une série d'actes émanant de M. [T], qui démontreraient que celui-ci aurait eu conscience de la baisse de rentabilité de son entreprise, qu'il aurait cherché à cacher.
La société XAAP met ainsi en exergue le fait que M. [T] lui a affirmé qu'il n'était pas réalisé de situations comptables mensuelles, alors qu'une fois le transfert des parts sociales réalisé, elle aurait découvert leur existence, et constaté qu'elles démontraient une baisse de la rentabilité.
M. [T] conteste l'existence de ces situations comptables: il fait valoir que les pièces 21 à 24 de la société XAAP, qui seraient donc les situations invoquées, étaient de simples documents internes, réalisés non par l'expert-comptable mais par une salariée de l'entreprise (ses initiales apparaissant comme celles du rédacteur), avec certains postes forfaitisés.
Ils étaient donc des documents internes de travail et ne répondaient pas à la définition de situations mensuelles intermédiaires.
Sur ce point, M. [T] fait aussi valoir qu'il démontre par sa pièce numéro 23-3 que le 28 octobre 2014 a été adressé à la société XAAP, un tableau de bord des prises de commandes mensuelles validées de Septembre à Juillet, pour les années 2011 à 2014, et faisant apparaître mois par mois, et jusqu'au 28 octobre 2014, l'importante volatilité des prises de commandes, donc du chiffre d'affaires, avec mention expresse de l'évolution du chiffre d'affaires mensuel mois par mois année après année.
Il en résulte la délivrance d'une information suffisante de l'acquéreur sur l'évolution du chiffre d'affaire à la date d'arrêté des comptes de cession et l'absence de communication des documents de travail interne établis par une salariée de l'entreprise n'apparaît pas, au regard de cette délivrance, être constitutif d'un réticence dolosive.
De la même façon, compte tenu de la volatilité mise en exergue par les tableaux précités, le commentaire de M. [T], au mois d'octobre 2014, sur un chiffre d'affaires 'peu réjouissant' est sans incidence sur le litige, ne témoignant pas de la conscience de l'existence d'une situation durablement dégradée.
Cette même volatilité ne permet pas non plus de considérer comme particulièrement révélateur le calcul de l'évolution du chiffre d'affaires effectué sur les quatre derniers mois de l'année civile par la comptable de l'entreprise: les tableaux précités font apparaître par exemple, pour avril 2014, une hausse des commandes de 156% par rapport au mois d'avil de l'année précédente, suivie immédiatement par deux mois de baisse de commandes de 46% par rapport aux mêmes mois de l'année précédente, suivis par une hausse de 502% etc ...
Le calcul de la variation du chiffre d'affaires sur quatre mois n'était donc pas une donnée significative;
Surtout, il n'apparaît pas que la société XAAP ait demandé que lui soit fournit le tableau des prises de commandes postérieures au mois d'octobre 2014 et que cette demande se soit heurtée à un refus: en effet, l'information lui ayant été délivrée le 28 octobre 2014 démontrait que cette information était suivie et pouvait facilement lui être communiquée pour les mois suivants.
La société XAAP met aussi en exergue, pour démontrer la volonté de M. [T] de ne pas lui délivrer toute l'information à laquelle il était tenu, un courriel du 16 décembre dans lequel il interroge son expert-comptable sur la nécessité de faire droit à la demande de son commissaire aux comptes de lui communiquer l'état des prix de revient du chantier Cap Mail à fin novembre 2014, M. [T] indiquant à son conseil 'je ne voudrais pas que cela perturbe les discussions en cours ...'.
Toutefois, M. [T] démontre pour sa part qu'au-delà de ses interrogations personnelles, les données demandées ont été effectivement transmises , ce que ne peut ignorer la société XAAP puisque le courriel de transmission est sa pièce numéro 29.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société XAAP échoue dans sa démonstration de l'existence de manoeuvres ou de réticences dolosives émanant de M. [Y] [T] et de la société NACODIA.
La demande d'expertise complémentaire apparaît dès lors demandée afin de pallier ces carences dans l'administration de la preuve, et doit être rejetée.
Au demeurant, la Cour s'estime suffisamment informée pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés XAAP et BST de leurs prétentions indemnitaires fondées sur le dol.
Sur la demande d'application de la garantie de passif :
Les motifs qui précèdent excluent qu'il ne soit pas fait application de la franchise stipulée à l'acte de garantie
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Ils excluent aussi que puisse être pris en considération des faits non mentionnés dans la lettre de réclamation du 23 février 2016.
Ils permettent en revanche de prendre en considération, au titre de la garantie de passif, les conséquences de la révélation de la diminution du marché Cap Mail et de ses pénalités de retard, ainsi que celles du caractère 'perfectible' de la césure effectuée pour ces trois marchés.
Pour mémoire, les pénalités étaient connues de M. [T] et de la société NACODIA au moment de la cession, ce dont il résultent qu'ils ne peuvent soutenir qu'ils ont subi un préjudice en n'étant pas convoqués à la réunion ayant conduit à les diminuer.
L'expert judiciaire ayant longuement motivé les motifs le conduisant à ne pas considérer fondés les calculs proposés par la société XAAP et à ne retenir qu'une incidence de - 65.804 euros, son évaluation sera retenue par la Cour.
Le premier juge a pertinemment appliqué les conditions conventionnelles pour fixer la condamnation de la société NACODIA, seule tenue à la garantie, au paiement de la somme de 22.643,20 euros et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés XAAP et BST, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CESMOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'expertise complémentaire.
Confirme le jugement déféré.
Condamne solidairement les sociétés XAAP et BST aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,