Texte intégral
MINUTE N° 22/655
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01019 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le juge de l'exécution de saverne
APPELANTS :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. MAFU Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 8 août 2013 à effet au 1er octobre 2013, la Sci Mafu a donné à bail à Monsieur [S] [C] et à Madame [M] [N] un logement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 110 €.
Par jugement du tribunal d'instance de Molsheim du 11 septembre 2018, signifié le 6 décembre 2018, la résiliation du contrat de bail a été constatée à effet au 7 avril 2017 et les locataires ont été condamnés au paiement d'un arriéré de 4 342,76 €, outre une indemnité d'occupation égale au loyer augmentée des charges à compter du 16 avril 2017 jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût d'un commandement de payer. La Sci Mafu a été condamnée à verser aux locataires une somme de 300 € au titre d'un préjudice matériel et moral.
Les locataires ont quitté les lieux le 23 juillet 2018.
La Sci Mafu a été indemnisée de son préjudice par la société Solly Azar.
La société d'assurances a mandaté un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues.
Estimant que les décomptes successifs comportaient des erreurs, Monsieur [S] [C] et Madame [M] [N] ont assigné la Sci Mafu devant le juge de l'exécution de Saverne le 13 septembre 2021, aux fins notamment que la défenderesse produise un décompte exact des sommes dues. Ils ont sollicité condamnation de la Sci Mafu à leur rembourser la somme de 1 426 € au titre d'un trop versé, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la dette est désormais soldée ; que les décomptes successifs produits par la bailleresse sont erronés dans leur intégralité ; que le décompte du 27 mai 2021 établi par Maître [D] est exact à la seule condition de retrancher du solde des sommes qu'ils ont payées par trois virements en mai et juin 2019, pour un montant total de 3 142,76 € et de retrancher les indemnités d'occupation postérieures au 23 juillet 2018, imputées par erreur à hauteur de 2 116,58 €. Ils estiment avoir soldé la dette en effectuant un dernier versement de 400 € le 27 juin 2019, la Sci Mafu leur étant redevable d'un solde de 4,39 €, ainsi que d'un trop-perçu de 427,44 € et d'une somme de 998,80 € au titre de frais de recouvrement indus postérieurs au 6 janvier 2020.
La Sci Mafu a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [C] et de Madame [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a fait valoir que les demandeurs restent débiteurs d'une somme de 5 663,94 €.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a débouté Monsieur [C] et Madame [N] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer in solidum à la Sci Mafu la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] [C] et à Madame [M] [N] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 mars 2022.
Ils en ont interjeté appel le 11 mars 2022.
Par écritures notifiées le 26 avril 2022, ils concluent ainsi qu'il suit :
-infirmer le jugement du 1er mars 2022,
Si la cour se base sur le décompte de Maître [D],
-condamner la Sci Mafu à rembourser aux demandeurs la somme de 1 426,24 € au titre du trop versé,
Si la cour se base sur le décompte de la Sci Mafu :
-condamner la Sci Mafu à rembourser aux demandeurs la somme de 1 443,15 € au titre du trop versé,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Mafu à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sci Mafu aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir qu'un décompte transmis le 24 septembre 2020 est exact au titre des montants dus en principal, des indemnités d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déduit 300 € à titre de dommages-intérêts et 1 110 € au titre du dépôt de garantie ; qu'il comporte cependant des erreurs, en ce que les intérêts de retard ne sont pas justifiés, de même que les frais, non détaillés ; qu'une somme de 5 123,78 € a été appréhendée par le biais d'une saisie-attribution, dont 3 800 € seulement ont été reversés ; que les paiements qu'ils ont effectués n'ont pas été entièrement pris en compte ; que les frais d'huissier ont été justifiés à hauteur de 1 386,29 € ; qu'ils ont réglé une nouvelle somme de 1 923,44 € correspondant au solde dû ; qu'ils ont cependant été destinataires d'un nouveau décompte du 27 mai 2021, faisant état d'un solde de 5 754,95 €, comportant des erreurs quant au calcul de l'indemnité d'occupation et ne prenant pas en compte trois versements directs.
Ils font valoir que dans le cadre de la procédure, la Sci Mafu a produit un nouveau décompte, portant sur un solde débiteur de 5 663,94 €, différent de celui établi par son huissier, Maître [D] le 27 mai 2021 ; qu'elle n'explique pas en quoi le décompte de l'huissier serait erroné, alors qu'il prouve que la dette est soldée et que la société est redevable d'un trop-perçu ; qu'il ne comporte que deux erreurs, relatives aux indemnités d'occupation et à la non prise en compte de trois versements directs à la Sci Mafu ; qu'il ne tient pas compte non plus de l'argent conservé par Maître [F], à qu'ils ont réglé la somme de 1 923,44 € et qui n'en a transféré que 1 500 € à Maître [D] ; que le décompte des frais facturés par Maître [F] à hauteur de 1 386,29 € selon décompte du 21 décembre 2020, comporte des erreurs en ce qu'il fait apparaître des frais jusqu'au 28 juillet 2020, alors que dès le 6 janvier 2020, son attention avait été attirée sur les erreurs figurant dans les décomptes, de sorte qu'il devait mettre fin à toute mesure d'exécution à compter de cette date, jusqu'à production d'un décompte exact ; qu'ainsi, une somme de 998,80 € n'est pas due et doit leur être remboursée ; que la Sci Mafu est fautive de n'avoir pas informé l'huissier chargé du recouvrement des montants qu'elle avait perçus directement.
Ils soutiennent que le décompte versé par la Sci Mafu est entaché d'erreur, quant au point de départ de l'indemnité d'occupation et en ce qu'elle met en compte des postes de charges, alors que
l'indemnité d'occupation est censée couvrir les charges de manière forfaitaire ; que les montants sollicités au titre des charges ne sont pas justifiés et ne sont pas exécutoires ; que l'intimée met en compte des intérêts complémentaires sans explication ni justificatif.
Par écritures notifiées le 30 mai 2022, la Sci Mafu a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [C] et de Madame [N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le dernier décompte qu'elle a produit dans le cadre de la procédure est exact ; qu'il incombe aux appelants de démontrer qu'ils se sont acquittés des sommes dues ; qu'ils ne démontrent pourtant pas avoir réglé les montants figurant dans le décompte de l'huissier du 27 mai 2019, qu'ils ne contestent pas ; qu'elle est en droit de mettre en compte des reliquats de charges, de taxe d'ordures ménagères et le prix de l'eau consommée pour un montant total de 1 069,29 €, dont les appelants ne contestent pas le principe ; qu'il en est de même des intérêts dus conformément au jugement d'expulsion ; qu'il appartient à Monsieur [C] et Madame [N] de démontrer sur quelle dette s'impute le versement de 1 923,44 € réglée entre les mains de Maître [F] ; que les frais d'huissier postérieurs au 6 janvier 2020 sont dus, dans la mesure où le paiement intégral de la dette n'est pas rapporté et que les frais pour la recouvrer n'apparaissent pas injustifiés ; qu'elle est toujours titulaire d'une créance contre les appelants.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Sci Mafu verse aux débats un décompte daté du 2 novembre 2021, faisant apparaître un solde de créance de 5 663,94 €.
L'intimée se fondant sur ce décompte, il n'y a pas lieu de tenir compte de celui établi par Maître [D] le 27 mai 2021, mais d'examiner le bien-fondé des postes réclamés par l'intimée au regard des contestations élevées par les appelants.
Au titre des condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Molsheim dans son jugement du 11 septembre 2018, la Sci Mafu est fondée à réclamer paiement de :
-4 342,76 € au titre des loyers impayés tel qu'arrêté à la date de résiliation du bail, soit le 16 avril 2017, faisant courir des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017,
-l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 avril 2017, jusqu'au 23 juillet 2018, date de restitution des clés, soit une somme de 550 € pour le mois d'avril 2017, une somme mensuelle de 1 100 € pour les mois de mai à septembre 2017, soit 5 500 €, une somme de 1 108,26 € pour les mois d'octobre à juin 2018, soit une somme de 5 541,30 €, ainsi qu'une somme de 822,26 € pour le mois de juillet 2018, soit en définitive une somme totale de 12 413,56 €,
-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-358,22 € au titre des dépens qui ne sont pas contestés.
La Sci Mafu met également en compte une somme de 207,20 € pour solde de charges, une somme de 202,15 € pour les charges d'eau, une somme de 436,94 € pour solde de charges, une somme de 223 € pour la taxe sur les ordures ménagères de 2017, une somme de 765,55 € au titre des intérêts, ainsi que des frais d'exécution de 174,28 €.
Concernant les déductions, le décompte de la Sci Mafu tient compte de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts due aux appelants, du dépôt de garantie de 1 100 €, ainsi que de tous les versements opérés par les débiteurs, dont une somme de 2 000 € courant mai 2019 et de 1 242,76 € et 400 € en juin 2019.
Monsieur [C] et Madame [N] admettent, au terme de leurs écritures d'appel, que le décompte établi par Maître [D] le 27 mai 2021 est parfaitement juste, à l'exception de ce qu'il met en compte à tort une indemnité d'occupation du 23 juillet 2018 au 20 septembre 2018 et qu'il omet les trois versements précités, effectués en mai et juin 2019 entre les mains de la Sci Mafu.
Il peut donc en être déduit que les appelants ne contestent pas les dépens de 358,22 €, non plus que les frais de 174,28 € mis en compte antérieurement au mois de janvier 2020.
Concernant les charges, le jugement du 11 septembre 2018 a condamné solidairement les locataires au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et révisable dans les mêmes conditions, et ce à compter du 16 avril 2017.
Les appelants ne peuvent en conséquence contester le principe de la mise en compte de charges et de la taxe sur les ordures ménagères, qu'ils ont bien été condamnés à acquitter en sus de la somme de 1 100 € mensuelle correspondant au strict montant du
loyer, qui ne correspond en conséquence pas à l'indemnité d'occupation totale fixée par la décision exécutoire.
Pour autant, il appartient à la société Mafu de justifier de la somme de 1 069,29 € qu'elle réclame au titre des charges et de la taxe sur les ordures ménagères et de produire à cet effet un décompte adossé à des factures ou autres documents probants.
Force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce à ce titre, de sorte qu'il convient de ne pas tenir compte de ce poste de créances non justifié.
Monsieur [C] et Madame [N] contestent par ailleurs les frais mis en compte par Maître [F] à hauteur de 1 386,29 € selon décompte du 21 décembre 2020, en ce qu'il fait apparaître des frais jusqu'au 28 juillet 2020, alors que par courrier du 6 janvier 2020, ils avaient signalé l'existence d'erreurs dans le montant des sommes réclamées.
Pour autant, faute pour eux de démontrer que l'intégralité des sommes dont ils étaient redevables avait été soldée, il ne peut être soutenu que les actes effectués par Maître [F] postérieurement au mois de janvier 2020, pour le recouvrement du solde de créance de la Sci Mafu, ayant consisté notamment en une saisie-attribution, étaient inutiles, de sorte qu'il convient de les inclure dans le montant dû ; c'est ainsi à juste titre que la Sci Mafu n'a notamment imputé au crédit des appelants qu'un solde de 1 500 €, après déduction des frais, sur le versement de 1 923,44 € qu'ils ont effectué entre les mains de l'huissier.
En définitive, le décompte sur lequel s'appuie la Sci Mafu ne contient d'erreur qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise en compte pour le mois d'avril 2017 qui doit être calculée à la somme de 550 € au lieu de 1 110 €, et qu'en ce qu'il inclut un poste de charges non justifiées de sorte que la créance de l'intimée s'élève à la somme de 5 663,94 - 550 - 1069,29 = 4 044,65 €.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C]- [N] de leurs prétentions, aucun trop versé n'étant démontré.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [M] [N] à payer à la Sci Mafu la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [M] [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [M] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente