Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01038
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3RX
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
SAS INFO SERVICE EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 18/00315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA
Me Emmanuel BURGET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [D]
né le 19 juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
APPELANT
****************
SAS INFO SERVICE EUROPE
N° SIRET : 384 315 552
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [H] [D] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] à verser à la société Info Service Europe la somme nette de :
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [D].
Par déclaration adressée au greffe le 28 mai 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2020, M. [D] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel et en ses demandes et les dire bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 6 mars 2020,
et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement prononcé le 9 juillet 2018 est nul en ce qu'il repose sur des faits de harcèlement moral et se trouve, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse du fait du défaut de notification des motifs sur l'impossibilité de reclassement et de l'absence de recherche de reclassement,
- condamner la société Info Service Europe à lui payer les sommes comme suit :
. 90 000,00 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 5 839,82 euros brute (2 919,91 euros X 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 583,98 euros brute au titre des congés payés sur préavis,
. 1 182,90 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 30 000,00 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail,
. 56 132,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2015 au 24 novembre 2017,
. 5 613,22 euros, au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 10 000,00 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur,
. 1 782,93 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 24 avril 2017 au 11 juillet 2018,
. 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Info Service Europe de lui remettre, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant celui de la notification de l'arrêt à intervenir :
. les relevés journaliers d'heures qu'il a accomplies de 2015, 2016, 2017, 2018, la fiche entreprise du 9 mars 2018 remise à la médecine du travail, ainsi que les attestations de paiement 2017 et 2018 des indemnités de la prévoyance par la société Swiss Life dans le cadre du contrat de prévoyance,
. une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations et conformes à celles-ci,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil),
- condamner, par conséquent, la société Info Service Europe aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2020, la société Info Service Europe demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D],
subsidiairement,
- dire que la demande indemnitaire de M. [D] ne saurait excéder le minimum du barème d'indemnité prud'homale fixé par l'ordonnance Macron relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
- condamner M. [D] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Info Service Europe a pour activité principale la fourniture de prestations informatiques.
M. [H] [D] a été engagé par la société Info Service Europe, en qualité de comptable, par contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 1996, pour la période du 18 novembre 1996 au 30 avril 1997.
Par avenant à son contrat de travail du 29 avril 1997, il a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 1er mai 1997 au 26 juin 1997.
Par contrat de travail du 13 juin 1997, son emploi à durée déterminée a été transformé en emploi à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
M. [D] a été en arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2017 au 3 septembre 2017 et à compter du 24 novembre 2017.
Par lettre du 23 octobre 2017, M. [D] a fait l'objet d'un avertissement en raison d'un manque de rigueur dans son travail, d'erreurs de comptabilité et de problèmes de comportement à l'égard d'autres salariés.
Par lettre du 3 janvier 2018, M. [D] a contesté les faits reprochés dans son avertissement et a dénoncé une surcharge de travail depuis l'été 2015 et des faits de harcèlement moral subis depuis l'arrivée dans la société de Mme [M] au mois de septembre 2016.
Par lettre du 10 janvier 2018, l'employeur s'est étonné des faits reprochés en soulignant que le salarié ne s'était jamais plaint auparavant de ses conditions de travail.
Par avis du 21 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 26 juin 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 5 juillet 2018.
M. [D] a été licencié par lettre du 9 jui1let 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail':
Sur les heures supplémentaires':
Le salarié soutient avoir travaillé tous les jours de la semaine de 7 heures à 19 heures avec une pause déjeuner d'une heure soit 55 heures hebdomadaires entre janvier 2015 et novembre 2017.
Il sollicite ainsi la somme de 56'132,24 euros, outre les congés payés afférents, correspondant aux 20 heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées et la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur.
L'employeur conteste le bien-fondé des demandes du salarié, arguant de l'absence d'éléments probants fournis par l'appelant, de l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail et du fait que le salarié était soumis aux horaires collectifs de travail régulièrement communiqués par note de service.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié s'appuie sur son courrier à l'employeur du 3 janvier 2018 (pièce S n°3) dans lequel il dénonce notamment une surcharge de travail et affirme effectuer des «'horaires très lourds (souvent 7 h ' 19h)'et ceci sans paiement d'heures supplémentaires ».
Il confirme dans ses écritures avoir effectué ces horaires de travail tous les jours de la semaine.
En l'absence de tout autre élément, cette simple affirmation globale est insuffisamment précise pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.'
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral':
Le salarié prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, allégation contestée par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit ou présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié se prévaut de son courrier du 3 janvier 2018 (pièce S n°3) dans lequel il conteste les faits sanctionnés par son avertissement du 23 octobre 2017 et dénonce ses conditions de travail, évoquant faire l'objet d'un harcèlement moral qui s'est principalement manifesté par une surcharge de travail, des conditions de travail dégradées, des horaires de travail lourds, le non- paiement d'heures supplémentaires et la dégradation de son état de santé.
Dans ses écritures, le salarié évoque également le courrier inapproprié de l'employeur du 10 janvier 2018 en réponse à son courrier du 3 janvier 2018 et l'absence de mesures prises par l'employeur en réponse au harcèlement moral subi.
S'agissant de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées, dès lors que le salarié s'appuie uniquement sur son courrier qui reprend ses propres affirmations, ces faits ne sont pas établis.
S'agissant de ses horaires de travail et l'absence de paiement des heures supplémentaires, la demande a été rejetée.
S'agissant de l'avertissement du 23 octobre 2017 (pièce E n°5), il lui est reproché un manque de rigueur et des erreurs de comptabilité ainsi que des problèmes de comportement à l'égard de ses collègues.
S'agissant du courrier de réponse de l'employeur du 10 janvier 2018, les expressions utilisées par l'employeur telles que «'justification inepte et contradictoire'», «'dénaturation grossière des faits'» ou «'je vous serai obligé de faire preuve de loyauté et de responsabilité'» à l'égard du salarié constituent une remise en cause sévère des affirmations du salarié par l'employeur.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé pendant sa période d'emploi, le salarié produit ses arrêts de travail du 27 avril 2017 au 3 septembre 2017 et à compter du 24 novembre 2017 (pièces S n°47 à 55, 72 et 85), un bulletin d'hospitalisation du 16 mai 2017 au 23 juin 2017 (pièce S n°67), une attestation d'un psychothérapeute du 12 janvier 2018 (pièce S n°15) faisant état d'une dépression du salarié en relation avec des difficultés professionnelles et des prescriptions médicales de novembre à juin 2018 (pièces S n°56 à 63).
La dégradation de l'état de santé est établie.
Quand bien même la dégradation de l'état de santé du salarié est avérée le seul avertissement du 23 octobre 2017 et le courrier du 10 janvier 2018 ne constituent pas des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Au demeurant l'avertissement était justifié.
En effet, sur le manque de rigueur et les erreurs de comptabilité, l'employeur justifie que par courriel du 12 octobre 2017 (pièce E n°21), le salarié a informé le service des impôts du retard du règlement du 2ème acompte de la CVAE et a sollicité le montant de la majoration de retard.
Le retard dans le paiement du 2ème acompte de la CVAE et l'information aux impôts sont ainsi établis.
Le salarié explique dans son courrier du 3 janvier 2018 que ce retard est lié au fait qu'il a effectué 2 semaines d'archivage à son retour d'arrêt maladie et n'a repris ses travaux comptables que le 18 septembre 2017 soit hors délai.
Toutefois, l'employeur démontre (pièce E n°23) que le salarié s'est connecté au logiciel comptable pendant les 2 premières semaines de septembre de sorte qu'il n'effectuait pas que de l'archivage et aurait dû procéder à la déclaration de la CVAE.
L'employeur verse également au débat une facture du 31 octobre 2017 (pièce E n°24) qui ne permet à elle seule de démontrer une autre erreur du salarié.
Quant aux erreurs de TVA, dans son courrier du 3 janvier 2018, le salarié ne les conteste pas mais fait valoir qu'il a réalisé les calculs de TVA puis les a soumis à Mme [M] qui lui a dit qu'ils étaient faux et les as jetés à la poubelle sans lui fournir d'explication.
Les erreurs dans le calcul de la TVA sont établies.
Concernant le comportement du salarié, M. [T] (pièce E n°2) confirme qu'en septembre 2017, le salarié est intervenu dans une conversation entre Mme [V] et lui-même dans son bureau sans que son intervention n'ait été demandée.
Mme [V] atteste avoir remarqué le comportement bizarre et peu respectueux du salarié envers Mme [M] (pièce E n°14) et Mme [K], expert-comptable extérieur à l'entreprise (pièce E n°20), dans un mail adressé à la société, a confirmé le 28 novembre 2018 avoir reçu de manière informelle les confidences de Mme [M] qui lui avait indiqué être gênée par le comportement discourtois voire totalement irrespectueux du salarié à son égard.
A cet égard, dans son courrier du 3 janvier 2018, le salarié n'a pas contesté les problèmes de comportement évoqués dans son avertissement.
Sont ainsi établis les griefs relatifs à la CVAE, à la TVA et au comportement du salarié de sorte que son avertissement du 23 octobre 2017 était justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail':
Sur la rupture du contrat de travail':
D'une part, le salarié sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet et qui a entraîné son inaptitude.
Toutefois dès lors qu'aucun harcèlement moral n'est établi, le licenciement ne peut encourir la nullité sur ce fondement.
D'autre part, le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a méconnu les dispositions relatives au reclassement.
Il précise que la mention «'tout maintien d'un salarié dans un poste serait gravement préjudiciable à sa santé'» ne vise pas une impossibilité de reclassement du salarié de sorte que l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement et le cas échéant, notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement.
L'article L. 1226-2-1 du code du travail prévoit que «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (')'»
La mention «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» dans l'avis d'inaptitude du salarié du 21 juin 2018 permettait à l'employeur de procéder au licenciement du salarié sans rechercher de poste de reclassement.
En l'absence d'obligation de reclassement imputable à l'employeur, ce dernier n'était pas tenu d'indiquer par courrier écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié.
Ainsi, l'employeur n'a pas méconnu la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié de sorte que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié sur ce fondement.
Sur les indemnités de rupture':
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents':
Dès lors que le licenciement pour inaptitude du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié était inapte à effectuer son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne lui sont pas dus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement':
Le salarié sollicite la somme de 1'182,90 euros nette à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, précisant que le préavis même non exécuté doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté fondant l'indemnité de licenciement.
L'employeur réplique que si le service comptable a effectivement commis une erreur en n'intégrant pas le préavis dans le calcul de l'ancienneté, un complément de 162 euros à ce titre a été versé au salarié par le biais de son conseil.
Il ressort des calculs effectués par les parties que la différence entre les montants revendiqués provient d'une ancienneté retenue différente.
Le salarié fonde sa demande sur une ancienneté de 21 ans et 11 mois et l'employeur sur une ancienneté de 20 ans, 9 mois et 24 jours du fait des arrêts de travail pour maladie qui ne doivent pas être pris en compte selon lui.
Les périodes de maladie non professionnelle, telles qu'en l'espèce, doivent être déduites du calcul de l'ancienneté retenue pour le montant de l'indemnité légale de licenciement.
Dès lors, l'employeur retient à bon droit une ancienneté de 20 ans, 9 mois et 24 jours et une indemnité légale de licenciement de 17'762 euros versée en deux temps': lors du solde de tout compte du 9 juillet 2018 et par le biais de son conseil le 11 septembre 2020 (pièces E n°13 et 25).
Le salarié a ainsi été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les soldes de congés payés et de RTT':
Dans le corps de ses écritures, le salarié évoque un solde de congés payés de 50 jours en juillet 2018, pour lequel une indemnité de 6'999,14 euros lui a été réglée et un solde de 16 jours de RTT pour lequel une indemnité de 1'780,76 euros lui a été versée.
Il sollicite une explication de l'employeur sur les calculs opérés.
Toutefois, le salarié ne formulant aucune demande au sein du dispositif de ses conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés':
Le salarié sollicite la somme de 1'782,93 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il fait valoir qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2017 au 3 septembre 2017 puis du 24 novembre 2017 au 9 juillet 2018 et que l'employeur a maintenu l'acquisition de droits à congés payés pour la période du 27 avril 2017 au 3 septembre 2017 mais a gelé les congés payés à partir du mois de décembre 2018 à 12,48 jours.
Il précise que si l'employeur lui a ajouté 4 jours de congés payés en avril 2018, il s'agissait de congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté.
Enfin, il indique qu'en application de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, il doit bénéficier d'un congé annuel minimal de 4 semaines.
L'employeur réplique que l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'ouvrant pas droit à congés payés, les arrêts de travail pour maladie simple du salarié de décembre 2017 à juillet 2018 ne lui ouvraient pas droit à congés payés.
La directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers et personnes de droit privé n'assurant pas la gestion d'un service public d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire.
Selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne pouvaient être intégrés dans le calcul de la durée de ses congés payés.
Dès lors, la demande du salarié est infondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents':
Il n'y a pas lieu à remise de document.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Pour des raisons d'équité il n'y a pas lieu à condamner le salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente