Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 4] C/ Monsieur [N] [B]
N° RG 20/00658 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX35
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 4], dont le siège social est sis TRAM PROVINCE APRIA - [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 4]
[N] [B]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF [Localité 4]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 05 mars 2020, M. [N] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l’URSSAF [6], et signifiée le 27 février 2020 pour la somme de 417 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives aux années 2016 (échéance de mai 2019) et 2017 (échéance de mai 2019).
A l’appui de son recours, M. [B] expose qu’il n’a reçu aucune notification ou demande préalable à son adresse sise [Adresse 3] et que de ce fait, les majorations, intérêts, droit proportionnel et coût de l’acte ne devraient pas être exigés ; il indique avoir cessé son activité le 1er février 2017 par radiation de sa société et qu’il conteste de ce fait les cotisations réclamées au titre de l’Année 2017 ; il conteste aussi la demande relative à l’année 2016 ; il demande pour les deux années, le détail des montants et le détail du mode de calcul des cotisations. Il souligne le caractère anxiogène de la procédure engagée contre lui par l’organisme social.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 4], qui vient aux droits de l’URSSAF [5], fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [B] affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 02 janvier 2015; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL /RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS ; il a cessé son activité au 09 février 2017 et les cotisations antérieures sont donc dues ;
- une mise en demeure préalable du 27 juin 2019 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; cette mise en demeure n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; l’absence de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la procédure de recouvrement ;
- les cotisations sont obligatoires et d’ordre public ; le cotisant ayant débuté son activité libérale le
02 janvier 2015, il a bénéficié de la cotisation provisionnelle pour les créateurs d’entreprise pour les deux premières années civiles ; en l’absence des revenus réels déclarés pour 2016, une taxation d’office a été appliquée ; par la suite, l’ex-caisse RSI PL a retenu un revenu d’activité libérale de 10 529 euros perçu au titre de l’exercice 2016 puis le cotisant a déclaré un revenu d’activité de 16 274 euros pour 2016 ce qui a entrainé un appel complémentaire de cotisation au titre de la régularisation, d’où une échéance de mai 2019 relative à l’année 2016 qui s’élève à 374 euros ;
la cotisation 2017 a été calculée initialement sur la base des revenus 2016 de 10 529 euros puis sur le revenu 2017 qui a été retenu à 14 524 euros ; la cotisation provisionnelle étant inférieure à la cotisation régularisée, un appel complémentaire de cotisation a été émis au titre de la régularisation, soit une échéance de mai 2019 ( pour l’année 2017) qui s’élève à 21 euros ; suite à la déclaration du revenu réel 2017 à 0 euro, la cotisation 2017 a été ramenée à 0 euro ;
- les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque, lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.
L’URSSAF [Localité 4] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 393 euros dont 374 euros de cotisations et 19 euros en majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification. Elle demande en outre la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, l’opposant , régulièrement assigné à comparaître, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [B] a été régulièrement affilié à la caisse RAM PL (organisme conventionné par l’ex-caisse RSI, aux droits de laquelle vient l’URSSAF [Localité 4]) au titre de son activité libérale exercée du 02 janvier 2015 au 09 février 2017, date de sa cessation d’activité, et il est redevable à ce titre de cotisations maladie conformément à l’article L. 133 – 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Une mise en demeure préalable du 27 juin 2019 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu le 29 juin 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or, l’absence de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la procédure de recouvrement.
Il a été tenu compte des revenus réels déclarés par le cotisant soit 16 274 euros pour 2016 et 0 euro pour 2017, ce qui a entrainé pour 2016 (échéance de mai 2019) un appel complémentaire de cotisation au titre de la régularisation et le fait que la somme due au titre de l’année 2017 (échéance de mai 2019) soit ramenée à 0 euro.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF des [Localité 4] et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 393 euros soit 374 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard, afférentes à la période Année 2016 (échéance de mai 2019).
Sur la demande de remise des majorations de retard :
L’application de majorations de retard découle du non paiement des cotisations échues en application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder à l’opposant la remise des majorations de retard. Il appartiendra à M. [B] de demander cette remise de majorations à l’URSSAF des [Localité 4] lorsque les cotisations litigieuses auront été intégralement réglées.
Sur les frais de procédure:
En application de l’article R. 133-6 du CSS, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée.
Par conséquent, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner M. [B] au paiement des frais de signification d’un montant de 40,09 euros.
Il y a également lieu de condamner celui-ci au paiement des frais de citation qui s’élèvent à 55,12 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF [Localité 4] relative aux majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais éventuels, futurs et non chiffrés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 27 février 2020 pour un montant ramené à 393 euros soit 374 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard, afférentes à la période Année 2016 (échéance de mai 2019) ;
Condamne M. [N] [B] au paiement de la somme de 393 euros, des frais de signification d’un montant de 40,09 euros et des frais de citation qui s’élèvent à 55,12 euros ;
Déclare que le présent tribunal est incompétent pour accorder au débiteur la remise des majorations de retard en l’état de la procédure;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [N] [B].
La GreffièreLa Présidente
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