Texte intégral
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6Z du 22 Janvier 2026
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6Z
Minute N° 2026/0080
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
-----------------------------------------
[G] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9] ATLANTIQUE
[B] [Y]
S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL BAIKOFF - 136
Me Géraldine LEDUC - 61
la SELARL RACINE - 57 B
Me Audrey VAULTIER - 230
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [B] [Y], domicilié : chez Institut Ophtalmologique de l’‘Ouest [Adresse 8]
Représenté par Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE (RCS [Localité 10] N°858 802 317), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES
Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) (SIRET 180 092 330 00034), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Audrey VAULTIER, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 2 août 2024, M. [G] [J] a consulté le Dr [B] [Y], ophtalmologue à [Localité 10] pour une baisse de son acuité visuelle de l’œil droit. Un traitement par injection intravitréenne d’anti-VEGF (Aflibercept) comprenant trois injections mensuelles a été mis en place et trois jours après la dernière injection du 1er octobre 2024, M. [J] a perçu des myodésopsies puis une perte de vision de l’œil dans un contexte d'œil rouge et douloureux.
Sur conseil de son ophtalmologiste, M. [J] s’est rendu aux urgences du CHU de [Localité 10] où a été posé le diagnostic d’endophtalmie aigüe bactérienne post-injection intravitréenne. Un prélèvement bactériologique intraoculaire s'est révélé positif au staphylococcus aureus metis. Une intervention a été pratiquée pour tenter de pallier un décollement de rétine associé à un volumineux décollement choroïdien mais M. [J] n'a pu recouvrer la vision de l'œil droit.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués par le Dr [B] [Y] et se prévalant des conclusions d’une expertise amiable non contradictoire réalisée par le Dr [D] [T] à la demande de son assureur ayant estimé que lorsque son état serait consolidé, le taux d’IPP définitif pourrait être situé entre 20 et 25 %, M. [G] [J] a fait assigner en référé M. [B] [Y], la S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE, l’ONIAM et la CPAM de la [Localité 9] Atlantique selon actes de commissaires de justice des 26 et 28 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec nomination d’un expert spécialisé en infectiologie ainsi que d’un sapiteur en ophtalmologie, la condamnation solidaire du Dr [Y], de la S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE et de l'ONIAM à lui payer une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [B] [Y] formule toutes protestations et réserves en sollicitant la désignation d’un expert chirurgien ophtalmologiste, assisté le cas échéant d’un sapiteur infectiologue, s’oppose à la demande provisionnelle en soulignant que les conclusions du Dr [D] [T] sont en faveur d'une prise en charge conforme de M. [G] [J], de sorte que sa responsabilité n’est pas établie et que la demande est prématurée.
La S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE conclut à titre principal à sa mise hors de cause en rappelant que le Dr [B] [Y] exerce au sein de l'INSTITUT [11] dont il est associé gérant, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant la désignation d’un expert en chirurgie oculaire, et s’oppose aux demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions sur la mission de l'expert pour tenir compte de la spécificité de son cadre d'intervention, et s’oppose à la demande provisionnelle qu'elle estime prématurée.
La CPAM de la [Localité 9] Atlantique citée à une rédactrice juridique n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [G] [J] présente des copies des documents suivants :
- carte d’identité,
- pièces médicales,
- rapport d’expertise du Dr [D] [T].
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à M. [G] [J] et leurs conséquences sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La question principale portant sur des actes réalisés par un chirurgien ophtalmologue, l’expert désigné sera spécialisé en chirurgie ophtalmologique, avec possibilité de recourir à un sapiteur, notamment infectiologue, en cas de nécessité.
Le seul fait que le Dr [Y] exerce dans des locaux de la clinique JULES VERNE, mis à disposition de l'INSTITUT [11] dans le cadre juridique duquel il exerce son activité libérale, est en l'espèce suffisant pour justifier d'un motif légitime, dès lors que s'agissant d'une suspicion d'infection nosocomiale, il est légitime de s'interroger entre autres sur les conditions d'entretien des locaux et les mesures de prévention mises en place pour éviter la propagation des bactéries dans les locaux, voire le cas échéant entre les parties mises à disposition de l'INSTITUT et celles de la CLINIQUE. La demande de mise hors de cause formulée par la CLINIQUE JULES VERNE n'est donc pas fondée.
Sur la demande de provision :
Les conclusions provisoires de l'expertise amiable, qui ne pourraient à elles seules fonder une condamnation à l'égard de parties qui n'y ont pas été associées, ne permettent ni de caractériser une faute du médecin ayant pratiqué les injections ou de la clinique, ni d'établir que les conditions de l'intervention des garanties de l'ONIAM sont remplies.
La demande de provision sera donc rejetée en l'état.
Sur les frais :
Il n'est pas possible en l'état de déterminer une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que le demandeur conservera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de M. [G] [J] et désignons pour y procéder le Dr [O] [N], expert près la cour d’appel d’[Localité 6], demeurant [Adresse 7], Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 12] avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en autorisant le Dr [B] [Y], la S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE à communiquer tous éléments en leur possession ;
- entendre les différentes parties et tout sachant ;
- rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
- préciser à qui elles sont imputables ;
- fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- décrire le mécanisme de complication et déterminer si l'état de santé du patient autorisait ou non une sortie de l'établissement à la date où elle était intervenue,
- rechercher la fréquence de ce type de complications eu regard de toutes les caractéristiques du patient,
- d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour le patient victime, déterminer les conséquences des erreurs et éventuelles complications sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [G] [J] devra consigner au greffe, avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE