Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01348 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM4Y
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 16 juin 2021 [RG N° 18/00013]
Code affaire : 30F Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
[X] [G] C/ [A] [O], [R] [O], [T] [O] épouse [H]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [G]
né le 18 Octobre 1948 à [Localité 8] - ALGERIE, de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [A] [O]
né le 03 Décembre 1967 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [R] [O]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [T] [O] épouse [H]
née le 24 Juin 1961, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 17 septembre 1993, M. [I] [N] et Mme [M] [Z] ont cédé à M. [X] [G] le fonds de commerce situé [Adresse 4] exploité dans des locaux donnés à bail par M. [J] [O] et Mme [B] [U].
Selon acte authentique du 9 juillet 1999, ces derniers ont renouvelé le bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 1998.
L'indivision [O], représentée par M. [A] [O] et composée de ce dernier ainsi que de M. [R] [O] et Mme [T] [O], a fait signifier à M. [G] le 14 juin 2017 un congé sans offre de renouvellement à effet au 31 décembre 2017.
Par jugement rendu le 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi d'une part par M. [G] d'une demande de condamnation des bailleurs à lui régler une indemnité d'éviction d'un montant de 250 000 euros et subsidiairement d'ordonner une expertise, et d'autre part par les consorts [O] d'une demande de résolution du bail à compter du 1er mars 2018, d'expulsion et d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros, a :
- prononcé la résiliation du bail au 31 décembre 2017 ;
- condamné M. [G] à payer à l'indivision [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû en application du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- débouté l'indivision [O] de sa demande visant à prononcer la résolution judiciaire du bail commercial ;
- ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à M. [V], avec consignation par M. [G] de la somme de 3 000 euros hors taxes dans les trois mois du jugement ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
A défaut de versement de la totalité de la consignation malgré une prorogation du délai de consignation octroyée le 5 mars 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montbéliard a constaté la caducité de la désignation de l'expert par ordonnance du 11 septembre 2020.
Saisi par de nouvelles écritures des bailleurs aux fins de rejet de la demande d'indemnité d'éviction et d'expulsion sous astreinte de M. [G] et en l'absence de nouvelles conclusions de ce dernier, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 16 juin 2021 :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] ;
- prononcé l'expulsion de M. [G] et de tous occupants ou biens de son chef du local commercial situé [Adresse 4] dans un délai d'un mois à compter de la signification de décision, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
- débouté M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [G] à payer à M. [A] [O] M. [R] [O] et Mme [T] [O], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que M. [G] ne produit pas les éléments de nature à permettre la fixation d'une indemnité d'éviction visés par l'article L. 145-14 du code de commerce, alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil ;
- étant rappelé qu'en application de l'article 544 du code de procédure civil les jugements mixtes peuvent être immédiatement frappés d'appel tandis que l'article L. 145-28 interdisant l'expulsion avant perception de l'indemnité d'éviction ne s'applique pas lorsque le locataire a été débouté de sa demande à ce titre, M. [G], dont le bail a été résilié à la date du 31 décembre 2017 par jugement du 3 janvier 2020, est occupant sans droit ni titre de sorte que son expulsion doit être ordonnée.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les bailleurs du surplus de leurs demandes et, selon ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
- à titre principal, de condamner M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] à lui régler une indemnité d'éviction d'un montant de 250 000 euros ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit relevé de la caducité encourue du fait du paiement incomplet de la provision mise à sa charge pour frais d'expertise et que l'expertise ordonnée initialement puisse se dérouler ;
- à défaut, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise avec une mission identique à celle qui avait été prévue dans le cadre de l'expertise précédemment ordonnée et l'autoriser à régler à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise la somme de 3 000 euros qui n'avait pu être réglée en complément de celle consignée de 2 000 euros, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;
- de débouter M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de celles tendant à obtenir son expulsion ou de tous occupants de son chef ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir :
- qu'il n'a pu procéder au versement de l'intégralité de la provision car il a été retenu en Algérie du fait de la pandémie de Covid-19 ;
- que le fonds de commerce a une valeur réelle puisqu'il a été destinataire d'une proposition d'achat au prix de 125 000 euros.
M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 27 octobre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils exposent :
- que M. [G], qui a bénéficié de plus de neuf mois pour consigner la provision sur frais d'expertise, supporte la charge de la preuve du montant de l'indemnité d'éviction réclamée ;
- sur sa demande de relevé de caducité, qu'il a sous-loué le bail commercial, perçu des loyers et versé une partie de la provision sans difficulté durant le confinement, et n'a jamais sollicité de relevé de caducité auprès du magistrat chargé du suivi de l'expertise en application de l'article 271 du code de procédure civile, une telle demande étant irrecevable devant la cour.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre suivant et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que M. [G] ne sollicite plus, dans ses ultimes écritures, l'annulation du jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, de sorte que cette demande n'est pas soutenue.
Par ailleurs, la cour rappelle d'une part qu'il résulte de l'article 271 du code de procédure civile que la demande aux fins de relevé de caducité prononcée à défaut de consignation dans le délai imparti doit être formée auprès du juge ayant ordonné l'expertise ou du juge chargé du contrôle des expertise et d'autre part que l'ordonnance par laquelle le juge constate la caducité de l'expertise qu'il a ordonnée n'est pas susceptible d'appel.
Il s'en déduit, après échanges contradictoires intervenus sur ce point entre les parties, qu'est irrecevable la demande présentée en appel tendant au relevé de la caducité prononcée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montbéliard le 11 septembre 2020.
En application de l'article L. 145-8 du code de commerce, le propriétaire du fonds exploité dans les lieux peut se prévaloir d'un droit au renouvellement du bail.
En application de l'article L. 145-14 du même code, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Enfin, il résulte de l'article L. 145-28 du code précité qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, de sorte qu il a droit, jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
S'il est constant que les éventuelles man'uvres abusives ou dilatoires susceptibles d'être reprochées au locataire et nécessitant une nouvelle mesure d'expertise peuvent constituer une cause de réduction du montant de l'indemnité d'éviction dans le cas où son préjudice serait alors partiellement compensé, la cour relève que les bailleurs, qui ont eux-mêmes adressé à M. [G] le 18 septembre 2017 une offre d'indemnité à hauteur de 60 000 euros, ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le principe même du versement d'une telle indemnité.
Dès lors, seule étant en cause la fixation du quantum de l'indemnité d'éviction alors même qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement son montant, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et a ordonné son expulsion.
Comme retenu par le jugement du 3 janvier 2020 ayant ordonné avant-dire droit une expertise, à défaut pour la cour de disposer des éléments permettant de définir le montant de l'indemnité susvisée au regard des critères légaux alors que la seule production d'un document faisant état d'une proposition d'achat du fonds au prix net de 125 000 euros est insuffisante à cet égard, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner
avant-dire droit une mesure d'expertise à cette fin tel que sollicité subsidiairement par M. [G].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande aux fins de l'annulation du jugement rendu entre les parties le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard n'est pas soutenue ;
Déclare irrecevable la demande en relevé de caducité présentée devant la cour d'appel par M. [X] [G] ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement précité et, statuant à nouveau :
Sursoit à statuer sur la demande formée par M. [X] [G] tendant à la condamnation de M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'éviction ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [C] [V], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Colmar, demeurant [Adresse 7] dont les coordonnées sont [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [Courriel 5], avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s'il y a lieu, son lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties et avec mission de :
1° visiter les locaux propriété de M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] et exploités par M. [X] [G] ;
2° les décrire et donner une estimation de la valeur marchande du fonds de commerce qui y est exploité, déterminée suivant les usages de la profession, en indiquant les critères retenus pour y parvenir ;
3° donner toutes informations permettant à la cour de déterminer les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais de mutation à payer pour un fonds de même valeur au sens des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce ;
4° plus généralement, fournir à la cour tous éléments utiles à la détermination de l'indemnité d'éviction due à M. [X] [G] par M. [A] [O], M. [R] [O] et Mme [T] [O] ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
Dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
Fixe au 1er juillet 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
Dit que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l'affaire ;
Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale pour contrôler l'exécution de l'expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition ;
Dit que M. [X] [G] devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 28 février 2023 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens d'appel à ce stade de la procédure.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,