Texte intégral
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O262
Nom du ressortissant :
[L] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 21 Juin 1994 à HAMMAMET
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [E] par le préfet de l'Hérault.
Le 12 septembre 2022 [L] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2023.
A sa levée d'écrou [L] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3].
Par ordonnance du 30 janvier 2023, confirmée en appel le 01 février 2023, et par ordonnance du 27 février 2023 confirmée en appel le 01 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [E] pour des durées de vingt-huit et 30 jours.
Suivant requête du 02 février 2023, [L] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'expiration du délai d'un an depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2023 a rejeté cette requête.
[L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 février 2023 à 18 heures 58 en faisant valoir que la rétention n'a plus de fondement légal. En tant que garant des libertés individuelles le juge des libertés et de la détention doit vérifier que le placement en rétention est fondé sur une mesure exécutoire d'office tout au long de sa rétention et que tel n'est plus le cas depuis le 10 mars 2023.
[L] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[L] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut repartir en Suisse.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Que [L] [E] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 10 mars 2022 assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 741-1 et L 731-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ;
Que la circonstance selon laquelle l'obligation de quitter le territoire qui fonde le placement en rétention serait devenue caduque depuis le 10 mars 2023 est inopérante à ce stade de la procédure, l'intéressé étant maintenu en rétention dans le cadre d'une seconde prolongation de la rétention ;
Qu'en effet l'éventuelle caducité de la mesure d'éloignement ne s'apprécie qu'au stade de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et non au fur et à mesure des éventuelles demandes de prolongation ;
Qu'au cas d'espèce la mesure de rétention a été mise à exécution prise le 27 janvier 2023, soit dans le délai de validité de l'acte administratif ;
Que de surcroît l'argumentation soulevée tendrait à considérer qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécutée dans les 90 derniers jours de sa validité ce que ne prévoit pas le texte légal ;
Attendu qu'il n'existe pas d'éléments de nature à ordonner la mainlevée de la mesure ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dont la décision est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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