Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKI2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 février 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/05819
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [K] [P]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de [N] [C] désigné par jugement du TGI de BEZIERS du 13 octobre 2010
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
SELARL NOTAJURIS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Franck RIGAUD, avocat
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté - signification délivrée à étude le 09 janvier 2019 dans le N°RG 18/05819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, Président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2018, la SELARL Notajuris a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers le 22 octobre 2018 dans une affaire l'opposant à Me [M] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [C], M. [N] [C], M. [K] [P] et la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
M. [K] [P] a également relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2018.
Par requête remise au greffe le 9 septembre 2021, la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l'instance ;
' conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 22 octobre 2018 ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SELARL Notajuris et M. [K] [P] aux entiers dépens de l'incident.
Par requête remise au greffe le 18 février 2022, M. [K] [P] déféré cette ordonnance à la cour en faisant valoir :
' que l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état rendue le 13 juin 2019 avait interrompu le délai de péremption de l'instance d'appel ;
' qu'il appartenait au seul conseiller de la mise en état, postérieurement au dépôt des conclusions du 28 mai 2019, de prendre « la peine de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries ».
Vu les dernières conclusions de la SELARL Notajuris remises au greffe le 22 mars 2022 par lesquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que les parties n'avaient plus aucune diligence à accomplir après le 28 mai 2019 dans la mesure où le dossier était prêt à être fixé ;
Vu les dernières conclusions aux fins de confirmation de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc remises au greffe le 11 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions aux fins de confirmation de Me [Y] [M] remises au greffe le 31 mai 2022 ;
M. [N] [C] n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [P] a déféré à la cour l'ordonnance du 3 février 2022 par requête du 18 février 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
"L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans, et sans que les longs délais de fixation devant la troisième chambre civile de la cour ne puisque exonérer les plaideurs de cette charge procédurale.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 28 mai 2019 de remise au greffe des conclusions de Me [M].
Contrairement à la position soutenue par M. [P], l'ordonnance de jonction rendue le 13 juin 2019 constitue un acte du conseiller de la mise en état et aucunement une diligence accomplie par un plaideur faisant ressortir sa volonté de poursuivre l'instance.
Il convient d'observer que l'arrêt n°19-22043 de la Cour de cassation du 4 mars 2021 invoqué par M. [P] au soutien de sa position n'est pas transposable à la présente espèce s'agissant d'une décision de sursis à statuer ayant suspendu l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.
Le délai de péremption de deux ans n'a donc pas été interrompu par l'ordonnance du 13 juin 2019.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
La péremption est donc acquise depuis le 28 mai 2021.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que M. [K] [P] et la SELARL Notajuris supporteront in solidum les dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers.
La greffière, Le président,
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