Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W] [N]
né le 01 avril 2000 à Kaboul, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 4 août 2022 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 août 2022 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W] [N] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 août 2022 à 12h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 août 2022, à 17h58, par M. [M] [W] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [M] [W] [N] reproche à l'arrêté de placement en rétention un défaut de motivation du fait que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte le fait qu'il bénéficiait d'une domiciliation postale. Il ajoute que cette décision est disproportionnée puisqu'il peut justifier qu'il perçoit mensuellement l'allocation aux demandeurs d'asile et qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de son placement en procédure Dublin.
Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté de rétention précise que M. [M] [W] [N] s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias et qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, sa domiciliation postale étant insuffisante, à elle-seule, à garantir sa représentation.
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés.
Par ailleurs, en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un hébergement stable, M. [M] [W] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seul le placement au centre de rétention administrative est de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement sans que cette rétention ne puisse être qualifiée de disproportionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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