Texte intégral
N° RG 24/01887 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [M], né le 10 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 23 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [M] ayant pris effet le 23 mai 2024 à 13 heures 50 ;
Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2024 à 11 heures 51 jusqu'au 22 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 11 heures 24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [M] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2024 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Z] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 mai 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention faisant valoir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il est célibataire, alors qu'il est marié, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une adresse stable et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, reprenant en outre le moyen évoqué devant le premier juge tenant à la privation de liberté sans titre pendant 9 minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative. M. [Z] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Z] [M] expose qu'il est arrivé en France en 2013, qu'il a de la famille sur le territoire français, notamment son frère, qu'il s'est marié avec une ressortissante française à la mairie le 8 août 2020 et dispose d'une adresse stable en France, que s'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence, alors qu'il a précédemment respecté les obligations relatives à cette mesure.
Il allègue l'erreur de fait, le préfet ayant indiqué qu'il était célibataire et qu'il ne justifiait pas d'un hébergement déclaré, alors qu'il est marié et dispose d'une adresse stable en France, et pour les mêmes motifs, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit (article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut toutefois légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, la situation personnelle de M. [Z] [M] a été examinée sur la base de ses déclarations au cours de l'audition administrative. Il est ainsi relevé par l'administration que celui-ci se déclare marié sans enfant à charge, qu'il ne justifie d'aucun domicile personnel indiquant être hébergé chez son cousin. L'autorité préfectorale mentionne également, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, qu'il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement se maintenant sur le territoire français, sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative, qu'il s'est vu notifier le 11 avril 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 27 avril 2023 à 15 mois d'emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule, faits commis avec deux circonstances aggravantes et conduite d'un véhicule sans permis, qu'il représente donc une menace pour l'ordre public.
L'administration n'a donc pas commis d'erreur de fait et a, de surcroît, mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [Z] [M] pour décider de son placement en rétention.
Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement en rétention quant au refus d'une assignation à résidence.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Il convient de préciser que le contrôle du respect des dispositions en caue qui accordent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Aussi, le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent par ailleurs à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, de sorte que tout lien entre M. [Z] [M] et son épouse ne seront pas rompus.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire alors qu'elle ne s'est pas conformée à une précédente mesure d'éloignement.
Il ne saurait en tout état de cause être considéré que le placement en rétention administrative de M. [Z] [M], pour une durée de 48 heures, est constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités tunisiennes d'une demande aux fins d'identification dès le 6 février 2023, soit bien en amont du placement en rétention, que le 2 avril 2024, elles l'ont informée de la transmission du dossier de M. [Z] [M] aux autorités compétentes, qu'après relance par courriel du 29 avril 2024, elle obtenait la même réponse le 30 avril 2024, que deux autres relances étaient adressées le 19 et le 23 mai 2024, soit immédiatement après le placement en rétention, de sorte que les diligences effectuées apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, l'administration française ne disposant d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mai 2024 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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