Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR'T DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05718 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00087
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (55)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par arrêt en date du 24 octobre 2023, auquel il est renvoyé, cette cour a :
- Confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamné M. [N] [O] à payer à Mme [Z] [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Landelle Automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de M. [N] [O] fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamné M. [N] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par requête déposée le 20 novembre 2023, Mme [G] sollicite, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, la réparation de deux erreurs matérielles concernant, d'une part, l'adresse de l'intimé, présente en première page de l'arrêt et concernant, d'autre part, sa propre dénomination, apparaissant en première page ainsi que dans le dispositif.
Elle expose que M. [O] réside dans l'appartement n° 94, et non plus n° 78, du bâtiment 2, situé [Adresse 5] à [Localité 4] et que l'action de ce dernier était une action en recherche de sa responsabilité personnelle, et non en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Landelle Automobiles.
Régulièrement avisé de la requête, le conseil de l'intimé n'a pas formé d'observations.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024, à laquelle les parties ont été convoquées.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte du dossier qu'une première erreur, purement matérielle, affecte l'adresse de M. [O], relativement au numéro de l'appartement dans lequel il réside (n° 94 et non n° 78) en première page de l'arrêt déféré. De même, une seconde erreur, purement matérielle, affecte la désignation de Mme [G], celle-ci étant partie à titre personnel, et non ès qualités, en première page dudit arrêt et dans son dispositif.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt comme dit au présent dispositif.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt en date du 24 octobre 2023 rendue par la présente cour (RG n°22/00087 ' minute n°0002652),
Dit qu'en première page, concernant l'adresse de M. [O], au lieu de lire «[Adresse 5] », il faut lire « [Adresse 5] » ;
Dit qu'en première page, au lieu de lire « Mme [Z] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Landelle Automobiles désignée par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 29 juin 2011 », il faut lire « Mme [Z] [G] »,
Dit que dans le dispositif, au lieu de lire « Mme [Z] [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Landelle Automobiles », il faut lire « Mme [Z] [G] »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 24 octobre 2023, qu'elle sera notifiée comme cet arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,
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