Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4IY
EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Marie-brigitte ALDAMA
Me Pierre LOMBARD
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [U] [P] [M]
né le 27 Février 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] (MARTINIQUE)
représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François VALLUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES
Nom commercial: AUTOS SELECTION
Enseigne: CDA
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 421 476 334
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT
S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 434 455 960
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et par décision susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond, a rendu l’ordonnance suivante:
Exposé des faits et de la procédure :
Selon facture datée du 27 août 2018, [O] [P] [M] a acquis auprès de la SARL AUTO SELECT CDA un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque MAZDA, mis en circulation le 30 mai 2012, dont le kilométrage était au moment de la vente de 36.822 kilomètres, au prix de 16.836,76 euros.
Le véhicule a connu plusieurs défaillances du système anti-pollution, ayant donné lieu à des interventions jusqu’au mois de juillet 2023 où il a fait l’objet d’une immobilisation sur la route.
Un rapport d’expertise extra-judiciaire, en date du 5 juin 2024 conclut que les dommages du moteur sont irréversibles et ont pour origine les nombreuses régénérations et utilisation du moteur avec de l’huile diluée. Il ajoute que les dysfonctionnements de ce moteur étaient connus du constructeur MAZDA et présents avant la vente
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025 et du 4 mars 2025, [U] [P] [M], a assigné la SARL AUTO SELECTION CDA et la SAS MAZDA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 6 juin 2025, la SARL AUTO SELECTION CDA a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises, pour être plaidée sur les incidents le 4 novembre 2025.
Seuls la SARL AUTO SELECTION CDA et M. [P] [M] ont conclu sur incident, la société MAZDA France n’a en revanche pas conclu.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogée au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL AUTO SELECTION CDA soulève le défaut d’intérêt à agir du demandeur et la prescription de la demande de résolution et demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AUTO SELECTION CDA allègue que les documents d’achat du véhicule sont au nom de [O] [P] [M], y compris la carte grise du véhicule et que les prénoms de celui-ci sont « [O], [L], [N] ». Elle précise que l’assignation a été délivrée au nom de [U] [P] [M] qui n’est cité dans aucune pièce. Elle conclut que [U] [P] [M] ne justifie d’aucun titre de propriété sur ledit véhicule de sorte qu’il ne peut pas demander la résolution de la vente dans laquelle il n’apparait pas comme acheteur.
Par ailleurs, elle expose que toute demande d’annulation de vente en raison de vices cachés doit être formulée à bref délai et que l’assignation intervient sept ans après la vente de sorte que la demande est prescrite.
Dans ses conclusions d’incident en défense notifiées le 5 octobre 2025, [U] [P] [M] demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription et de condamner la SARL AUTO SELECTION CDA à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [U] [P] [M] indique verser aux débats la copie intégrale de son acte de naissance.
Il ajoute que le délai de prescription d’une action en garantie contre les vices cachés court à compter du jour « où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». Il précise que ce délai spécial n’est pas enfermé dans le délai de prescription de droit commun, mais que l’action se prescrit à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il affirme qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la remise du rapport d’expertise le 5 juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 4 mars 2025, soit moins de deux ans après cette date, il soutient que l’action est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être personnel, légitime, direct, né et actuel. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est produit en demande la facture d’achat du véhicule en date du 27 août 2018 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de [O] [P] [M].
A la suite du dépôt des conclusions d’incident le demandeur a versé aux débats la copie intégrale de son acte de naissance au nom de [O], [L], [N] [P] [M] sur lequel est apposée une mention en marge en date du 2 février 2021 selon laquelle : « L’intéressé se prénomme [U], [O], [L], [N]. Décision de l’officier de l’état civil de [Localité 3] (Martinique) n°11 du 26 janvier 2021. »
Ces éléments démontrent qu’entre la date d’acquisition du véhicule et la date de l’assignation le demandeur a changé de prénom. Ainsi [U] [P] [M] a un intérêt à agir en tant qu’acquéreur du véhicule de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la prescription soulevée
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule a été immobilisé en juillet 2023 et fait l’objet d’une expertise extra-judiciaire, avec remise d’un rapport le 5 juin 2024 concluant à la défaillance du véhicule avant son acquisition par [U] [P] [M] due à la défaillance du système antipollution qui a impacté le circuit du graissage sur le volume et la qualité de l’huile du moteur, ce qui selon l’expert est un phénomène connu du constructeur MAZDA et du vendeur AUTO SELECTION CDA. Enfin, le rapport ajoute que le coût de la remise en état est supérieur à la valeur du véhicule, de sorte que le véhicule est économiquement irréparable.
La société AUTO SELECTION CDA se contente d’affirmer que la demande de résolution n’a pas été formulée à bref délai, mais sept ans après la vente, sans apporter aucun élément concernant la date de découverte du vice.
Au regard des éléments du dossier, il n’est pas démontré que le vice allégué a été découvert plus de deux ans avant la date des assignations du 17 février 2025 et du 4 mars 2025, de sorte que l’action en garantie des vices cachés n’apparaît pas prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action engagée par [U] [P] [M].
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En l’espèce les parties n’ont pas formulées de demande au sujet des dépens, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AUTO SELECTION CDA ayant perdu l’incident soulevé il convient de la condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par la SARL AUTO SELECTION CDA ;
DECLARE l’action de [U] [P] [M] recevable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 et invite la SARL AUTO SELECTION CDA à conclure au fond ;
CONDAMNE la SARL AUTO SELECTION CDA à payer 2.000 euros à [U] [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SARL AUTO SELECTION CDA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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