Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°415/2022
N° RG 22/04453 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6EF
M. [L] [T] [O] [J]
Mme [W] [F] [G] épouse [J]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUGASTEL-DAOULAS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [T] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à GUAYAQUIL (EQUATEUR)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [W] [F] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (29)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉES :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUGASTEL-DAOULAS, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° D309409795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 août 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESOR PUBLIC DE [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 23 août 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESOR PUBLIC DE [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 octobre 2004, établi par Me [K] [I], notaire à [Adresse 14] (29), la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] a consenti aux époux [L] [T] [J] et [W] [G], deux prêts'immobiliers destinés à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 13] :
-prêt Modulimmo n° 0733 4371236 01 d'un montant de 68 930,00 euros, d'une durée de 20 années, au taux nominal d'intérêt fixe de 4,80 %, remboursable en 240 mensualités constantes,
-prêt Tonissimo 12 n° 0733 4371236 02 d'un montant de 70 000,00 euros, d'une durée de 20 années, au taux nominal d'intérêt de 3,95 %, variable suivant l'indexation TON 12, remboursable en 240 mensualités constantes (durée maximale : 252 mensualités).
Les prêts sont garantis par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 21 octobre 2004 à la conservation des hypothèques de [Localité 5].
Le 4 novembre 2020 la caisse de crédit mutuel a signifié aux époux [J] un commandement de payer pour obtenir paiement de la somme de 108 672,87 euros, arrêtée au 21 février 2019, due au titre des deux prêts immobiliers, valant saisie immobilière du bien suivant';
-commune de [Adresse 13], une maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant au rez de chaussée un garage, une pièce chaufferie et WC, à l'étage une cuisine, salle à manger, deux chambres et salle d'eau, au-dessus un grenier aménagé en trois chambres, un jardin,
-cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 5 a 44 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], 1er bureau, le 21 décembre 2020, sous les références 2904P03-2020 D n°23214, volume 2904P03 2020 S n°32.
Les époux [J] n'ayant pas payé les sommes réclamées, le 18 février 2021 la caisse de crédit mutuel les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, ainsi que les créanciers inscrits.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a':
-mentionné le montant de la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] à la somme de 108 672,87 euros au 21 février 2019, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
-autorisé les époux [J] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 110 000 euros,
-rappelé qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 octobre 2022 à 14 h,
-condamné les époux [J] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-taxé les frais de poursuite à la somme de 4035,78 euros.
Le 12 juillet 2022 les époux [J] ont fait appel des chefs du jugement ayant':
-rejeté la demande en irrecevabilité pour prescription du commandement de payer,
-dit que la créance de la banque présente un caractère certain, liquide et exigible,
-rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêt du prêt et en déchéance du droit aux intérêts,
-fixé la créance,
-autorisé la vente amiable dans un délai maximum de quatre mois à un prix ne pouvant être inférieur à 110000 euros,
-condamné les époux [J] à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
-rejeté leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Autorisés par ordonnance du 8 août 2022 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, ils ont assigné, les 22, 23 et 31 août 2022, devant la cour d'appel, à l'audience du 24 octobre 2022, la caisse de crédit mutuel de [Localité 15], ainsi que la direction générale des finances publiques pour le service des impôts des entreprises de [Localité 5], pour le trésor public de [Localité 12] et pour le trésor public de [Localité 16].
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-réformer le jugement,
-déclarer leurs demande recevables,
-statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la caisse de crédit mutuel,
-la débouter de sa demande,
-dire que la dette n'est pas exigible en l'absence de production des conditions générales du prêt et de justification de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme,
-dire que l'acte notarié produit comporte plus de pages que le nombre mentionné par le notaire, mais que les annexes annoncées sont absentes alors même que les modalités de remboursement du prêt ne figurent que sur ces annexes, que l'authenticité de ce document ne peut être établie,
-débouter en conséquence la banque de ses prétentions, faute de titre exécutoire,
-dire en outre que la personne ayant signé l'acte notarié pour le compte de la caisse de crédit mutuel ne disposait pas d'une procuration valide,
-prononcer la nullité du commandement, de l'assignation et de la procédure subséquente,
-subsidiairement,
-prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt,
-plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
-débouter la banque de ses demandes, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible,
-condamner la banque aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 15] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement,
-débouter les époux [J] de toutes leurs demandes
-dire que le point de départ du délai de quatre mois accordé pour vendre le bien saisi à l'amiable courra à compter de la signification de la décision à intervenir,
-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest afin qu'il vérifie si la vente amiable a eu lieu,
-condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-employer les dépens en frais soumis à taxe.
La direction générale des finances publiques pour le service des impôts des entreprises de [Localité 5], pour le trésor public de [Localité 12] et pour le trésor public de [Localité 16] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRET
1) Sur la prescription
La caisse de crédit mutuel produit les lettres de mise en demeure adressées par courriers recommandés aux époux [J] le 5 novembre 2014, dans lesquels la banque se prévaut de la déchéance du terme. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ont bien signé les accusés de réception de ces courriers et reçus ces mises en demeure.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue le 5 novembre 2014. D'ailleurs, par courrier du 20 novembre 2014 les époux [J] ont répondu à la banque en proposant de payer 1500 euros à compter du 15 janvier 2015 par mois pour régler l'ensemble de leurs dettes.
La caisse de crédit mutuel produit également les protocoles d'accord signés par les époux [J].
Le protocole d'accord transactionnel du 5 décembre 2014 prévoit qu'en règlement des échéances échues impayées des prêts habitat et consommation, les époux [J] s'engagent à payer la somme de 1500 euros par mois. Ils s'engageaient également à mettre la maison de [Localité 12] en vente.
La seconde transaction du 13 novembre 2016 renvoie à la déchéance du terme des deux prêts au 5 novembre 2014 et précise que les époux [J] reconnaissent devoir la somme de 55 200,64 euros au titre du prêt Modulimmo et celle de 60 128,29 euros au titre du prêt Tonissimo 12, après déchéance du terme, la créance étant arrêtée au 30 août 2016. Les époux [J] s'engageaient à payer la somme de 1000 euros par mois jusqu'à apurement des créances, à compter d'août 2016.
La caisse de crédit mutuel produit un décompte des sommes dues et versées par les époux [J], arrêté au 20 février 2019. Il en ressort que les époux [J] ont régulièrement adressé à la caisse de crédit mutuel des paiements d'un montant variable imputés en totalité ou partiellement sur les sommes dues au titre des deux prêts, ce entre le 24 février 2015 et le 20 février 2019.
Les époux [J] contestent avoir fait ces paiements. Pourtant ils correspondent à leurs engagements pris en 2014 et en 2016. Par ailleurs dans un mail du 7 mars 2017 M. [J] explique qu'il ne pourra faire de versement en mars 2017 et rappelle que le dernier versement date du 11 janvier 2017, versement qui est mentionné dans le décompte du prêt Tonissimo 12 à hauteur de 760 euros. Il n'est donc pas établi que les époux [J] n'ont adressé aucun paiement à la caisse de crédit mutuel. D'ailleurs ils ne produisent pas leurs relevés bancaires dont il ressortirait que les montants inscrits dans les décomptes de la caisse de crédit mutuel n'ont pas été débités de leurs comptes.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 4 novembre 2020.
Au regard des dispositions de l'article 2240 du code civil qui énoncent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, des transactions signées par les époux [J], des paiements qu'ils ont faits, imputés sur les créances au titre des deux prêts, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que les créances de la caisse de crédit mutuel ne sont pas prescrites, le délai de prescription qui a commencé à courir le 5 novembre 2014 ayant été régulièrement interrompu avant la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.
2) Sur l'absence d'exigibilité de la dette et le montant de la créance
Contrairement à ce que soutiennent les époux [J] la caisse de crédit mutuel verse à la procédure':
-les offres de prêts signées et acceptées par les emprunteurs, le 13 octobre 2004, annexées à l'acte notarié du 21 octobre 2004. (pièces 13 et 14),
-les mises en demeure adressées aux époux [J] le 5 novembre 2014, visant la déchéance du termes, qu'ils ont réceptionnées le 6 novembre 2014, ainsi qu'en attestent les avis de réception portant leurs signatures (pièce 16).
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que l'exigibilité des créances était établie en rappelant les dispositions de l'article 9 des contrats de prêt': « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoins d'aucune formalité judiciaire, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-aprés : -si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à leur destination, -en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais » et l'envoi des mises en demeure du 5 novembre 2014 ayant acté la déchéance du terme.
Ensuite, le titre exécutoire, soit l'acte authentique du 21 octobre 2004 portant la formule exécutoire, fondant la procédure de saisie immobilière est versé à la procédure dans son intégralité par la caisse de crédit mutuel (pièce 15), de telle sorte que le moyen tenant à l'absence de valeur probatoire du titre produit, au motif que les offres de prêt ne sont pas jointes et que la pagination de l'acte est incohérente, n'est pas fondé.
Enfin, les époux [J] contestaient la validité de la procuration donnée le 9 octobre 2004 par la caisse de crédit mutuel à Mme [P], clerc de notaire, pour signer l'acte authentique, au motif qu'elle n'était pas versée aux débats. La copie de l'original de la procuration a été produite devant le juge de l'exécution et à nouveau devant la cour. Le moyen soulevé par les époux [J] n'est pas fondé, d'autant qu'ils ne précisent pas, désormais, les motifs pour lesquels ils affirment que la procuration n'est pas valide. Le seul fait qu'il n'a pas été fait usage d'une police unique de caractères, alors que la procuration est manifestement un formulaire qui a été complété, ne la rend pas nulle.
Les pièces et décomptes versés à la procédure par la caisse de crédit mutuel ont permis au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance globale à la somme de 108 672,87 euros au 21 février 2019, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement, et c'est à tort que les époux [J], qui ne font aucune critique précise des décomptes, soutiennent que la créance n'est pas certaine et liquide.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la caisse de crédit mutuel est établi, comme le premier juge l'a retenu et le jugement sera confirmé pour avoir fixé le montant de la créance à la somme de 108 672,87 euros au 21 février 2019, outre les intérêts postérieurs.
3) Sur la demande subsidiaire de nullité de la clause d'intérêt du prêt et de déchéance du droit aux intérêts
Les époux [J] demandent, dans le seul dispositif de leurs conclusions en appel, de prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt et sinon de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Comme devant le premier juge, qui l'a relevé dans les motifs du jugement, ils n'indiquent pas les moyens qui fondent leurs demandes.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté ces demandes.
4) Sur la demande de vente amiable
Les époux [J] ont fait appel du chef du jugement qui autorise la vente amiable du bien mais ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour.
La décision autorisant la vente amiable n'est pas contestée par la caisse de crédit mutuel. Elle sera confirmée et il sera fait droit à la demande de celle-ci portant sur le report du point de départ du délai de vente amiable.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Parties perdantes en appel, les époux [J] seront condamnés aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge des époux [J], dont l'appel est manifestement destiné à retarder la vente de leur bien, qu'ils se sont pourtant engagés à vendre depuis 2014 et alors qu'ils ont obtenu l'autorisation de le vendre à l'amiable, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais, non compris dans les dépens, exposés par la caisse de crédit mutuel. Il sera alloué à celle-ci la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le délai de 4 mois pour vendre le bien saisi à l'amiable court à compter du présent arrêt,
Déboute les époux [L] [T] [J] et [W] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens et à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE