Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00177 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP56
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 15 Janvier 2021, rg n° 19/00220
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : M. [T] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE:
S.A.R.L. A.T. OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FRANKLIN BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AT OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7],
Rprésentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et 8 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Monsieur [K] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société AT OCEAN INDIEN.
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Monsieur [F] a été embauché selon un contrat du 15 avril 2017 comme responsable d'agence par les sociétés AT OCEAN INDIEN REUNION et AT OCEAN INDIEN MAYOTTE. Monsieur [F] et la société AT OCEAN INDIEN (sans autre précision) ont signé une rupture conventionnelle le 26 décembre 2017 dont l'homologation a été acquise le 16 janvier suivant.
Par une requête déposée le 18 septembre 2019, Monsieur [F] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de divers arriérés salariaux. Le jugement déféré l'a débouté et condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 euros.
La liquidation judiciaire de la société AT OCEAN INDIEN a été prononcée le 24 février 2022.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
- le 30 juin 2022 par Monsieur [F],
- le 06 août 2021 par la société AT OCEAN INDIEN.
Appelés à la cause par un acte d'huissier du 09 juin 2022, le mandataire de la liquidation judiciaire de l'employeur, la Selarl FRANKLIN BACH, et l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) n'ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] demande un rappel de salaire d'un montant de 2.445,93 euros sur la période allant d'août 2017 à janvier 2018 plus les congés payés en découlant pour 244,59 euros. Si l'article 5 du contrat stipule une augmentation de salaire de 216,80 euros à partir du troisième mois et de 433,60 euros à partir du cinquième mois, c'est à la charge de la seule société AT OCEAN INDIEN MAYOTTE, laquelle n'a pas été appelée à la cause. En l'absence de solidarité des deux sociétés et d'unicité des patrimoines, la demande est irrecevable.
Monsieur [F] demande la somme de 1.564,09 euros pour un rappel de prime sur marge brute outre les congés payés en découlant. Le contrat stipule une rémunération brute fixe de 3.395,08 euros et une partie variable constituée d'une 'prime brute de 6% de la marge brute de chaque affaire traitée par lui-même'.
En matière de commission, l'employeur, qui dispose de tous les justificatifs s'y rapportant, n'est pas admis à reprocher au salarié l'insuffisance des éléments transmis. Monsieur [F] produit une liste et c'est à partir de celle-ci que la société AT OCEAN INDIEN doit argumenter, ce qu'elle fait d'ailleurs pour les importations, qui ne relèvent pas des affaires traitées par le salarié. Pour le dossier ANGOT, la société AT OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été traité par Monsieur [X], la pièce 8 produite étant insuffisante de ce chef. Pour la vente de deux véhicules de l'entreprise (pièce 9), celle-ci n'apparaît pas de la liste des affaires traitées par le salarié. Pour le reste, la société AT OCEAN INDIEN n'apporte aucune contradiction utile. Il est alors fait droit à la demande pour la somme de 744,36 euros pour les primes et 74,43 euros pour les congés payés en découlant. Ces créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Monsieur [F] demande la somme de 606,43 euros pour le solde du salaire de janvier 2018, plus les congés payés en découlant. Il fait valoir qu'étant soumis à un forfait de 215 jours annuels et ayant cessé le travail le 17 janvier, il aurait dû être payé sur la base de 11 jours travaillés sur 22. La société AT OCEAN INDIEN répond pertinemment que le forfait jours correspond à moins de 18 jours par mois, ce qui doit être retenu pour le premier mois de l'année. Les demandes sont consécutivement rejetées comme non fondées.
Monsieur [F] demande la somme de 598,61 euros pour solde de ses droits à congés payés sur la base des salaires et primes qu'il estime dus. Les droits à congés ont déjà été pris en compte pour la prime sur marge brute et les autres demandes ayant été rejetées, Monsieur [F] est débouté de ce chef.
Monsieur [F] demande la somme de 280,23 euros pour solde de l'indemnité de rupture conventionnelle sur la base de ses revendications salariales. Celles-ci n'ayant pas abouties, la demande se trouve privée de tout fondement étant au surplus relevé que le salarié a intenté son recours après l'expiration du délai d'un an de l'article L. 1237-14 du code du travail. Cette demande est aussi rejetée.
Monsieur [F] demande la somme de 1.302,64 euros pour des jours de repos supplémentaires (6,44 jours) découlant du forfait jours. La démonstration de Monsieur [F] reste purement théorique en l'absence de la moindre précision des jours non travaillés sur la période considérée. Cette demande est en conséquence rejetée.
Monsieur [F] demande la somme de 10.000 euros pour la réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat de travail. La seule demande admise porte sur une partie des primes sur marge brute dont il n'est pas contesté que le salarié n'avait produit les éléments de décompte permettant sa liquidation par l'employeur. La faute de l'employeur n'est donc pas caractérisée. La demande est encore rejetée.
L'arrêt est opposable à l'AGS.
La remise d'un bulletin de paye rectificatif relatif aux primes retenues est ordonnée sans qu'il y ait lieu à astreinte. Il n'y a pas lieu à remise d'autre document au salarié.
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles mis à la charge du salarié alors que sa demande est en partie fondée. Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conservent la charge de leurs dépens engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le rejet des demandes afférentes aux primes sur marge brute, frais irrépétibles et dépens,
Confirme le jugement pour le reste,
Fixe la créance salariale de Monsieur [K] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société AT OCEAN INDIEN à la somme de 744,36 euros pour les primes sur marge brute et de 74,43 euros pour les congés payés en découlant,
Ordonne la remise au salarié par le mandataire de la liquidation judiciaire de la société AT OCEAN INDIEN d'un bulletin de salaire afférent aux primes et congés retenus,
Dit que la garantie de l'AGS est acquise pour les créances salariales retenues dans la limite des plafonds légaux,
Rejette toute autre demande,
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens engagés de première instance et d'appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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