Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [W]
Madame [D] [O] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPN
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 21 février 2024
DEMANDERESSE
SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par la SELARL Cabinet SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
Madame [D] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPN
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 mars 2008, SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré (ci après désignée la société SEQENS) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 417,99 euros provision sur charges comprise.
Par avenant du 17 juillet 2017 Madame [D] [O] épouse [W] est devenue co-titulaire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11.822,52 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] le 20 juillet 2023.
Par assignations du 9 octobre 2023, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 25 % à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14.730,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 décembre 2023, la société SEQENS représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 novembre 2023, s'élève désormais à 1133,05 euros, exposant que le SLS a été défalqué après production par les locataires des justificatifs requis. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Monsieur [F] [W]. Elle considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [W] expose avoir effectué un règlement par chèque d’un montant de 682 euros 10 jours avant l’audience. Il déclare régler depuis deux mois des mensualités supplémentaires de 50 euros afin d’apurer la dette et propose de maintenir ces modalités. Il souhaite rester dans les lieux.
La société SEQENS ne peut confirmer le paiement de 682 euros. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire le temps de ces délais.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [D] [O] épouse [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 19 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 11822,52 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] lui devaient la somme de 1133,05 euros.
Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et le paiement de la somme de 682 euros n’étant pas justifié, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Ils seront autorisés à régler cette somme en 22 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, sans majoration de 25 % compte tenu de la suppression du SLS.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] , qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance en ce compris le coût des commandements de payer du 19 juillet 2023, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2008 entre SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré , d’une part, et Monsieur [F] [W] et Madame [D] épouse [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 septembre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] à payer à SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré la somme de 1133,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
AUTORISE Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 22 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [F] [W] et Madame [D] épouse [W],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 septembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] seront solidairement condamnés à verser à SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] à payer à SEQENS société anonyme d’habitations à loyer modéré la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge