Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/00390
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFS
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[F] [U] [D]
C/
[Z] [N]
[F] [B]
[Y] [S]
Céline [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 33]
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [Z] [N]
né le 10 Janvier 1970 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représenté et assisté de Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [F] [B]
né le 23 Novembre 1957 à Caudéran
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [S]
né le 29 Juin 1974 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 33]
Représentés et assistés de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/01132
Le 10 mai 2007, M. [F] [B] a acquis des parcelles situées sur la commune de [Localité 33] (40) cadastrées section C numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8] jouxtant celles M. [Y] [S] et Mme [V] [K].
Le 13 août 2008, M. [F] [D] a acquis une maison d'habitation ainsi qu'une dépendance et des parcelles en nature d'airial sur la commune de [Localité 33] (40), cadastrées section C numéro [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] parcelles voisines des précédentes.
Le 15 juin 2011, M. [S] et Mme [K] ont acquis la maison voisine de celle de M. [D] et des parcelles en nature d'airial, cadastrées section C numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont le vendeur, M. [Z] [N] est propriétaire d'une grande partie des parcelles environnantes. Dans l'acte de vente était prévue une clause portant sur un droit de passage.
En février 2015, M. [D] adressait à ses voisins une mise en demeure de cesser d'emprunter le passage sur sa propriété, avant d'y faire obstacle.
M. [B], M. [S] et Mme [K] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 juillet 2015, ordonnait à M. [D] de laisser le chemin libre de tout obstacle.
Par actes d'huissier en date du 21 juillet 2015, M. [F] [D] a fait assigner M. [F] [B], M. [Y] [S] et Mme [V] [K] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir juger que les fonds ne souffrent d'aucun état d'enclave et qu'il n'existe pas de servitude à leur profit.
Suivant acte d'huissier du 13 mai 2016, M. [D] a appelé en la cause M. [Z] [N], vendeur de M. [S] et Mme [K].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2016, une expertises étaient ordonnées confier à Madame [G] [X] géomètre expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 janvier 2018.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal a :
débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes,
dit que la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée section C numéro [Cadastre 22] grevée d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4] devenue [Cadastre 28] et de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7],
fixé l'assiette de cette servitude légale de passage conformément au tracé du [Adresse 29] figurant sur les plans parcellaires constituant l'annexe 3 du rapport d'expertise déposé par Mme [H] au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 18 janvier 2018,
condamné M. [F] [D] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [D] à payer à M. [Y] [S] et à Mme [V] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [D] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [D] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [F] [D] a relevé appel par déclaration du 26 février 2021 critiquant la décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 4 novembre 2021 déboutant Monsieur [F] [D] de sa demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions n°4 du 10 octobre 2022 M. [F] [D], demande, au visa des articles 16, 175, 276, 143, 144 et 179 et suivants du code de procédure civile :
in limine litis,
d'ordonner la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [H] le 18 janvier 2018 pour violation des principes du contradictoire et d'objectivité,
d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire et de désigner pour y procéder tel nouvel expert qu'il plaira avec pour mission d'apporter à la cour tous renseignements utiles, notamment par rapport aux critères prévus à l'article 682 du code civil, pour lui permettre de statuer sur l'existence d'un état d'enclave, sur l'assiette de la servitude de passage et sur l'indemnité proportionnée au préjudice subi par le fonds servant,
d'ordonner à minima avant dire droit un transport sur les lieux.
Sur le fond, dans l'hypothèse où la cour n'ordonnerait pas la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [H] le 18 janvier 2018 et n'ordonnerait pas avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire ou un transport sur les lieux, il demande :
à titre principal, en l'absence d'état d'enclave, de :
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété de M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété de M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient en revanche d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
faire interdiction aux intimés et à toutes personnes de leur chef, de pénétrer sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
condamner solidairement les intimés à payer à M. [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les intimés au paiement des dépens de l'instance de référé, de première instance et de l'instance d'appel.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un état d'enclave des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], il demande, par application du principe de la servitude de passage par destination du bon père de famille, de :
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété de M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété e M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient en revanche d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
faire interdiction aux intimés, et à toutes personnes de leur chef, de pénétrer sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
condamner solidairement les intimés à payer à M. [D] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les intimés au paiement des dépens de l'instance de référé, de première instance et de l'instance d'appel.
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un état d'enclave des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], et ne pas fixer l'assiette de la servitude légale par destination du bon père de famille, il demande, par application du principe du moindre dommage au fonds servant, de :
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété de M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne bénéficient d'aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], propriété e M. [D],
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient en revanche d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [N] pour accéder à la route départementale RD120,
faire interdiction aux intimés, et à toutes personnes de leur chef, de pénétrer sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 22] et [Cadastre 26], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
condamner solidairement les intimés à payer à M. [D] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les intimés au paiement des dépens de l'instance de référé, de première instance et de l'instance d'appel,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un état d'enclave des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 28]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et fixer la servitude de passage légale sur le fonds servant de M. [D], il demande de :
fixer l'assiette du passage en retenant le tracé préférentiel proposé par M. [D] tel qu'illustré sur le plan cadastral (pièces n°60), sur la photo aérienne (pièces n°63) et sur la photo illustrant le contournement de la grange (pièces n°61) versés aux débats,
dire que le passage ne pourra se faire que par des véhicules légers à l'exclusion de tout poids-lourd
ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel nouvel expert qu'il plaira avec pour mission d'apporter à la cour tous renseignements utiles pour statuer l'indemnité proportionnée au préjudice subi par le fonds servant,
réserver pour le surplus les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
fixer la date à laquelle l'affaire reviendra une fois le rapport d'expertise judiciaire déposé.
Par conclusions déposées le 24 août 2021, M. [Z] [N] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2021 et de condamner M. [F] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 30 juin 2022, M. [F] [B] et M. [Y] [S] demandent, au visa des articles 682 et 684 du code civil, de juger M. [D] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, de l'en débouter et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- dit que la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée section C numéro [Cadastre 22] grevée d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4] devenue [Cadastre 28] et de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7],
- fixé l'assiette de cette servitude légale de passage conformément au tracé du [Adresse 29] figurant sur les plans parcellaires constituant l'annexe 3 du rapport d'expertise déposé par Mme [H] au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 18 janvier 2018,
- condamné M. [D] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamné M. [D] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à M. [S] et à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, il demande de condamner M. [D] aux dépens d'appel, et à payer à chacun d'eux une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
SUR CE :
Il convient de préciser que Madame [V] [K] a vendu ses droits indivis immobiliers sur l'immeuble sis à [Localité 33] cadastré section C numéro [Cadastre 28] (anciennement [Cadastre 4]), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à Monsieur [Y] [S] suivant acte reçu le 14 octobre 2020 par Maître [P] notaire à [Localité 30].
Sur la régularité du rapport d'expertise
Sur le respect du principe du contradictoire :
Monsieur [D] fait grief à l'expert de ne pas avoir envisagé qu'un passage puisse s'exercer sur les fonds de Monsieur [N] malgré l'existence du [Adresse 31].
Il résulte cependant du rapport que l'expert a examiné cette possibilité qu'il a exclue compte tenu du caractère impraticable de l'accès pour des véhicules ordinaires, ce chemin qui est un chemin rural sur ses 250 premiers mètres aboutissant ensuite à un champ à l'usage de cultures céréalières après avoir emprunté d'autres parcelles appartenant à Monsieur [N].
Ce point a d'ailleurs été discuté par Monsieur [D] dans un dire du 5 octobre 2017 et l'expert y a répondu en détail en page 7 et 8 de son rapport définitif du 18 janvier 2018.
Il s'ensuit que Monsieur [D] a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations et le fait qu'il ait saisi le juge du contrôle des expertises d'une demande de changement d'expert, demande rejetée le 5 janvier 2018, ne justifiait pas qu'un nouveau délai soit accordé aux parties pour faire part de leurs observations.
Monsieur [D] reproche également à l'expert d'avoir mené des investigations complémentaires hors la présence des parties et d'avoir joint à son rapport définitif des plans et une photographie qui n'étaient pas joints au pré-rapport.
Concernant ces griefs, le premier juge a exactement rappelé :
- que la photographie illustre simplement les constatations et les propos de l'expert figurant en page 6 de son pré-rapport concernant le fossé d'assainissement creusé par Monsieur [N] (dont il précise qu'il était déjà existant et qu'il a été déplacé sur sa propriété) en sorte que ce document ne modifiait en rien le contenu du pré-rapport. Ces éléments ont été discutés dans le dire du 5 octobre 2017 et ont été repris à l'identique dans le rapport d'expertise définitif en sorte qu'il n'existe aucune violation du contradictoire.
Sur le respect du principe d'objectivité.
Monsieur [D] reproche à l'expert :
- de ne pas avoir évoqué la servitude conventionnelle passage instituée au profit du fonds n° [Cadastre 3] de Monsieur [N] sur la parcelle [Cadastre 4] devenue [Cadastre 28] des consorts [S] [K] par laquelle ces derniers s'engagent à laisser un chemin d'accès aux camions de 2,5 t de charges d'EDF pour accéder au poste de transformation PSSA créé en 2007 or, l'expert avait noté, que suite au transport sur les lieux, aucun indice ne lui a permis de percevoir qu'un passage ait pu exister en cet endroit, ce qui a également fait l'objet d'une discussion dans le cadre du dire du 5 octobre 2017.
- d'avoir joint en annexe 7 du rapport définitif, un plan napoléonien du XIXe siècle visiblement tronqué qui n'était pas joint au pré-rapport et dont il a fait une mauvaise appréciation.
Selon lui, ce plan démontre au contraire que les 2 hameaux de Colobie et de Lardit sont uniquement desservis par le [Adresse 31] (sa pièce 37).
De ce chef, le premier juge a exactement relevé, que l'expert ne tirait aucune conséquence particulière et supplémentaire de la production de ce document qui ne venait que confirmer ce qui résultait de bon nombre d'autres éléments déjà produits, à savoir l'existence depuis une très longue date du [Adresse 29].
La critique qui avait été élevée de ce chef dans le dire du 5 octobre 2017 a été traitée par l'expert qui a répondu dans son rapport définitif (de la page 7 à la page 14).
Il s'ensuit, que c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que les critiques quant à l'objectivité de l'expert étaient infondées et qu'il a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise.
Sur l'état d'enclave
Au soutien de son recours, Monsieur [F] [D] fait notamment valoir que l'acte d'acquisition de ses parcelles reçu le 13 août 2008 par Maître [W] notaire à [Localité 34], ne mentionne aucune convention de servitude de passage, ni aucune création de servitude, pas plus que les autres actes, à l'exception de celui en date du 15 juin 2011 (vente Monsieur [N]/Monsieur [S] et Madame [K]).
Cet acte du 13 août 2008 comporte par contre la clause habituelle selon laquelle l'acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever l'immeuble vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi.
Il est constant que l'ensemble des fonds du hameau de Colobie concernés par le présent litige, y compris ceux de Monsieur [D], sont séparés de la route de [Localité 21] par de nombreuses autres parcelles.
Lorsqu'elle s'est rendue sur les lieux, l'expert, Madame [H], a constaté que les fonds en indivision de Madame [K] et de Monsieur [S] et ceux de Monsieur [B] étaient desservis par un chemin empierré qui est emprunté à partir de la route départementale numéro 120 pour atteindre le hameau.
Ce chemin figure sur les extraits des plans cadastraux jusqu'à l'entrée du hameau.
Monsieur [D] soutient que le [Adresse 29] est un chemin privé et qu'il appartient à l'ensemble des propriétaires riverains dont il exclut Monsieur [S], Madame [K] et Monsieur [B] sans pour autant expliquer pourquoi ce chemin ne bénéficierait pas aux autres propriétés bâties au nord de la sienne dont l'existence est très ancienne, puisqu'elles figuraient déjà sur le plan napoléonien.
Ce chemin traverse diverses propriétés depuis la route, à partir des parcelles [Cadastre 15] ([J]) et [Cadastre 12] ([O]) à la limite séparative de celles-ci puis, deux parcelles de Monsieur [N] ([Cadastre 14] et [Cadastre 13]), pour se poursuivre sur la parcelle [R] ([Cadastre 20]) et sur 3 autres parcelles de Monsieur [N], avant d'arriver à la parcelle [Cadastre 27] (indivision [T]/[C]) et aux parcelles de Monsieur [D] .
Sur le plan, le chemin s'arrête à ce niveau toutefois, l'expert a constaté que l'emprise et l'empierrement se poursuivent sur une centaine de mètres jusqu'au fonds n°[Cadastre 28] appartenant à l'origine à indivision [K]/[S] ce qui est corroboré par les photographies aériennes.
L'expert a précisé que ce chemin était utilisé depuis des temps immémoriaux pour desservir le hameau ce qui est conforté par le plan napoléonien sur lequel il figure.
Monsieur [D], qui s'oppose au passage sur ce chemin, soutient également que Monsieur [S] et Madame [K] et Monsieur [B] ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclave pour prétendre utiliser le [Adresse 29] puisque le [Adresse 31] constitue un accès suffisant de la voie publique à leurs parcelles.
La pièce numéro 19 de Monsieur [D], photo aérienne Géoportail, démontre que le [Adresse 31] dessert bien, comme l'a relevé l'expert, la partie de la propriété de Monsieur [N] consistant en des champs cultivés contigus au nord au fonds [S] [K].
L'examen du plan parcellaire démontre bien l'existence de deux chemins qui partent de la route départementale de [Localité 21] mais il apparaît que le [Adresse 31], chemin rural sur une portion limitée est beaucoup plus long et beaucoup moins direct que le [Adresse 29].
En outre, l'expert qui a emprunté les 2 chemins a constaté que seul le [Adresse 29] dessert toutes les maisons et granges du quartier et que son emprise est identifiable par un empierrement sommaire alors que le [Adresse 31] est composé d'un premier tronçon de 250 m, à partir de la route départementale, qualifié de chemin rural, puis se poursuit sous la forme d'un passage plus ou moins praticable jusqu'au niveau de la parcelle C [Cadastre 2]. Elle ajoute que sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3], il n'y a plus aucune trace de passage.
Ce chemin est donc beaucoup plus long que le [Adresse 29] et par ailleurs, il ne dessert actuellement pas le hameau -ce que confirme le témoignage de Madame [E]- et nécessiterait d'importants travaux pour le rendre praticable en bordure des champs, dont la création d'un passage pour franchir le fossé d'assainissement en limite des parcelles de Monsieur [N].
L'huissier, intervenu à la demande de Monsieur [D] a, au demeurant, dans son constat du 7 mai 2015, constaté que le [Adresse 31] existait jusqu'à l'arrivée au forage, où il est en herbe mais qu'il devient impraticable au niveau du transformateur haute tension qui se situe à l'arrière de la maison [S] [K].
Monsieur [D] soutient à ce sujet que la convention en date du 23 novembre 2006 démontre que l'accès se faisait auparavant par le chemin Lardit.
À la lecture de cette convention entre le syndicat départemental d'électricité et des eaux des communes des Landes et Messieurs [A], qui ont ensuite vendu les parcelles section C [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à Monsieur [B], il apparaît qu'elle concernait les parcelles C [Cadastre 4] ' [Cadastre 20] pour l'établissement d'un support avec poste de transformation type PSSA et permettait notamment au Syndicat et à Électricité de France de faire pénétrer leurs agents ou leurs entrepreneurs sur les parcelles en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages établis. Le fonds servant était la parcelle numéro [Cadastre 4], le fonds dominant, la parcelle numéro [Cadastre 3].
Cette convention était conclue pour la durée de la ligne ou de tout autre ligne qui pourrait lui être substituée.
Pour autant, la cour observe que le plan joint à cette convention ' pièce 29 fournie par Monsieur [D], tout comme la pièce numéro 1 de Monsieur [N] ' ne font apparaître qu'un seul accès pour la desserte des parcelles, celui par le [Adresse 29] qualifié sur ce plan de « chemin de servitude » et ne décrit aucun accès par le chemin Lardit qui ne figure d'ailleurs pas au plan.
Par ailleurs, une servitude existe dans l'acte de vente [N]/[S] [K] du 15 juin 2011 en page 4 sous la mention : « constitution d'une servitude de jouissance d'un local technique et de servitudes y afférentes ».
L'acte stipule que la servitude s'exerce sur la parcelle [Cadastre 4] acquise par Monsieur [S] et Madame [K] (devenue n° [Cadastre 28]) fonds servant, au profit du fonds dominant, section C numéro [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [N]. Cette servitude consiste notamment en un passage en surface et en tréfonds sur une bande de terrain d'une largeur de 2 m au droit du cabanon.
Cette constitution de servitude démontre que le passage vers cette parcelle [Cadastre 3] de Monsieur [N] se faisait non pas par le [Adresse 31] mais par le hameau via le [Adresse 29], ce pourquoi elle a été constituée au moment de cette vente.
Concernant l'accès aux parcelles de Monsieur [B], les attestations de Madame [M], de Madame [L] et de Madame [I] démontrent que de 1991 à 1994, le passage se faisait depuis la voie publique en empruntant le [Adresse 29].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le [Adresse 29] est beaucoup plus court depuis la voie publique que le chemin de Larbit et que c'est le seul qui soit empierré, même sommairement, permettant la desserte par des véhicules de l'ensemble des fonds du hameau alors que des travaux importants (notamment d'empierrement sur toute la partie actuellement à usage de champs et d'aménagement d'un passage sur le fossé d'assainissement) devraient être entrepris pour poursuivre le chemin de Larbit jusqu'aux fonds [S] [K] et [B].
Il est par ailleurs démontré que depuis de très nombreuses années, le [Adresse 29] est le seul accès au hameau ce qui résulte également des attestations produites par Monsieur [D].
Pour s'opposer à la constitution d'une servitude sur ses parcelles, Monsieur [D] soutient que le passage doit être réalisé sur les parcelles de Monsieur [N], par destination du père de famille, puisque l'état d'enclave est selon lui la conséquence de la division du fonds par Monsieur [N].
Toutefois, lorsque les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été vendues par Monsieur [N] le 15 juin 2011 à Monsieur [S] et Madame [K], l' acte stipule qu'une servitude de passage existe depuis un temps immémorial ayant notamment pour fonds servant :
- C n°[Cadastre 22] au profit de C n°[Cadastre 4] objet de la vente et de C n°[Cadastre 7]
- C n° [Cadastre 4] au profit de C n°[Cadastre 7]
ainsi qu'il ressort du schéma figurant sur l'annexe 1. Depuis la voie publique en passant par la parcelle C [Cadastre 9] jusqu'à la parcelle C [Cadastre 26] inclus, la servitude de passage prenant la forme d'un chemin carrossable clairement identifié en bleu sur le plan joint annexe 1.
Cette servitude de passage a été reprise, dans l'acte de vente [K]/[S] reçu le 14 décembre 2020 par Maître [P] notaire à [Localité 30], tout comme le droit de jouissance d'un local technique et servitude de passage en surface et en tréfonds et de tour d'échelle au profit du fonds dominant section C numéro [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [N].
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que l'état d'enclave préexistait à la vente [S]/[K] et n'était pas la conséquence directe de la division du fonds de Monsieur [N] en sorte qu'il ne pouvait pas être fait application des dispositions de l'article 684 du Code civil.
Par ailleurs, Monsieur [F] [B] n'a pas acquis les parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] de Monsieur [N], mais de Messieurs [A] et ce plusieurs années auparavant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée section C numéro [Cadastre 22] est grevée d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4] devenue [Cadastre 28] et de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7].
Sur l'assiette de la servitude de passage
Le [Adresse 29] est le chemin d'accès le plus direct à la voie publique qu'il permet d'ores et déjà de desservir du fait de l'existence d'un empierrement qui le rend carrossable pour tous types de véhicules. Il constitue l'assiette du passage.
Monsieur [D] fait valoir les désagréments résultant du passage du chemin dans sa propriété à proximité des bâtiments, notamment pour la sécurité de sa fille et celle de ses animaux de compagnie.
Pour autant, il ne saurait être contesté que les maisons des fonds [S] [K] et [B] et le chemin y accédant étaient déjà présents et parfaitement visibles lorsqu'il a fait l'acquisition de cette propriété en 2011.
Par ailleurs, il ne produit aucun document émanant d'un service de secours incendie ou de la mairie établissant la difficulté afférente à l'accès des véhicules de secours et qu'il serait impératif qu'un second accès soit organisé par le [Adresse 31].
Dès lors que l'expert judiciaire a relevé que le passage par ce chemin Colobie existe depuis plus d'un siècle jusqu'à l'entrée du hameau et qu'il est notamment établi qu'il est le seul passage utilisé par Monsieur [F] [B] depuis qu'il est installé sur cette parcelle, soit depuis l'année 2000, tout comme il l'était auparavant par ses auteurs, c'est par des motifs exacts le premier juge a retenu qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnisation.
En dernier lieu, Monsieur [D] propose devant la cour, de fixer le tracé de l'assiette de la servitude légale par le contour de la grange, ce qui n'a jamais été soumis à l'expert Madame [H] lors de ses opérations d'expertise pas plus qu'il n'établit que cela ait été discuté avec ses voisins.
Enfin, il n'y a pas lieu de dire que le passage ne pourra se faire que par des véhicules légers et d'exclure le passage de poids lourds, ce d'autant qu'il est indispensable que les véhicules de secours puissent accéder aux différents bâtiments présents sur les parcelles du hameau.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de limiter l'usage de la servitude aux véhicules légers.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise, ni un transport sur les lieux, l'ensemble des documents produits aux débats étant suffisant pour l'appréciation du litige par la cour, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a fixé l'assiette de cette servitude légale de passage conformément au tracé du [Adresse 29] figurant sur les plans parcellaires constituant l'annexe 3 du rapport d'expertise déposé par Mme [H] au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 18 janvier 2018.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [F] [D] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [F] [B] et Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000 € et à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [D] de ses demandes de complément d'expertise, d'ordonner un transport sur les lieux, de dire que le passage ne pourra se faire que par des véhicules légers à l'exclusion de tout poids-lourd et de fixer l'assiette de passage selon son tracé du contournement de la grange ;
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [F] [B] et Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000 € et à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL