Texte intégral
ARRÊT N° 126
N° RG 22/01520
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCT
[S]
C/
CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH
S.A.R.L. LE LOULAY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 9] (44)
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, et pour avocat plaidant Me Chloé RANGEARD -PITON, avocat, au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH
[Adresse 8]
[Localité 2]
(ALLEMAGNE)
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Yann LE DOUARIN, avocat au brreau de PARIS
S.A.R.L. LE LOULAY
N° SIRET 317 274 421
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMÉE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [S] a acquis le 25 avril 2014 de la société Le Loulay un véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva 2.2 VCDI 184 LTZ, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 25 avril 2012. La facture d'achat est d'un montant toutes taxes comprises de 22.698,50 €. Ce véhicule avait parcouru 54.000 kilomètres.
Le véhicule est tombé en panne le 15 septembre 2016, après avoir parcouru 53.804 kilomètres (107.804 - 54.000).
La société West Automobiles - Sas Opel et Chevrolet de Mouilleron-le-Captif a établi un devis de changement de la boîte de vitesses, au prix de 8.288,26 €.
La société Chevrolet France a postérieurement indiqué à [D] [S] qu'elle acceptait de supporter une partie du coût des travaux.
Par acte du 6 juin 2017, [D] [S] a assigné la société Le Loulay devant le juge des référés du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon. Par ordonnance du 18 septembre 2017, [O] [F] a été commis en qualité d'expert. La société Le Loulay a appelé en cause la société General Motors et Ashot Martirosyanet, son vendeur. La société Chevrolet
Deutschland GmbH venant aux droits de la société Chevrolet France est intervenue volontairement à l'instance. Le rapport d'expertise est en date du 7 avril 2018.
Par acte du 1er mars 2019, [D] [S] a assigné la société Le Loulay devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Il a dans ses dernières écritures demandé de prononcer la résolution de la vente pour vice caché et de condamner la société Le Loulay à lui rembourser le prix et les frais de la vente, ainsi qu'à lui payer la somme de 17.100 € en indemnisation du préjudice d'immobilisation du véhicule.
Par acte du 30 juin 2020, la société Le Loulay a appelé en garantie la société Chevrolet Deutschland GmbH.
La société Chevrolet Deutschland GmbH a à titre principal opposé la prescription de l'action.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l'Article L.110-4 du Code de Commerce,
DIT et JUGE irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET FRANCE, par la Société LE LOULAY.
DIT et JUGE la Société LE LOULAY non fondée en sa demande indemnitaire et l'en DEBOUTE.
DIT et JUGE que le défaut du véhicule n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente sollicitée par Monsieur [D] [S].
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande aux fins de résolution de vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires non justifiées.
CONDAMNE la Société LE LOULAY à payer à la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET FRANCE, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT et JUGE qu'il n'est pas inéquitable que Monsieur [D] [S] et la Société LE LOULAY supportent leurs propres frais irrépétibles.
DIT et JUGE que la Société LE LOULAY supportera l'ensemble des frais liés à la procédure d'appel en cause, en ce compris les frais de traduction.
CONDAMNE la Société LE LOULAY aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents ainsi que ceux relatifs à l'expertise judiciaire et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €)'.
Il a considéré que :
- l'appel en garantie de la société Chevrolet Deutschland, formé plus de 5 années après la première vente du véhicule, était prescrit ;
- le vice caché qui affectait le véhicule ne justifiait pas, en raison de la modicité du coût des réparations, la résolution de la vente.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, il a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L211-4 ancien et suivants du Code de la consommation (Abrogés par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016),
Vu les articles L217-4 nouveau et suivants du Code de la consommation (Créés par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016),
Vu les éléments versés aux débats,
Dire et juger Monsieur [D] [S] bien fondé et recevable en ses demandes,
Débouter la société LE LOULAY de toutes demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- Dit et jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la Société CHEVROLET DEUTCHLANG GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET France, par la Société LE LOULAY.
- Dit et jugé la Société LE LOULAY non fondée en sa demande indemnitaire et l'en DEBOUTE,
- Condamné la Société LE LOUAY à payer à la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET FRANCE, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit et jugé qu'il n'est pas inéquitable que la Société LE LOULAY supporte ses propres frais irrépétibles.
- Dit et jugé que la Société LE LOULAY supportera l'ensemble des frais liés à la procédure d'appel en cause, en ce compris les frais de traduction.
- Condamné la Société LE LOULAY aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents ainsi que ceux relatifs à l'expertise judiciaire et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €)
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le défaut du véhicule n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente sollicitée par Monsieur [D] [S],
- Débouté Monsieur [D] [S] de sa demande aux fins de résolution de la vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires non justifiées
- Dit et jugé qu'il n'est pas inéquitable que la Monsieur [S] supporte ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la SARL LE LOULAY engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité,
Si l'action de la SARL LE LOULAY contre la société CHEVROLET DEUTCHLAND est jugé recevable, juger que Monsieur [S] est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire ou in solidum des deux sociétés défenderesses,
A titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAPTIVA 2.2 VCDI 184 LTZ, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 25 avril 2014 entre Monsieur [D] [S] et la SARL LA LOULAY et prononcer la condamnation solidiaire ou in solidum de la société LE LOULAY et de la société CHEVROLET DEUTCHLAND à verser à Monsieur [S] la somme de 22.698,50 € au titre du prix de vente et des frais d'immatriculation,
A titre subsidiaire, prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de la société LE LOULAY et de la société CHEVROLET DEUTCHLAND à verser à Monsieur [S] la somme de 3.770,40 € TTC pour la reprise de la boite de vitesse et 14.214,16 € TTC au titre des frais de remise en état lié à l'immobilisation,
En tout état de cause,
- Prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de la Société LE LOULAY et de la société CHEVROLET DEUTCHLAND à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 1.433,51 € au titre des frais d'assurance,
- 640 € au titre de la taxe sur les véhicules polluants,
- 26.400 € au titre du préjudice de jouissance du 15 septembre 2016 au 15 janvier 2023, sauf mémoire pour le préjudice postérieur au 15 janvier2023,
- Prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de la Société LE LOULAY et de la société CHEVROLET DEUTCHLAND à verser à Monsieur [S] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de la Société LE LOULAY et de la société CHEVROLET DEUTCHLAND aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution'.
Il a maintenu que :
- l'expert judiciaire avait caractérisé un vice caché ayant affecté la boîte de vitesses du véhicule ;
- ce vice, qui immobilisait le véhicule, le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné et fondait la résolution de la vente ;
- la société Chevrolet France avait admis être tenue en acceptant de supporter 60 % du coût des réparations ;
- le vendeur et la société Chevrolet Deutschland devaient in solidum restitution du prix de vente, l'indemniser des divers frais supportés et de son préjudice de jouissance.
Il a subsidiairement fondé ses prétentions sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Le Loulay a demandé de :
'- Vu l'article 1641 et suivants, 2240 du Code Civil,
- Vu les articles 1231 et suivants et, à défaut, 1240 et suivants du Code Civil
- Vu les articles 122 et suivants du CPC,
- Vu l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et l'article R 444-55 du Code de Commerce,
- Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F]
- Déclarer Monsieur [S] mal fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
- Réformer le Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, venant aux droits de la société CHEVROLET France, par la société LA LOULAY,
- Dit et jugé la société LE LOULAY non fondée en sa demande indemnitaire et l'en a débouté,
- Condamné la société LE LOULAY à payer à la société CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, venant aux droits de la société CHEVROLET France, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que l'action en garantie engagée par la Société LE LOULAY à l'encontre de la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET France est recevable et fondée
- Juger que la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH venant aux droits de la Société CHEVROLET France est responsable de l'avarie subie par le véhicule
- Juger que la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH venant aux droits de la Société CHEVROLET France sera condamnée à garantir et relever indemne la Société LE LOULAY de l'ensemble des condamnations à intervenir à son encontre incluant, le cas échéant, le remboursement du véhicule à sa valeur de revente ou, à défaut : le prix d'acquisition du véhicule à hauteur de 15 833 € augmenté de :
-3 770,40 € (frais de réparation)
- 681,52 € (perte de marge)
-1910,48 (perte des frais engagés pour la revente)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires (frais d'assurance, taxe sur les véhicules polluants, préjudice de jouissance) et, à défaut les réduire très sensiblement
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de prise en charge du devis d'un montant de 14 214, 16 €
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter les intimées de toutes demandes contraires aux présentes écritures;
- Condamner la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET France, à verser à la Société LE LOULAY une somme de 581,95 Euros au titre des frais de traduction inhérents à l'appel en cause
- Condamner la Société CHEVROLET DEUTSCHLAND GmbH, venant aux droits de la Société CHEVROLET France et/ou Monsieur [S], à verser à la Société LE LOULAY une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont frais de signification de l'appel en cause à l'étranger d'un montant de 316,92 €.
- Débouter Monsieur [S] de sa demande aux fins de condamnation des intimées à prendre en charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement' .
Elle a exposé que l'expert judiciaire avait considéré que la panne avait pour cause un défaut de qualité de l'acier constituant le disque d'embrayage.
Elle a maintenu que :
- la modicité du coût des réparations, seule la boîte de vitesses devant être remplacée, ne fondait pas la résolution de la vente ;
- l'action exercée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme était prescrite, le délai de 2 années courant à compter de la date de la vente étant expiré ;
- la jurisprudence récente rendait son appel en garantie recevable, l'action ayant été exercée dans les 2 années de sa mise en cause et avant expiration du délai butoir de 20 années courant à compter de la vente.
Elle a ajouté que :
- le véhicule ne pouvait avoir été acquis la première fois que de la société Chevrolet France ;
- celle-ci, en acceptant de supporter une partie des frais de réparation du véhicule, avait reconnu sa responsabilité ;
- cette reconnaissance avait été interruptive de prescription.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions de l'appelant, n'ayant notamment pas à supporter les frais d'assurance du véhicule, la taxe sur les véhicules polluants et le préjudice de jouissance allégué n'étant pas établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Chevrolet Deutschland GmbH a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger qu'il n'est pas établi que la société CHEVROLET FRANCE figure dans la chaine des vendeurs successifs du véhicule litigieux. Débouter en conséquence la société LE LOULAY de son appel en garantie,
Plus subsidiairement ,
Débouter M. [S] de ses demandes contre la société LE LOULAY et de ses demandes contre la société CHEVROLET DEUTSCHLAND in solidum avec la société LE LOULAY.
Condamner le société LE LOULAY à payer à la société CHEVROLET DEUTSCHLAND venant aux droits de la société CHEVROLET FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société LE LOULAY aux entiers dépens'.
Elle a soutenu :
- qu'il n'était pas établi que le véhicule avait été initialement acquis de la société Chevrolet France aux droits de laquelle elle venait ;
- que l'action à son égard était prescrite, cette première vente étant antérieure de plus de 5 années à la première vente ;
- que l'offre commerciale de la société Chevrolet France de prendre en charge une partie du coût des réparations ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité ;
- que seul le vendeur était tenu à l'égard de l'appelant de la garantie des vices cachés.
Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes indemnitaires de l'appelant, le préjudice de jouissance n'étant pas établi et l'assurance du véhicule, immobilisé, n'étant pas nécessaire. Elle a ajouté que n'étant pas le vendeur du véhicule à la société Le Loulay, elle n'était pas tenue de la restitution du prix de vente.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A SUR LA VENTE
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
La recevabilité de l'action en garantie des vices cachés exercée par [D] [S] à l'encontre de la société Le Loulay n'est pas contestée.
1 - sur le vice
L'expert judiciaire a indiqué en page 7 de son rapport que :
'Le garage EUROTRANS a procédé à l'ouverture de la boite et à son démontage complet. Au cours de la dépose nous avons pu constater :
- présence de petits morceaux métalliques dans la boue collée sur les carters,
Après dépose du train de pignons, nous avons constaté la rupture du disque du d'embrayage du 3e 4e et 5e, rapport en plusieurs morceaux et le roulement d'entrée d'arbre est marqué'.
En page 8 de son rapport, il a émis l'avis suivant :
'La rupture du disque d'embrayage du 3e 4e 5e rapport est la cause de la panne de la boite de vitesses. En se fendant le disque libère de la limaille, qui pour partie reste en suspension dans l'huile et s'écoule avec cette dernière lors de la vidange, pour partie reste collée sur les parois des carters. Une boite de vitesses automatiques actuelle est pilotée par un calculateur, qui gère le passage des vitesses en fonction du régime du moteur, sans intervention du conducteur, et des sécurités internes évitent une éventuelle fausse man'uvre du conducteur. De ce fait la rupture du disque d'embrayage due au conducteur est impossible.
La préconisation d'entretien (P9) stipule la vidange de la boite en usage normal tous les 150 000 kilomètres ou 10 ans. Dans le cas présent le défaut d'entretien ne peut être retenu.
La rupture du disque d'embrayage est due à un défaut de qualité de l'acier constituant le disque. Le défaut de qualité de l'acier entraine la détérioration progressive du disque, libérant de la limaille qui commence par endommager la boite avant d'en provoquer sa rupture, immobilisant le véhicule'.
En page 9 du rapport, il a indiqué en réponse à un dire que :
'Le faciès des ruptures du disque montre des cassures par fatigue du métal.
Aucun entretien sur la boite automatique, hormis des vidanges tous les 150 000 kilomètres, n'est préconisé par le constructeur.
Ce véhicule n'a que 108000 kilomètres, et la boite automatique gère elle-même les passages des vitesses excluant une avarie due à une faute de conduite, d'autant que le disque en cause, est le disque correspondant à la 3eme, 4eme, 5eme rapport'
En page 10 du rapport, en réponse à un dire, il a indiqué que : 'Dès lors qu'il est constaté que l'avarie du disque d'embrayage est due à un défaut de matière, ce défaut existait dès la fabrication de la boite de vitesses'.
L'avis de l'expert, argumenté et fondé sur ses constatations, n'a pas été réfuté.
Il résulte des termes de ce rapport que le vice qui affecte la boîte de vitesses :
- existait antérieurement à la vente ;
- a pour cause la rupture d'un disque d'embrayage insuffisamment résistant ;
- n'est pas imputable à l'acquéreur ;
- n'était pas apparent puisqu'interne à la boîte de vitesses ;
- a provoqué l'immobilisation du véhicule.
Ce vice est caché au sens de l'article 1641 précité.
Il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, la circulation.
Il impose des réparations onéreuses : 8.288,26 € toutes taxes comprises, 3.523,33 € toutes taxes comprises compte tenu de la participation financière du constructeur, en ce non inclus le coût des vérifications complémentaires rendues nécessaires en raison de l'immobilisation prolongée du véhicule.
L'appelant, s'il avait connu ce vice, n'aurait pas acquis le véhicule ou l'aurait à tout le moins acquis à un prix bien moindre.
2 - sur la résolution de la vente
L'article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'appelant est dès lors fondé, en raison du vice qui affecte la boîte de vitesses faisant obstacle à l'utilisation du véhicule, à solliciter la résolution de la vente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 - sur les conséquences de la résolution
L'article 1645 du code civil précise que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
La société Le Loulay, vendeur professionnel, est présumé avoir eu connaissance du vice.
Le vendeur doit restitution du prix de vente, de 21.990 € toutes taxes comprises et le remboursement des frais exposés à l'occasion de la vente, de 708,50 € toutes taxes comprises, mentionnés sur la facture en date du 25 avril 2014 établie par la société Le Loulay.
Les attestations de cotisations établies par la société Axa mentionnent un numéro de contrat d'assurance, mais non l'objet de ce contrat. Celui-ci n'a pas été produit aux débats. L'appelant n'est dès lors pas fondé en sa demande de remboursement de ces cotisations.
[D] [S] a payé la taxe sur les véhicules polluants, de 2017 à 2020, pour un montant de 640 € (160 x 4). Il est fondé à demander remboursement de cette taxe au vendeur.
Le véhicule n'est plus en état de circuler depuis septembre 2016. Le préjudice résultant du trouble dans la jouissance paisible du bien sera réparé par l'attribution de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
B - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CHEVROLET DEUTCSHLAND GMBH
1 - sur la recevabilité
a - sur la prescription
L'article 2232 alinéa 1er du code civil précise que : 'Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit'.
L'article 1648 du code civil dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. Ce délai est un délai de prescription.
L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2012. Il est tombé en panne le 15 septembre 2016. Le rapport d'expertise judiciaire est en date du 7 avril 2018. La société Le Loulay a été assignée au fond le 1er mars 2019, dans le délai de l'article 1648 du code civil. La société Chevrolet Deutschland GmbH a été appelée en garantie le 30 juin 2020. Cette assignation a été délivrée avant expiration des délais des articles 1648 et 2232 du code civil.
L'action de la société Le Loulay n'est dès lors pas prescrite.
b - sur la qualité à défendre
La société Chevrolet Deutschland GmbH soutient qu'il n'est pas établi que le véhicule litigieux aurait été importé par la société Chevrolet France aux droits de laquelle elle vient.
Dans un dire à l'expert en date du 3.0 mars 2018, le conseil de la société Chevrolet Deutschland GmbH avait indiqué que : 'L'importation et la distribution des véhicules de marque CHEVROLET était assurée par la société CHEVROLET FRANCE, aux droits de laquelle vient la société CHEVROLET DEUTSCHLAND'.
Cette dernière est intervenue volontairement aux opérations d'expertise et n'a fait valoir aucune observation sur l'origine du véhicule.
Elle n'a produit aux débats aucun élément établissant que le véhicule a été importé en France par une autre société.
Dès lors, la société Chevrolet Deutschland GmbH venant aux droits de la société Chevrolet France, importateur et vendeur du véhicule, a qualité à défendre.
L'action de la société Le Loulay à l'encontre de la société Chevrolet Deutschland GmbH est pour ces motifs recevable.
2 - sur le bien fondé de l'action
Il résulte des termes du rapport d'expertise précédemment rappelés et non réfutés qu'un vice de conception antérieur à la première vente est à l'origine de la rupture du disque d'embrayage.
La société Le Loulay est dès lors fondée à agir en garantie à l'encontre de la société Chevrolet Deuschlmand GmbH.
Cette société n'étant pas son vendeur et la résolution de la vente initiale ne pouvant pas être sollicitée par la société Le Loulay, celle-ci n'est pas fondée à solliciter qu'elle la garantisse de la restitution du prix de vente qui a pour contrepartie la remise du véhicule.
Elle doit sa garantie s'agissant des frais de la vente (688,50 €), de la taxe sur les véhicules polluants (640 €) et des dommages et intérêts (5.000 €) dont la société Le Loulay doit paiement à l'appelant, soit pour un montant total de 6.328,50 €.
L'appelant est fondé à solliciter la condamnation in solidum de son vendeur et de la société Chevrolet Deutschland GmbH, cette dernière tenue dans la limite du montant précité.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombent in solidum aux intimées. Ils incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 18 septembre 2018.
L'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l'article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
Il n'y a pour ces motifs pas lieu d'inclure ces frais dans les dépens. La demande présentée de ce chef par l'appelant sera en conséquence rejetée.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement la société Le Loulay au profit de la société Chevrolet Deutschland GmbH.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre des intimées pour le montant ci-après précisé.
Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente par la société Le Loulay à [D] [S] d'un véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva 2.2 VCDI 184 LTZ, immatriculé [Immatriculation 6], objet de la facture n° 2014001553 en date du 25 avril 2014 ;
CONDAMNE la société Le Loulay à payer à [D] [S] la somme de 21.990 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de l'assignation ;
DIT que [D] [S] laissera le véhicule à disposition de la société Le Loulay qui en reprendra possession à ses frais au lieu qui lui aura été indiqué ;
DIT qu'à défaut pour la société Le Loulay d'avoir repris possession du véhicule à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura été adressé par [D] [S], précisant le lieu de garage du véhicule, [D] [S] pourra librement en disposer ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Loulay et Chevrolet Deutschland GmbH à payer à [D] [S] les sommes de :
- 688,50 € correspondant aux frais de la vente ;
- 640 € correspondant à la taxe sur les véhicules polluants ;
- 5.000 € en réparation du préjudice jouissance ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que la société Chevrolet Deutschland GmbH doit garantir la société Le Loulay du montant des condamnations prononcées in solidum au profit de [D] [S] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Loulay et Chevrolet Deutschland GmbH aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 18 septembre 2018 ;
REJETTE la demande de [D] [S] relative aux frais d'exécution ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Le Loulay et Chevrolet Deutschland GmbH à payer à [D] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,