Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJD
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU VAUCLUSE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS
- CPAM DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3480.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogée au 10 Juin 2022 puis au 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I], employé en qualité de magasinier qualifié par la société [3], aux droits de laquelle se trouve actuellement la société [5], entre le 1er décembre 1996 et le 1er février 2012, a déclaré le 31 août 2017, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse être atteint d'une leucémie lymphoïde chronique en sollicitant la reconnaissance de son caractère professionnel et en joignant un certificat médical initial en date du 19 juillet 2017 précisant que la date de la première constatation médicale de sa maladie est celle du 21 février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a pris en charge le 22 janvier 2018 cette pathologie au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, puis a fixé la date de consolidation au 27 juillet 2018.
La caisse a ensuite fixé le 11 septembre 2018 à 67% le taux d'incapacité permanente partielle.
La société [3] a saisi le 31 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de [Localité 4] a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Valence sur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X].
Par jugement en date du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Valence, pôle social a déclaré opposable à la société [6], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [Z] [X] sur la base du certificat médical initial en date du 19 juillet 2017.
Par jugement en date du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], et attribué à [Z] [X], suite à sa maladie professionnelle du 19 juillet 2017 est de 67%, et condamné la société [3] aux dépens.
La société [5], venant aux droits de la société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de fixer entre 20 et 30% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] qui lui est opposable et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante, qui se prévaut de deux argumentaires médicaux, soutient que le taux fixé n'est pas justifié, au motif que son salarié était âgé de 66 ans 'au moment des faits' et que l'âge d'apparition d'une leucémie lymphoïde chronique spontanée est à partir de 65 ans.
Elle souligne que son salarié a travaillé pendant 20 ans dans une mine d'uranium dans l'Hérault et soutient qu'il est impossible de conclure qu'elle soit éventuellement responsable de sa pathologie.
Elle relève que le médecin-conseil indique dans son rapport que cette leucémie pratiquement symptomatique, sans traitement spécifique nécessite une simple surveillance annuelle et en tire la conséquence qu'en l'absence de symptomatologie clinique, de surveillance invasive et de traitement lourd, le taux de 67% ne correspond pas à la réalité clinique.
Elle fait état de la modification de la fourchette de taux d'incapacité résultant du chapitre 3 du barème d'indemnisation des maladies professionnelles relatif à l'indemnisation des leucémies lymphoïdes chroniques des agents de la fonction publique et souligne que le médecin consultant a proposé un taux de 30%, que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale précise que le barème a un caractère indicatif, et que l'aggravation potentielle de la pathologie ne doit pas être prise en considération dans la fixation du taux dés lors qu'en cas d'aggravation, le taux peut être revu.
La caisse lui oppose que l'indemnisation des séquelles relatives aux leucémies est prévue par le chapitre 7.5 du barème, partie maladies professionnelles lequel propose un taux compris entre 67 et 100% avec prise en charge au titre de la législation professionnelle de la surveillance hématologique et de toutes les thérapies nécessaires, et qu'en l'espèce, même s'il n'y a pas eu de traitement spécifique, il s'agit d'une leucémie avec persistance de l'hyperlymphocytose, qui est une maladie grave pouvant évoluer défavorablement et dont il ne peut être préjugé des suites car aucune rémission n'est présente. Elle souligne que le taux fixé est celui de la fourchette basse du barème.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le rapport du médecin-conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 67% n'est pas versé aux débats en cause d'appel. Il résulte cependant du rapport du médecin-consultant reprenant nécessairement sur ce point les éléments du rapport d'évaluation de l'incapacité du médecin-conseil de la caisse, que:
* la leucémie lymphoïde chronique a été découverte fortuitement par une anomalie biologique systématique,
* il n'y a pas eu de chimiothérapie, ni opération, mais une surveillance simple,
*à la date de la consolidation fixée au 27 juillet 2018 la pathologie est peu évolutive, pratiquement symptomatique, sans traitement spécifique mais avec hyper lymphocytose biologique importante persistante.
Le médecin consultant reprend les éléments résultant de:*la biologie du 28 février 2017: 'forme leucocytaire avec 92.6% de lymphocytes avec augmentation lentement progressive',
*du scanner thoracique abdomino-pelvien du 08 juin 2018: 'ADP colique Dr, rétropéritonéales et périaortiques et iliaques interne droites'.
Il retient en conclusion une leucémie lymphoïde chronique peu évolutive, symptomatique, sans traitement spécifique, l'examen physique étant normal, et la surveillance annuelle simple, pour considèrer que 'le pronostic est dans cette forme favorable' et proposer un taux de 30%.
La circonstance que le pronostic soit ou non favorable est inopérante dés lors que l'état du malade étant consolidé, ce qui implique qu'il est jugé médicalement stable, l'évaluation des séquelles doit se faire exclusivement à la date de consolidation soit au 27 juillet 2018.
La circonstance que la pathologie prise en charge peut aussi avoir une cause spontanée, sans exposition aux rayons X et sans exposition aux substances radioactives, est étrangère à la détermination du taux d'incapacité, le caractère professionnel de la maladie et l'opposabilité de la prise en charge au titre du tableau 6 des maladies professionnelles ne pouvant plus être remis en cause.
Par ailleurs, il importe peu pour déterminer le taux d'incapacité que le salarié ait pu être exposé au risque professionnel auprès de plusieurs employeurs successifs.
Les critiques et observations émises par le docteur [D] dans son argumentaire dont se prévaut l'appelante sont par conséquent dépourvues de pertinence.
De même, est inopérante la circonstance qu'il puisse exister dans d'autres barèmes d'indemnisation de maladies professionnelles d'autres fourchettes préconisées pour la détermination des taux d'incapacités de personnes relevant de régimes spéciaux, les dispositions du chapitre II (du titre I du livre IV) du code de la sécurité sociale, renvoyant expressément à de tels régimes.
Il importe donc peu que le barème d'indemnisations des maladies professionnelles des agents de la fonction publique propose depuis 2001 un taux compris entre 20 et 99% pour les leucémies lymphoïdes chroniques, étant observé que le taux présentement contesté se situe dans cette fourchette.
L'argumentaire du docteur [V] dont se prévaut l'appelante est donc également dépourvu de pertinence pour raisonner sur la base des dispositions propres à certains agents de la fonction publique.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 7.5 relatif aux leucoses-leucémies, que 'leur réparation est essentiellement fonction:
* du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est lié,
* du risque infectieux majeur omniprésent,
* de la réponse aux thérapeutiques.
Les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugés avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l'espérance de vie reste le facteur le plus déterminant.
Leucoses - leucémies : 67 à 100 %, avec prise en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles de la surveillance hématologique et de toutes les thérapeutiques nécessaires'.
En l'espèce, le taux retenu par le médecin-conseil est le taux bas de la fourchette, celui proposé par le médecin consultant est inférieur à la moitié de ce même taux.
Bien qu'ayant repris les données de l'analyse biologique du 28 février 2017 faisant ressortir 92.6% de lymphocytes avec une augmentation lentement progressive, alors que le salarié n'a pas fait l'objet de traitement mais seulement d'une surveillance et qu'ainsi rien ne permet objectivement de retenir un pronostic évolutif favorable, et alors que le chapitre 7.5 met l'accent sur la prudence nécessaire sur les 'rémissions', le médecin consultant n'a pas procédé à une évaluation des données médicales conformément aux prescriptions du barème d'invalidité, qui pour autant qu'elles soient indicatives dans les taux d'invalidité proposés, correspondent néanmoins aux données et connaissances actuelles de la science.
Compte tenu du taux de lymphocytes mis en évidence par l'analyse biologique précitée, du constat médical de leur augmentation lentement progressive corroborant l'appréciation du médecin-conseil de la caisse de l'existence d'une 'hyper lymphocytose biologique importante persistante', du caractère asymptomatique de la pathologie révélée fortuitement en février 2017, le taux de 67 % d'incapacité permanente partielle est justifié ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [5] de ses demandes,
- Condamne la société [5] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président