Texte intégral
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EK
Nom du ressortissant :
[N] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 02 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [N] [U] connu sous divers alias dont [N] [U], [N] [U], [N] [U], [W] [Y] est en réalité connu des autorités marocaines via Sccopol (Interpol Rabat) sous l'identité de [N] [I] né le 02 juin 2003 à [Localité 2] au Maroc. Il figure au dossier un procès-verbal qui permet de lire « Fiche FAED : Etat civil fiablilisé par état tiers Maroc »
Le 04 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [N] [I] par le préfet du Rhône.
Le 10 octobre 2022 [N] [I] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction et usage de produits stupéfiants.
Le 25 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [N] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 26 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [I] a déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure.
Dans son ordonnance du 27 évrier 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 10 heures 24, [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
Il soulève la nullité de la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été en foyer comme mineur en Espagne, puis en France qu'il avait son passeport mais que cette pièce d'identité serait en Espagne. Il souhaite retourner en Espagne pour récupérer ses papiers.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de la notification des droits au centre de rétention
Attendu qu'au visa des dispositions des articles L 141-2 et 141-3 du CESEDA, le conseil de M. [I] soutient que la notification du placement en rétention a été faite sans interprète et que de manière surprenante la mention selon laquelle un interprète par téléphone avait été initialement indiquée a été barrée ; Que de même la notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenues a été faite en langue française ; Que ceci fait nécessairement grief à M. [I] et la procédure est donc irrégulière ;
Attendu que la mesure d'éloignement prise au mois de juillet dernier a été notifiée par le truchement d'un interprète; Que suivant procès-verbal en date du 10 février 2023 par les services de police, [N] [I] a été entendu par le truchement d'un interprète ;
Que par contre à sa levée d'écrou il est mentionné que la mesure de placement en rétention a été : « communiquée et notifiée en langue française qu'il a déclaré comprendre et lire » ; Que le procès-verbal caractérise qu'un interprète avait été prévu et que la mention est barrée ce qui laisse supposer que les gendarmes ont constaté que l'intéressé comprenait le français ;
Que la notification des droits a été faite au centre de rétention sans l'assistance d'un interprète, les documents ayant pu être lu par l'agent notifiant ou par M. [I] en fonction des formulaires remis ;
Qu'il a pu se faire comprendre puisqu'il est mentionné dans le rappel des droits qu'il peut demander l'assistance d'un avocat et d'un médecin, ce qu'il a fait ; Qu'il a surtout pu mentionner à l'agent notifiant qu'il avait un avocat personnel dont il ne connaissait pas le nom, ce qui atteste de sa compréhension des propos qui ont été tenus ;
Attendu que les éléments fournis par M. [I] concernant sa connaissance de la langue française varient selon ses interlocuteurs et qu'il parait difficile de déterminer avec certitude s'il comprend ou non le français sauf à constater qu'il est sur le territoire depuis suffisamment longtemps pour avoir été signalisé à 6 reprises avec des identités et des dates de naissance différentes et avoir été suivi par le dispositif d'aide aux jeunes étrangers, la MEOMIE ce qui laisse supposer qu'il comprend la langue même s'il ne la maîtrise pas ; Qu'il a pu dire à l'audience qu'il la comprenait un petit peu ;
Attendu pour autant que l'ensemble des ces fluctuations ne permettent pas d'établir qu'il a une parfaite connaissance de la langue et qu'un interprète était donc nécessaire ;
Que cette irrégularité nécessite, en application de l'article L. 743-12 du CESEDA, que M. [I] caractérise une atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée ;
Qu'il ne peut être soutenu que ceci fait nécessairement grief à M. [I] qui a pu exercer ses droits, être assisté d'un avocat qui a déposé des conclusions de nullité, qui pouvait déposer une contestation de l'arrêté de placement et qui a demandé à consulter un médecin ;
Qu'il n'est pas démontré l'existence d'un grief et que la décision de premier juge est confirmée en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée ;
Attendu que la procédure est régulière et qu'à défaut d'autres moyens soulevés il y a lieu de confirmer la décision déféré ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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