Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/75
Rôle N° RG 23/07316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL4J
S.C.I. METAMORPHOSE
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe KLEIN
Me Valérie GERSON-SAVARESE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 12 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02209.
APPELANTE
S.C.I. METAMORPHOSE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Société de Gestion et d'Administration, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de médiation, comme contestée par une partie,
- condamné la SCI Metamorphose à faire cesser tous travaux sur les parties communes du batiment I, notamment les murs extérieurs, portes et fenêtres, persiennes et toiture, et à remettre en place les dispositifs anti stationnement, et ce, sans délai à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice, et ce jusqu'à ce qu'ils soient autorises par l'assemblée générale des copropriétaires,
- condamné la SCI Metamorphose au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 12 mois,
- condamné la SCI Metamorphose à remettre les parties communes du batiment I, notamment les murs extérieurs, portes et fenêtres, persiennes et toiture, dans leur état initial, tel que résultant du dossier de déclaration préalable en date du 30 janvier 2023, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- faute d'exécution passé ce délai, condamné la SCI Metamorphose au paiement d'une
astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 12 mois,
- constaté que les demandes relatives au retrait de la benne et à la cessation des vehicules des entreprises sont devenues sans objet,
- rejeté la demande de condamnation sous astreinte à la delivrance de télécommandes à distance mobiles,
- condamné la SCI Metamorphose à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 5], la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Metamorphose aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er juin 2023, par laquelle la SCI Metamorphose a interjeté appel de cette décision,
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2023 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions transmises par l'appelante le 26 janvier 2024 par lesquelles elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de laisser les dépens à sa charge,
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de la SCI Metamorphose, à charge pour elle de prendre à sa charge les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour par l'appelante ont été acceptées par l'intimé. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la SCI Metamorphose,
Déclare ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SCI Metamorphose supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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