Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°29
N° RG 21/00189 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHST
- SAS INNOVI
- SARL JACASA
C/
Mme [U] [X]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Coralie CAPITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2023
En présence de Madame [M] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES et intimées à titre incident :
- La SAS INNOVI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
- La SARL JACASA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
.../...
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [U] [X]
née le 06 Février 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
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La Société INNOVI DEVELOPPEMENT (nouvellement dénommée JACASA) intervient
dans le secteur d'activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
Madame [X] a été embauchée par la Société INNOVI DEVELOPPEMENT suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2014 en qualité de technico-commerciale.
Le 12 janvier 2016, Mme [X] a été victime d'un accident de la circulation et a été placée en arrêt de travail pour une durée de quatre mois.
Le 30 mai 2017, une rupture conventionnelle a été signée, prenant effet au 13 juillet de la même année.
Le 11 juillet 2017, la demande d'homologation de la rupture par la DIRECCTE a été réputée acquise.
Le 11 juillet 2019, à l'encontre de la société INNOVI, puis le 2 août 2019, à l'encontre de la Société JACASA, Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral,
' Condamner conjointement et solidairement les sociétés JACASA et INNOVI au paiement des sommes suivantes :
- 11.388,84 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.898,14 € de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 1.898,14 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser un entretien,
- 11.388,84 € de dommages et intérêts pour manquement a l`obligation de sécurité,
- 4.249,65 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.226,37 € bruts de rappel de congés payés,
- 1.830 € de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
- 300 € nets de remboursement de soins médicaux et paramédicaux,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter les sociétés JACASA et INNOVI de l`intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL JACASA et la SAS INNOVI le 8 janvier 2021 contre le jugement du 7 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la SAS INNOVI,
' Dit et jugé que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral,
' Condamné conjointement et solidairement la SARL JACASA et la SAS INNOVI à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 11.388,84 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire des condamnations, nonobstant appel, sans consignation,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS INNOVI de ses demandes reconventionnelles,
' Débouté la SARL JACASA de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné conjointement et solidairement la SAS INNOVI et la SARL JACASA aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2021, le désistement de Mme [X] de sa demande de radiation pour absence de respect de l'exécution provisoire a été constaté.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 suivant lesquelles la SAS INNOVI et la SARL JACASA demandent à la cour de :
' Déclarer recevables et bien fondées la SAS INNOVI et la SARL JACASA,
' Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la SAS INNOVI,
- dit et jugé que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
' Mettre hors de cause la SAS INNOVI,
' Dire et juger que Mme [X] ne démontre pas une situation de harcèlement moral,
' Débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts pour :
- harcèlement moral,
- défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche,
- manquement à son obligation d'organiser un entretien professionnel,
- manquement à son obligation de sécurité,
- exécution déloyale du contrat de travail,
' Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
Reconventionnellement,
' Condamner Mme [X] à payer à la SARL JACASA une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [X] à payer à la SAS INNOVI une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
' Juger Mme [X] recevable et bien fondée en ses conclusions,
' Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 7 décembre 2020 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la SAS INNOVI,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral,
- condamné conjointement et solidairement la SAS INNOVI et la SARL JACASA au paiement des sommes suivantes :
- 11.388,84 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la SAS INNOVI et la SARL JACASA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
' Condamner conjointement et solidairement la SAS INNOVI et la SARL JACASA au paiement des sommes suivantes :
- 1.898,14 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche,
- 1.898,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'organiser un entretien professionnel,
- 11.388,84 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4.249,65 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS INNOVI :
Pour infirmation à ce titre, les société INNOVI SAS et JACASA SARL expliquent qu'il y avait une erreur matérielle dans le contrat de travail, qui comportait le numéro SIREN de la SAS INNOVI, sans que celle-ci ne soit pour autant employeur et soutient que seule la Société INNOVI DEVELOPPEMENT (nouvellement dénommée JACASA SARL) était l'employeur de Mme [X]. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés JACASA SARL et SAS INNOVI indiquent que l'intégralité des bulletins de paie de Mme [X], ainsi que les documents de fin de contrat, mentionnent le seul nom de la société INNOVI DEVELOPPEMENT et son numéro SIREN 487 799 108. Ils exposent que le dépôt d'une seconde saisine, au contenu identique, de Madame [X] à l'encontre de la Société JACASA (anciennement INNOVI DEVELOPPEMENT) en date du 2 août 2019 est la preuve de cette absence de lien contractuel entre la salariée et la société INNOVI PRODUCTION.
Pour confirmation du jugement à ce titre, Mme [X] expose qu'il n'était pas si constant et évident que la société INNOVI DEVELOPPEMENT (nouvellement dénommée JACASA) était l'unique employeur de Madame [X]. Elle rappelle que son contrat de travail faisait mention du numéro d'immatriculation de la SAS INNOVI au Registre du Commerce et des Sociétés d'Agen, soit le numéro 413 901 455. Elle fait également état de ce que le flou entretenu par les deux sociétés sur le véritable employeur de Mme [X] résulte de ce que le supérieur hiérarchique de Mme [X], en la personne de Mme [N], occupant les fonctions de chef de projets de la société INNOVI DEVELOPPEMENT, précisait notamment dans ses mails que son adresse était fixée à [Adresse 3]. Cette adresse est, selon l'intimée, celle de la SAS INNOVI.
Est disposé à l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des extraits K-bis - INFOGREFFE que :
- la société INNOVI PRODUCTION (nouvellement SAS INNOVI) a pour siège social [Adresse 3] et le numéro SIRET suivant : 413 901 455 0043 ;
- la société INNOVI DEVELOPPEMENT (nouvellement JACASA) a pour siège social [Adresse 2] et le numéro SIRET suivant : 487 799 108 0039.
Si le contrat de travail fait état du numéro SIRET de la société INNOVI (ex INNOVI PRODUCTION), il est bien fait mention que le contrat de travail est conclu entre la société INNOVI DEVELOPPEMENT (nouvellement JACASA) et Mme [X]. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des bulletins de paie durant toute la relation de travail (soit 3 ans et 5 mois du 15 mars 2014 au 11 juillet 2017) que Mme [X] était rémunérée par la société INNOVI DEVELOPPEMENT, nouvellement JACASA. De même, dans le document signé le 30 mai 2017 par Mme [X] est précisé qu'elle reconnaît avoir reçu un exemplaire original de l'accord de rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, passé avec INNOVI DEVELOPPEMENT. Il ressort également des documents de fin de contrat que la société INNOVI DEVELOPPEMENT était employeur de Mme [X].
Il ressort des documents produits par Mme [X] que son supérieur hiérarchique, Mme [N], faisait usage, dans l'ensemble de ses correspondances avec l'intimée, de l'adresse de [Adresse 3], soit l'adresse correspondant au siège social de la SAS INNOVI. Il ressort également des pièces versées en procédure que dans son mail en date du 2 mai 2017, Mme [N] informait Mme [X] de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une correspondance à l'AMIEM, celle-ci faisant apparaître en qualité d'expéditeur la société INNOVI DEVELOPPEMENT dont l'adresse était celle de la société INNOVI PRODUCTION, soit [Adresse 3]. Il ressort également des échanges de mails entre Mme [T], assistante, et Mme [X], que la première utilisait, dans l'ensemble de leurs correspondances, l'adresse de [Adresse 3]. Ces mails sont relatifs à l'édition des bulletins de salaire de Mme [X], et portent notamment sur des précisions relatives à une retenue sur salaire.
Les erreurs matérielles constatées dans le numéro de SIRET et la mention de l'usage d'un papier à en-tête mentionnant l'adresse du siège de la société Innovi Production au lieu de celle du siège de la société JACASA ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre Mme [X] et la société INNOVI. La SAS INNOVI n'étant pas l'employeur de Mme [X], les demandes formulées à son encontre sont rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS INNOVI, avec substitution de motifs.
Sur le défaut de visite médicale d'embauche :
Pour infirmation du jugement, Mme [X] expose que ses demandes indemnitaires au titre des absences de la visite médicale d'embauche et de défaut d'affiliation aux services de santé ne sont pas prescrites en ce que le délai de prescription de deux ans court, selon elle, à compter de la rupture du contrat de travail litigieux. Sur le fond, elle fait état d'un défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche et d'un défaut d'affiliation aux services de santé et demande le versement de la somme de 1.898,14 euros à titre de dommages et intérêts, soit un mois de salaire. Elle expose qu'aucune démarche active de la part de la société INNOVI n'a pu permettre l'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite de son accident du travail, faute pour l'employeur de s'être acquitté de ses cotisations.
Pour confirmation du jugement, la société JACASA estime cette demande prescrite par le délai biennal relatif à l'exécution du contrat de travail.
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En vertu de l'article R. 4624-11 du même code, l'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les carences alléguées de l'employeur au titre de la visite médicale d'embauche ont été consommées à compter de la date d'embauche, soit le 14 février 2014, et au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai (aucune période d'essai n'est mentionnée dans le contrat de travail ni alléguée par les parties dans leurs conclusions) ; cette date faisant dès lors courir le délai de prescription de deux ans.
Aussi la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche est prescrite. S'il l'a exposé dans ses motifs, le conseil des prud'hommes ne l'a toutefois pas précisé dans son dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le défaut d'affiliation aux services de santé :
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif ne mentionnant pas de demande au titre de l'absence de visite de reprise et d'affiliation aux services de santé, la cour n'est pas en mesure de statuer sur une prétention formulée par la salariée à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation d'organiser un entretien professionnel :
Pour infirmation, Mme [X] expose que l'action n'est pas prescrite et que le préjudice résulte de ce qu'elle était particulièrement isolée au retour de son arrêt de maladie ayant duré plus de six mois. Elle fait état d'un manque de perspectives d'évolution au sein de la société INNOVI et sollicite la somme de 1.898,14 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation d'organiser un entretien professionnel.
Pour confirmation, les sociétés INNOVI et JACASA invoquent la prescription biennale. Elles ne concluent pas sur le fond.
Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, l'action de Mme [X] s'inscrit dans le délai de deux ans après la date à laquelle elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit la date de rupture de son contrat de travail, intervenue le 11 juillet 2017, en ce que le point de départ de ce manquement allégué à l'égard de l'employeur est glissant et perdure jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, l'action de Mme [X] en date du 11 juillet 2019 contre la société INNOVI, enrôlée sous le numéro RG 19/00142, constitue la première saisine du conseil de prud'hommes de Lorient. La seconde saisine dudit Conseil, en date du 2 août 2019, mettant dans la cause la société JACASA a fait l'objet d'une jonction avec la première procédure enrôlée le 11 juillet 2019.
Toutefois, la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 11 juillet 2019, a interrompu la prescription le 11 juillet 2019 à l'égard de la société SAS INNOVI et non à l'égard de la société JACASA.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Lorient a déclaré la demande de Mme [X] au titre de l'absence d'entretien professionnel prescrite.
Il ne l'a toutefois pas précisé dans son dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Mme [X] sollicite la condamnation des sociétés JACASA et INNOVI au paiement de la somme de 11.388,84 euros, soit 6 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle fait état des griefs suivants :
- conditions de travail détériorant un état de santé, constaté par le docteur [S] ;
- absence de suivi médical.
Pour infirmation, elle expose que la demande n'est pas prescrite en ce que l'action en date du 11 juillet 2019 contre les sociétés INNOVI et JACASA a été enrôlée sous le numéro RG 19/00142 et que la saisine du 2 août 2019 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure enrôlée le 11 juillet précédent sous le numéro RG 19/00142. Cette action s'inscrit selon elle dans le délai de deux ans après la rupture du contrat de travail litigieux.
Pour confirmation du jugement entrepris, les sociétés appelantes font valoir que cette demande est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après la rupture du contrat de travail soit le 2 août 2019. Au fond, elles font état du caractère infondé et non démontré de ce que les conditions de travail de Mme [X] ont été dégradées et ont conduit à une altération de son état de santé.
Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, l'action de Mme [X] s'inscrit dans le délai de deux ans après la date à laquelle elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit la date de rupture de son contrat de travail, intervenue le 11 juillet 2017, en ce que le point de départ de ce manquement allégué à l'égard de l'employeur est glissant et perdure tout le long de la relation de travail et jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, l'action de Mme [X] en date du 11 juillet 2019 contre la société INNOVI, enrôlée sous le numéro RG 19/00142, constitue la première saisine du conseil de prud'hommes de Lorient. La seconde saisine dudit Conseil, en date du 2 août 2019, mettant dans la cause la société JACASA a fait l'objet d'une jonction avec la première procédure enrôlée le 11 juillet 2019.
Toutefois, la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 11 juillet 2019, a interrompu la prescription le 11 juillet 2019 à l'égard de la SAS INNOVI et non à l'égard de la société JACASA.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Lorient a déclaré la demande de Mme [X] au titre du manquement à l'obligation de sécurité prescrite. Il ne l'a toutefois pas précisé dans son dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation, Mme [X] reproche les griefs suivants à son employeur :
- n'avoir bénéficié que temporairement d'une carte de paiement professionnelle pour ses frais, en violation de l'article 5 de son contrat de travail ;
- un remboursement tardif de ses frais professionnels ;
- des retenues sur salaire ;
- une absence de déclarations auprès de la CPAM à compter du 15 mars 2017.
Sur la prescription, Mme [X] précise que les faits ne sont pas prescrits en ce que son action s'inscrit dans le délai de deux ans après la rupture du contrat de travail litigieux.
Pour confirmation, la société JACASA invoque à titre principal la prescription. Au fond, elle expose notamment que Mme [X] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle rapporte.
En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
La nature de chaque grief étant différente, il conviendra, pour les demandes en paiement ou en répétition de salaire, d'appliquer les règles de la prescription triennale. Pour les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, la cour appliquera les règles de la prescription biennale.
Sur la fourniture d'une carte de paiement professionnelle :
Mme [X] expose n'avoir disposé d'une carte bancaire pour ses frais professionnels que sur une période très courte et qu'elle a dû faire l'avance de ses frais professionnels. Elle précise que ceux-ci lui étaient remboursés après contestation de son employeur, dans des délais longs et après relances de sa part.
Les sociétés appelantes n'exposent aucun élément sur ce point dans leurs dernières conclusions.
En l'espèce, il ressort de l'article 5 du contrat de travail de Mme [X] que celle-ci devait bénéficier d'une carte de paiement pour ses dépenses exclusivement professionnelles, lesquelles comprenaient notamment les frais de route, d'hôtel, de restaurant et ne devant pas excéder 5 % du chiffre d'affaires encaissé.
Toutefois, au regard des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, la prescription est acquise en ce que Mme [X] ne pouvait prétendre à la fourniture d'une carte bancaire que durant l'exécution de son contrat de travail, soit avant la suspension de son contrat de travail intervenue le 12 janvier 2016 à la suite de son accident de la circulation. Dès lors, la prescription à ce titre est acquise dès le mois de janvier 2018.
Sur le remboursement tardif des frais professionnels :
Mme [X] expose que, sur la période du 16 mars 2014 au 17 novembre 2015, elle s'est acquittée de la somme de 3.449,65 euros au titre de frais professionnels.
Il ressort de l'article L. 3245-1 du code du travail que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Contrairement à ce que défend la société JACASA, cette demande n'est pas prescrite. La prescription triennale s'applique en l'espèce en ce que le remboursement de frais professionnels s'apparente à une action en paiement ou en répétition du salaire. L'action ayant été introduite dans les deux ans de la rupture du contrat de travail, soit le 11 juillet 2019, il convient d'analyser au fond les demandes en paiement ou en répétition de salaire dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit trois ans antérieurement à la date du 11 juillet 2017, date à laquelle l'homologation de la rupture conventionnelle était effective, soit du 11 juillet 2014 au 11 juillet 2017.
En l'espèce, il ressort de la pièce n°8 versée par Mme [X] qu'elle a avancé plusieurs frais de déplacements, entre le 16 mars 2014 et le 17 novembre 2015. Il ressort de cette même pièce que les virements de la société JACASA en remboursement de ces frais ne sont pas deraisonnablement tardifs comme étant intervenus à échéance régulière, et qu'ils ne peuvent pas, à eux seuls, constituer une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la retenue sur salaires
Madame [X] expose avoir été confrontée à des retenues sur ses salaires et produit une seule pièce au soutien de cette prétention (pièce n°10).
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande n'est pas prescrite en ce qu'il convient de remonter trois ans avant la rupture du contrat de travail en date du 11 juillet 2017.
Au regard de la seule pièce n°10, Mme [X] expose avoir subi une retenue sur son salaire de novembre 2015 d'un montant de 200 euros. Toutefois, il ressort du courriel ainsi produit que son employeur lui expose avoir effectué une avance sur son salaire dû en novembre 2015 de 200 euros. L'employeur justifie ainsi d'un paiement conforme aux droits de la salariée.
La demande au soutien de ce grief ne pourra dès lors prospérer.
Sur l'absence de déclarations auprès de la CPAM à compter du 15 mars 2017
Pour infirmation, Mme [X] expose qu'à compter du 15 mars 2017, la société INNOVI ne procédait plus aux déclarations auprès de la CPAM de [Localité 4], de sorte qu'elle ne percevait plus d'indemnités journalières.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail précité que le délai de prescription commence à courir à la date où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent d'exercer son droit.
En l'espèce, les faits permettant à la salariée d'exercer son droit, à savoir l'absence alléguée de déclarations à compter du 15 mars 2017 auprès de la CPAM de [Localité 4], étaient connus de Mme [X] dès cette date. Il ne ressort pas des conclusions de Mme [X] qu'elle soutiendrait un point de départ du délai de prescription différent de cette date ni un point de départ glissant, ou qui aurait perduré jusqu'au 11 juillet 2017, de sorte que la demande de Mme [X] concernant ces faits est prescrite. La cour note par ailleurs que Mme [X] n'apporte aucune pièce venant corroborer ses déclarations, la pièce n°7 sur laquelle elle s'appuie étant un courrier écrit par elle-même, dans lequel elle relate que la médecine du travail de [Localité 4] lui a opposé un refus, mais ne produit pas le refus de celle-ci en procédure.
Mme [X] sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.
Sur le harcèlement moral :
Pour confirmation, Mme [X] reproche à son employeur les faits suivants :
- des congés payés imposés sans délai de prévenance ;
- des tâches du lundi reportées les soirs et les week-ends ;
- une menace de sanction pécuniaire si les frais professionnels étaient trop élevés ;
- des différences entre les salaires versés et ceux indiqués sur les bulletins de paie ;
- une déclaration tardive d'accident du travail ;
- des mails virulents ;
- s'être fait demander de rembourser les frais de réparation du véhicule à la suite de son accident de la circulation avec le véhicule de service.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort de l'article D. 3141-5 du code du travail que 'la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période'.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [X] que les retenues sur salaire n'étaient pas justifiées par l'absence de présentation de justificatifs.
De même, si la salariée déplore des différences entre les sommes indiquées sur ses bulletins de paie et celles effectivement virées sur ses comptes, elle ne verse en procédure qu'un relevé de compte, du mois de février 2016, qui n'apparaît ni complet ni suffisant pour permettre d'établir matériellement les disparités alléguées.
Il ressort des pièces versés en procédure par Mme [X] que, à plusieurs reprises, son employeur lui a imposé des congés payés sans aucun respect du délai de prévenance. Son employeur l`a ainsi informée, par téléphone le 24 décembre 2014, qu'il la mettait en congés jusqu`au 3 janvier 2015. Puis il l`informait par mail :
- le 27 juillet 2015, qu'il la mettait en congés les 30 et 31/07.
- le 07 juillet 2015 qu`il lui imposait un jour de congés payés le lundi 13 juillet, voire un jour sans solde car l`entreprise faisait le pont.
- le 18 mai 2017, qu`il la mettait en congés du 22 mai au 24 juillet alors qu`elle venait de transmettre son planning complété pour quatre semaines et que son employeur lui reproche de ne pas prendre assez de RDV.
Il ressort également des mails produits par Mme [X] que son employeur a, à plusieurs reprises, utilisé un ton incisif à son égard, notamment dans la période antérieure à son accident du travail. A cet égard, le mail du 19 novembre 2015 reçu à 3h09 du matin, par Mme [X], rédigé dans les termes suivants, est éclairant :
'[U], il est 3 h du matin et je n'ai toujours pas ta 'short list'. Je te laisse jusqu'à demain 12h - dernier délai'.
Si le caractère répété de ces faits est constaté par la cour, il ressort également des certifcats médicaux produits par Mme [X] que cette dernière a ressenti un stress découlant de facteurs tenant à l'organisation du travail, à l'environnement de travail ainsi qu'à la communication pathogène avec sa hiérarchie.
Au vu de ces éléments, la cour constate que Mme [X] établit des faits antérieurs au 8 août 2016 et présente des éléments de faits postérieurs au 8 août 2016 lesquels, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant la déclaration de l'accident de la circulation, l'employeur justifie avoir effectué la déclaration d'accident du travail le 3 février 2016, soit moins d'une semaine après avoir été en mesure d'obtenir de sa salariée les informations nécessaires à ladite déclaration. Cette déclaration ne peut dès lors être considérée comme tardive.
Concernant la suppression de la journée administrative du lundi, l'employeur expose avoir déchargé l'équipe commerciale des tâches administratives effectuées ces journées-là, et qu'il s'agissait de libérer du temps à ses commerciaux. Il n'apporte toutefois aucune pièce pour étayer ce recrutement.
Si l'employeur expose que les congés payés imposés résultent de la fermeture annuelle de l'entreprise ou de ponts que l'ensemble des salariés devaient prendre, il ne justifie pas en avoir averti Mme [X] dans les délais réglementaires édictés par le code du travail. Il ressort d'ailleurs de l'article 3.3 du contrat de travail de Mme [X] que son employeur s'octroyait le droit d'imposer, de manière unilatérale, les congés de Mme [X], 'par décision de l'employeur, qui sera portée en temps utile à la connaissance du personnel'. Contrairement à ce que l'employeur déclare, ces congés imposés, dans les délais de prévenance de l'espèce, dépassent le pouvoir de direction de l'employeur.
L'employeur ne prouve dès lors pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits étant constitutifs d'un harcèlement moral, les SAS INNOVI et SARL JACASA seront condamnées à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral mais infirmé quant au quantum alloué à Mme [X] de ce chef.
Sur les demandes de rappels de salaires et remboursements de frais de médicaux :
Mme [X], qui ne soutient plus, en cause d'appel, sa demande initiale de voir condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 1 830 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable de mai 2015, et le remboursement au titre des frais médicaux qu'elle aurait engagés à hauteur de 300 euros, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ces demandes.
La SARL JACASA demande, au vu du renoncement de l'intimé à cette demande, d'en prendre acte.
En l'espèce, la cour constate que l'intimé ne soutient plus cette demande en cause d'appel et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] à ce titre, en ce qu'elles sont prescrites et/ou non justifiées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les condamnations in solidum :
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Innovi, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à Mme [X] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS INNOVI demande à la cour de condamner Mme [X] à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de cette demande.
La SARL JACASA demande à la cour de condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société JACASA succombant partiellement, il convient de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Lorient du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre des rappels de salaire et remboursements médicaux ;
- dit que les agissements subis par Mme [X] étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;
- condamné conjointement et solidairement les SAS INNOVI et SARL JACASA aux entiers dépens et à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS INNOVI ;
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné conjointement et solidairement, les sociétés INNOVI et JACASA à verser a Mme [X], la somme de 11 388,84 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté Mme [X] au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser un entretien professionnel ;
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre du défaut de visite médicale d'embauche ;
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrites les demandes de Mme [X] au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, défaut de visite médicale d'embauche, manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser un entretien professionnel.
Condamne la SARL JACASA à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre du harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL JACASA à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS INNOVI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL JACASA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JACASA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.