Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05975 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RENU
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00306
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [U] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [D] [C], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 juillet 2018 ; Heure : 20 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 5] ;
Activité de la victime lors de l'accident : après avoir manifesté après de son collègue sa volonté de s'arrêter à nouveau le salarié aurait ressenti étrangement une douleur dans le dos en sortant les poubelles ;
Nature de l'accident : autres ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d'accompagnement) : compte tenu de l'aspect intentionnel de l'événement, une lettre de réserves est jointe à la présente déclaration ;
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 17 heures 30 à 20 heures 30 et de 0 heure 00 à 0 heure 00 ;
Accident connu le 23 juillet 2018 à 9 heures 16 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 23 juillet 2018, fait état d'une lombalgie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2018.
Le 16 octobre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la matérialité de l'accident subi par M. [C] compte tenu de nombreuses incohérences dans sa survenance et de la préméditation de l'acte, la société a saisi, le 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 14 février 2019, la commission a rejeté la demande de l'employeur et confirmé la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [C] le 22 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
Après ce rejet, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 1er mars 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse en date du 14 février 2019 (sic) de l'accident du travail de M. [C] du 22 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, de :
- réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [C] comme étant survenu le 22 juillet 2018, est inopposable à l'égard de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (2e civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-13.771).
En l'espèce, M. [D] [C] a produit un certificat médical initial du 23 juillet 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2018 pour 'lombalgie', rédigé par un médecin des hôpitaux du Léman SAU-SMUR. Celui-ci avait déjà fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 mai au 15 juillet 2018.
Dans un courrier du 24 juillet 2018, l'employeur a fait part de ses doutes quant au caractère intentionnel de cet événement, faisant valoir qu'en l'absence de témoin, le signalement de l'accident n'étant survenu que le lendemain matin, l'accident a pu se produire dans des circonstances de temps et de lieu étrangères au travail.
Dans le questionnaire assuré rempli le 13 août 2018, M. [D] [C] a indiqué 'je sortais les containers, je trébuchais et tombais' et nature et siège des lésions 'mal au dos'. Il précisait qu'il n'y avait pas de témoin mais qu'il y a eu intervention des pompiers. Dans un complément d'information du 7 septembre 2018, le salarié a apporté les précisions suivantes : 'en sortant les containers à poubelle, il fallait les monter dans une montée' et 'lésion : lumbago'. Il indiquait qu'un locataire avait été témoin de l'accident. Il était également produit le rapport d'intervention des pompiers qui mentionnait une demande de secours le 22 juillet 2018 à 20 heures 26 et le compte-rendu d'intervention : 'en présence d'un homme de 45 ans sur son lieu de travail, au sol suite à des douleurs au niveau du bas du dos, ce n'est pas la première fois, il est suivi par son médecin traitant.' puis 'transport au CH THONON non médicalisé'.
Il résulte de l'exposé des faits que la présomption d'imputabilité au travail résulte suffisamment de ce qu'il est démontré que l'événement s'est produit sur le lieu et le temps du travail, la date, les circonstances et l'heure de l'événement étant suffisamment étayés par les déclarations du salarié, le compte-rendu des pompiers et le certificat médical établi par le service des urgences où M. [D] [C] a été conduit par les pompiers. La lésion a été constatée médicalement et ne peut être sérieusement remise en question par la société [6]. Elle est parfaitement compatible avec le geste décrit par M. [D] [C], geste qu'il exécute habituellement dans le cadre de son travail.
Pour renverser la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la société [6] produit une lettre datée du 18 juillet 2018 émanant d'une personne non identifiée mais que l'employeur désigne comme étant Monsieur [L], qui explique que 'à plusieurs reprises lorsque je le croise en discutant il m'a expliqué ne pas vouloir accepter les postes et les missions que vous lui confiez et que à ce jour, il mis fin à son arrêt maladie dans l'unique but de faire un accident de travail avec votre société, resté chez lui et être payé'. Or, il est impossible de déterminer avec certitude l'auteur de cette lettre ni la date à laquelle elle a été rédigée, ni même si réellement son auteur est bien salarié de l'entreprise, à défaut pour l'appelante de fournir tout élément permettant de l'identifier tel qu'une pièce d'identité.
La société [6] invoque l'existence d'une pathologie antérieure au motif que M. [D] [C] aurait été en arrêt maladie du 2 mai au 15 juillet 2018 et qu'il se serait plaint auprès des pompiers d'avoir déjà eu des douleurs dans le dos et être suivi par son médecin traitant à ce sujet. Cependant, outre que la société [6] ne rapporte pas la preuve de la réalité de cet arrêt maladie antérieur ni qu'il serait lié à la même cause (lombalgie), en tout état de cause, il y a lieu de relever que la décompensation par le fait du travail d'un état pathologique antérieur constitue néanmoins un accident du travail.
Il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a suffisamment caractérisé la réalité de l'accident du travail de M. [D] [C] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment