Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7X
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 3 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM ( RG n° 11-21-000257)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [P] [I]
[Adresse 5]
Le Mas de [Localité 11]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 22/01038
ET :
M. [V] [E]
[Adresse 5]
Le Mas de [Localité 11]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIME et appelant dans la procédure RG n° 22/01038
M. [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Laurence SALAZAR, membre de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [29]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [25]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
[Adresse 16]
[Adresse 27]
Service Surendettement
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
Me Sophie CLUZY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [Adresse 17] chez [24]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [30]
Chez [26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [19]
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [15]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [V] [E] et Mme [P] [I] ont saisi la [20] le 29 juillet 2021 d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 septembre 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 18 novembre 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [N] [I], créancier, a contesté ces mesures au motif que la situation de M. [E] n'était pas irrémédiablement compromise en raison de son âge, 41 ans, et qu'un retour à meilleure fortune ne pouvait être exclu si ce dernier trouvait un emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Riom a :
- constaté que la situation de M. [V] [E] et de Mme [P] [I] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [V] [E] et Mme [P] [I] ;
- laissé les frais et dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Suite à la notification du jugement en date du 4 mai 2022, M. [V] [E] et Mme [P] [I] ont interjeté appel de cette décision suivant lettres recommandées avec avis de réception du 12 mai 2022.
Chaque déclaration d'appel a été enregistrée séparément : l'appel de Mme [I] sous le numéro de RG 22-01037, celui de M. [E] sous le n°22-01038.
M. [V] [E] et Mme [P] [I] ont, ainsi que leurs créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par courrier parvenu au greffe le 12 septembre 2022, Mme [P] [I] a indiqué se désister purement et simplement de sa procédure d'appel.
Par courrier parvenu au greffe le 12 septembre 2022, M. [V] [E] a fait de même.
A l'audience du 13 octobre 2022, M. [V] [E] et Mme [P] [I] n'ont pas comparu.
M. [N] [I] représenté par son conseil, a demandé de confirmer le jugement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22-01037 et 22-01038, sous le seul n°22-01037.
- Vu les articles 400, 403,405, 399 du code de procédure civile ;
Il sera donné acte à Mme [P] [I] et à M. [V] [E] de leur désistement d'appel qui emporte, en l'absence d'opposition des parties intimées, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Mme [I] et M. [E] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22-01037 et 22-01038, sous le seul n°22-01037 ;
Donne acte à Mme [P] [I] et à M. [V] [E] de leur désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [P] [I] et à M. [V] [E] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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