Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 103
Rôle N° RG 19/13804 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ7F
[W], [B] [C]
C/
SA LEROY MERLIN FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06633.
APPELANT
Monsieur [W], [B] [C]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA LEROY MERLIN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 25 août 2012, M. [C] a fait l'acquisition auprès du magasin Leroy Merlin à [Localité 2] d'un carrelage émaillé de dimension 45 x 45 cm Atlanta et de colle pâte haute performance au prix de 3 865,80 € TTC, pour procéder lui-même à la pose du carrelage pour la réfection du sol de sa villa sise [Adresse 1].
Quelques mois après la pose, courant 2013, il a constaté que certains carreaux bougeaient et que la colle n'avait pas séché.
L'expert mandaté par son assureur a conclu à la responsabilité du vendeur.
L'expert judiciaire nommé en référé le 12 janvier 2016, M. [G], a déposé son rapport le 21 septembre 2017 et il a indiqué de même que ce type de colle n'aurait jamais dû être vendu pour ce type de carrelage.
Par exploit en date du 23 novembre 2017, M. [C] a fait assigner la société Leroy Merlin aux fins d'obtenir divers dommages et intérêts, soit la somme de 17'794 €, au titre des reprises, des frais de logement et de garde meuble et celle de 320 € par mois, au titre de son trouble de jouissance jusqu'à la fin des travaux de remise en état.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, et condamné M. [C] aux dépens.
Le 26 août 2019 M. [W] [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 novembre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société Leroy Merlin à lui payer les sommes suivantes :
- 17'794 €, au titre des reprises, des frais de logement et de garde meuble
- 320 € par mois jusqu'à la fin des travaux de remise en état, au titre de son trouble de jouissance (soit 27'520 € pour la période d'octobre 2012, jusqu'au 12 novembre 2019 (86 mois) qui sera à parfaire jusqu'à la fin des travaux de remise en état ;
- 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 17 février 2020, la SA Leroy Merlin France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes de relogement et au titre d'un préjudice de jouissance, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de l'expertise judiciaire.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l'article L 111- 1 du code de la consommation prévoit que l'information délivrée par le vendeur doit porter notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
que le vendeur professionnel doit s'informer des besoins de l'acheteur et le renseigner ensuite sur les contraintes, l'efficacité de la chose vendue et son aptitude à répondre aux besoins de l'acquéreur et au but recherché par ce client ;
Attendu qu'en l'espèce M. [C] a fait l'acquisition le 25 août 2012 auprès de la société Leroy Merlin d'un carrelage Atlanta Gris de 45 cm X 45, d un pot de la colle pate haute performance de 25 kg ainsi que d'un primaire d' accrochage TS Support PRB de 5 litres ; et qu'il est constant que préalablement à son achat, il a sollicité les conseils d'un vendeur du rayon carrelage de la société Leroy Merlin ;
Attendu que l'expert judiciaire observe le 11 mai 2017 :
-une inadéquation de l'adhésif pour le carrelage acheté de grande dimension 45 X 45 et de faible porosité ;
- un adhésif inadapté au support, sur un carrelage existant émaillé non poreux,
- l' indication sur I' étiquette de l' adhésif du pot de colle, des recommandations à mettre en oeuvre pour cet adhésif,
- un défaut d'adhérence de la colle du à une prescription inadaptée de cet adhésif,
- et l'absence de vice caché affectant l'adhésif PRB lui-même mis en oeuvre ;
Attendu que M. [Y] ajoute que l'adhésif adhère au niveau des interfaces (carrelages anciens et carrelage nouveau) mais n'a pas a priori atteint ses propriétés physico-mécaniques du fait de la présence de solvants qui sont restés emprisonnés dans cet adhésif» ; et que le défaut d'adhérence est imputable à la faible porosité des carreaux utilisés, à leur grande
dimension et à l'absence d'une face absorbante ;
Attendu que la colle est inadaptée au carrelage tous deux vendus en même temps à M. [C] ; que de surcroît, la colle n'est pas adaptée au support ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il s'est renseigné sur l'usage et le support sur lequel M. [C] entendait faire ses travaux, afin de le renseigner correctement, ce qui lui aurait permis d'apprendre que l'achat s'inscrivait dans le cadre d'une rénovation par la pose d'un nouveau carrelage sur un carrelage émaillé, de faible porosité ;
Attendu que si M. [C], bien qu'acquéreur profane, aurait pu voir que la colle, qu'il achetait et dont le pot portait mention en caractères gras « formats maxi 40 X 40 en sol », n' était pas adaptée aux carreaux de grande dimension de 45 X 45, il en allait nécessairement de même du vendeur, lequel a un devoir de compétence et doit connaître les recommandations du fabriquant, placées au dos du pot, et qui précisent que l'adhésif n' est pas adapté pour « la pose de carreaux de faible porosité et de grand format» et qui rend nécessaire de disposer d'au moins une face absorbante pour la prise de la colle ;
Attendu par conséquent que M. [C] n'a pas bénéficié de toutes les informations nécessaires de la part du vendeur lui permettant d' appréhender l'inadéquation du produit adhésif tant au carrelage acheté et qu'au support ; qu'il n'est pas douteux que correctement informé, il n'aurait pas acheté un adhésif dénommé « colle pate HP carrelage » pour des carreaux à coller dont les dimensions maximales sont de 40 cm X 40 cm alors qu'il venait d'acheter des carreaux de 45 cm X 45 cm à la société Leroy Merlin, laquelle a manqué à son obligation d'information en les lui recommandant et vendant ensemble ;
Attendu, s'agissant des dommages-intérêts dûs par le vendeur, que M. [C] demande la condamnation de la société Leroy Merlin à lui verser les sommes suivantes :
- 17'794 €, au titre des reprises, des frais de logement et de garde meuble ;
- 320 € par mois jusqu'à la fin des travaux de remise en état au titre de son trouble de jouissance (soit 27'520 € pour la période d'octobre 2012 jusqu'au 12 novembre 2019. (86 mois) qui sera à parfaire jusqu'à la fin des travaux ;
Attendu que l'expert a décrit les travaux qui sont sont nécessaires à la remise en état des lieux et leur coût ; qu'il précise, de manière techniquement étayée, qu'« il y aura lieu de procéder à la dépose de l'ensemble du carrelage. Le produit de collage devra être éliminé par tout moyen approprié, puis évacué vers une décharge contrôlée. Il y aura de procéder à un traitement surfacique au niveau du carreau émaillé sous-jacent. II sera nécessaire de procéder à la création d'un profil de surface par tout moyen approprié afin de rendre ce dernier plus rugueux et plus poreux.
Après nettoyage très soigné des surfaces, des carreaux similaires devront être posés en suivant les recommandations du DTU 52-2 Pl-1-3 (')
La durée prévisible de ces travaux est estimée à environ 3 semaines.
En tenant compte des devis communiqués le montant de ces travaux sera estimé à 7245 €
auquel je rajoute la fourniture des carreaux et plinthes de caractéristiques similaires pour un montant de 3 760 € HT ainsi qu'une passation de nettoyage avant le réaménagement des lieux que j'estime à 400 € HT.
Le montant global de ces travaux s'élève à 11'405 € hors-taxes pour une superficie d'environ 94 m². »
Attendu qu'il convient de retenir ce dernier montant au titre de la remise en état du sol ;
Qu'en ce qui concerne les frais de relogement des maîtres de l'ouvrage pendant cette période, l'expert a justement évalué leur préjudice de jouissance durant les travaux à 1163 € TTC pour trois semaines pour une villa T4 meublée, outre les frais de déménagement et emménagement des biens et de garde meuble à 2945 € TTC, soit au total 4 108 € ;
Attendu que la famille [C] a subi un trouble de jouissance à compter du mois d'octobre 2012, jusqu'au jour du présent arrêt infirmatif ; que ce préjudice sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 6 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de condamner le vendeur à leur payer la somme totale de 21'513 € (11'405 + 4108 + 6000), à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Attendu le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 21 513 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et celle de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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