Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/05480 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VR5C
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEUR:
M. [Z] [Y]
né le 24 février 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
Résidence [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001470 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVREUX)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023, avec effet au 10 Mars 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [Z] [Y] se déclarant être né le 24 février 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 16 décembre 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 18 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2021, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 décembre 2020.
M. [Z] [Y] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 4 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 10 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande de :
Dire qu'il est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 décembre 2020 ;
Laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.
M. [Z] [Y] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu'il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
En réponse aux moyens du procureur de la République, il énonce que les copies d’acte de naissance versées lors de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité étaient affectées d’une erreur matérielle, comme le démontre l’attestation de M. [V] [X], sous-préfet de [Localité 6].
Il verse également aux débats l’ordonnance du président de la République de Côte d’Ivoire ayant permis la retranscription tardive de son acte de naissance sur les registres de l’état civil.
Enfin, il verse aux débats une copie de son acte de naissance rectifiée délivrée le 6 juillet 2022.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, le ministère public demande de :
Constater l'extranéité de M. [Z] [Y] ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La procureure de la République énonce que deux copies différentes des actes de naissance du requérant ont été versés lors de la souscription de la déclaration de nationalité française ;
que l’absence de conformité entre les actes d’état civil créé un doute quant à leur sincérité et ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public expose que l’attestation du sous-préfet de [Localité 6] ne peut pas expliquer les raisons pour lesquelles deux copies différentes d’acte de naissance du requérant ont été délivrées.
Le ministère public soutient que la 3ème copie d’acte de naissance versé aux débats n’est pas probante en ce que l’ordonnance du président de la République n’est pas versée aux débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [Z] [Y], se déclarant être né le 24 février 2003 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande tendant à enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 16 décembre 2020 ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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