Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 24/04545 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LU7K
MINUTE N° :
Affaire :
[T]
c/
[X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K], [F] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kahina LAATAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (NEPAL)
demeurant [Adresse 8] (NEPAL)
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04545 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LU7K
À l’audience du 06 Mai 2025, Serge GRAMMONT, vice-président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Octobre 2025, prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 30 avril 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [O] [X], né [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Népal),
Et
Madame [K], [F] [T], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (75),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (Népal), ainsi qu'en marge de l’acte de naissance des époux,
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de Monsieur [O] [X] ,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 juillet 2017 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [K] [T] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [T] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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