Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UX
Jugement du 13 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/701
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [J] [I]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 21] (75)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant,
INTIMEES :
[17]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
[14]
Service Recouvrement Amiable
[Adresse 7]
[Localité 9]
[16]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 11]
CAF DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 9]
[18]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 12]
[15]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
[17] CHEZ [22]
[Adresse 23]
[Localité 11]
[14] CHEZ [16]
Agence Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 1]
[15] CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 6 mars 2020, M. [H] [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 20 mars 2020.
Le 26 juin 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 853 euros, ladite commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux de 0,87%. Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 8 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, M. [J] [I] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une diminution de son salaire ainsi qu'une potentielle pension alimentaire à verser à son ex-épouse avec laquelle il était en instance de divorce, pour son deuxième enfant, à compter de 2021.
A l'audience devant le premier juge, M. [J] [I] a indiqué qu'il avait soldé sa dette auprès du Groupe [18], et qu'il n'avait plus de dette envers la CAF de Maine-et-Loire. Il a contesté le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a détaillé sa situation financière pour conclure n'être en mesure de consacrer qu'une somme de 300 à 400 euros pour l'apurement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [J] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 26 juin 2020,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire à la somme de 0 euro,
- écarté de la présente procédure de surendettement la créance inscrite au nom du Groupe [18] (prêt équipement maison),
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [H] [J] [I] à la somme mensuelle de 1 791 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 466 euros,
- dit que les remboursement s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [H] [J] [I],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour se déterminer ainsi, après avoir estimé y avoir lieu d'écarter la créance du Groupe [18], soldée, et de fixer celle de la CAF de Maine-et-Loire à 0 euro, le premier juge a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [I] à 466 euros, rejetant notamment la prise en compte d'un envoi allégué mais non prouvé de 300 euros par mois à son père par le débiteur, et prévu un plan d'une durée de 54 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 septembre 2021, M. [H] [J] [I] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 21 septembre 2021.
Au terme de son courrier de recours, M. [J] [I], contestant la capacité de remboursement retenu par le tribunal, demande à la cour d'élaborer un nouveau plan, tenant compte du fait que ses revenus mensuels étaient surévalués, atteignant selon lui environ 2 100 euros par mois (précisant que les cours particuliers qu'il dispensait dans le cadre d'une activité saisonnière lui procuraient 150 euros et non 300 euros), et prenant en compte ses frais d'avocat (faisant état de prélèvements automatiques mensuels de 250 euros (puis 150 euros mensuels et 300 euros trimestriels) pour payer une facture d'honoraire provisoire de divorce de 3 600 euros.
Par mail du 8 juillet 2022, M. [J] [I], communiquant à la cour une copie de son jugement de divorce en date du 27 juin 2022, a précisé que la totalité de son endettement était lié à son précédent mariage et aux frais induits par la venue de son ex-épouse originaire du Cameroun, en France.
Par mail du 10 juillet 2022, M. [J] [I] a ajouté qu'il était anormal qu'il soit condamné à rembourser seul la dette contractée pour les motifs sus-évoqués qu'il a calculé comme s'établissant à la somme de 19 938,95 euros.
Suivant courrier arrivé le 30 juin 2022, la CAF de Maine-et-Loire a confirmé que le débiteur avait apuré sa dette envers elle.
Selon courrier arrivé le 11 juillet 2022, [22] mandaté par [17] a précisé que sa mandante souhaitait voir confirmée la décision dont appel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception arrivé le 16 août 2022, la [14] a actualisé sa créance à la somme de 1 994,02 euros selon capital restant dû au tableau d'amortissement d'un prêt de surendettement, à la date du 1er août 2022, spécifiant que la créance était issue d'un solde de compte débiteur à la date du 20 mars 2020.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [J] [I], comparant, a indiqué qu'il ne contestait pas le montant de son endettement mais était en difficulté pour respecter le plan fixé par le premier juge,même s'il se rapprochait davantage de ses capacités de remboursement que ce qui avait été initialement retenu par la commission de surendettement. Il a contesté devoir rembourser seul un emprunt contracté avec son ex-épouse, estimant injuste que la banque ne s'adresse pas aussi à elle. Il a déclaré que ses revenus était toujours de 2 200 euros mensuels mais qu'il convenait de déduire les sommes versées chaque mois à son père, dont il se considérait « aidant ». Il a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à 400 euros, ajoutant qu'il était attaché à avoir terminé de rembourser avant l'anniversaire de ses cinquante ans.
Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.
Autorisé à adresser une note en délibéré, M. [J] [I] a adressé un courriel comportant de nombreuses pièces justificatives de sa situation (avis d'imposition, loyer, justificatifs de transfert d'argent mensuel années 2021 et 2022).
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 13 septembre 2021 a été notifié à M. [J] [I] le 21 septembre 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [J] [I] conteste uniquement devant la cour sa capacité de remboursement à hauteur de 466 euros par mois retenue par le premier juge et demande à ce qu'elle soit fixée à 400 euros.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Au vu des éléments produits devant lui, le Juge du contentieux et de la protection a fixé les ressources de M. [J] [I] à la somme de 2 257 euros et ses charges à 1 791 euros.
M. [J] [I] déclare à l'audience que ses revenus sont toujours les mêmes aujourd'hui.
S'agissant de ses charges, fixées à la somme de 1 791 euros, le premier juge a justement retenu les forfaits légaux et pris en compte les dépenses supplémentaires dûment justifiées.
M. [J] [I] estime que les 300 euros qu'il verse mensuellement à son père doivent s'ajouter à ses charges. Il produit de nombreux justificatifs de transferts d'argent par [25] au bénéfice d'[U] [R] [Z], dont les montants sont très variables, allant de 60 euros à 823 euros, sans qu'il soit possible de déterminer à quoi ils correspondent et s'ils sont effectivement tous destinés à son père comme il l'affirme. Ainsi, M. [J] [I] ne prouve pas que ses charges doivent être augmentées de 300 euros mais il établit néanmoins une aide apportée régulièrement à des tiers résidant au Cameroun qui ampute ses revenus.
Compte tenu de ces éléments produits devant la cour, la capacité de remboursement de M. [J] de 466 euros retenue par le juge premier juge sera diminuée à la somme de 400 euros telle que demandée par le débiteur.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision du premier juge uniquement en ce qu'elle a retenu une capacité de remboursement de 466 euros, de fixer cette capacité à 400 euros et de modifier le plan de surendettement conformément à cette capacité ainsi fixée, étant toutefois rappelé que M. [J] [I] a toujours la possibilité de rembourser plus rapidement ses créanciers s'il en retrouve la capacité, ainsi qu'il en a exprimé le souhait à plusieurs reprises au cours de l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
- Déclare l'appel de M. [H] [J] [I] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [I] à la somme maximale de 466 euros et dit que les remboursements s'effectueront selon le tableau annexé au jugement ;
- L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- fixela capacité de remboursement de M. [H] [J] [I] à la somme de 400 euros par mois et dit que les remboursements s'effectueront selon le tableau annexé au présent arrêt ;
- dit les mesures ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent arrêt à M. [H] [J] [I] ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisseles dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Plan de remboursement [H] [J] [I] - RG 21/2164
Créanciers / référence des dettes
Montant
créance
Palier 1/2
(53 mois)
Palier 2/2
(1 mois)
Restant dû
fin de plan
[16] (ex BPGO) 790006
11 309,78
210,42
157,52
0
[15]
932,32
17,35
12,77
0
[16] (ex BPGO) 771100
978,38
18,2
13,78
0
[17] (n°286551)
5 788,8
107,7
80,7
0
[17] (n°69958)
1
0
1
0
BPGO (n°71570)
2 489,02
46,33
33,53
0
TOTAL
21 499,30
400
299,3
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