Texte intégral
ARRET
N° 435
[M]
C/
MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00111 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOD - N° registre 1ère instance : 21/00356
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier GILLIARD de la SCP POULAIN-WIBAUT-GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 1er septembre 2020, la caisse de Mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais (ci-après la MSA) a notifié à Mme [M] un indu d'indemnités journalières versées du 3 juillet 2018 au 11 janvier 2020 pour un montant de 22 .679,68 euros au motif que celles-ci devaient être versées à l'employeur, soit [5].
Saisi par Mme [M] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA ayant confirmé l'indu, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 25 novembre 2022 a :
- débouté Mme [M] de ses demandes,
- condamné Mme [M] à payer à la MSA Nord Pas-de-Calais la somme de 22 679,68 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 3 juillet 2018 au 11 janvier 2020,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a par lettre recommandée du 12 décembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 28 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Aux termes de ses écritures auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il
* l'a déboutée de ses demandes,
* condamnée à titre reconventionnel à payer à la MSA Nord Pas-de-Calais la somme de 22 679,68 euros au titre des indemnités journalières maladie versées pour la période du 3 juillet 2018 au 11 janvier 2020,
* condamnée aux dépens,
* déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire que Mme [M] n'a perçu aucun indu de la MSA,
- annuler la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours,
En conséquence,
- débouter la MSA de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 22 679,68 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] expose qu'elle a d'abord été en arrêt maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2018, puis sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle après avis du CRRMP du 15 janvier 2020.
Elle estime qu'elle devait donc à compter de cette date percevoir des indemnités journalières d'un montant plus élevé.
Elle rappelle que tout salarié en arrêt de travail a un droit acquis à la perception d'indemnités journalières, quelles que soient les obligations de l'employeur dans le cadre de la convention collective à laquelle il a adhéré.
En l'espèce, [5] avait l'obligation de lui garantir son salaire, sous déduction des sommes versées par la MSA.
Mme [M] soutient qu'ayant un droit acquis à percevoir des indemnités journalières, il ne peut exister d'indu, même si son employeur aurait commis une erreur en lui versant intégralement son salaire.
Elle fait valoir que la subrogation de l'employeur dans les droits de la MSA avait cessé pour la période postérieure au 2 juillet 2018.
S'il existe un indu, il appartient à la MSA d'en demander le remboursement à [5].
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 février 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
A titre liminaire et principal,
- constater la caducité en l'absence de dépôt de toute conclusion de l'appelant dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel,
- A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La MSA invoque au soutien de la caducité de l'appel les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et au fond, elle fait valoir que [5] ayant opté pour la subrogation dans les droits de sa salariée pour une durée de six mois, les indemnités journalières lui ont été versées du 3 janvier 2018 au 2 juillet 2018, et elle a les servies à Mme [M].
Or, le 18 décembre 2019, elle a été informée de ce que [5] avait maintenu la subrogation, de telle sorte qu'elle a cessé de verser les indemnités à Mme [M] qui a doublement été indemnisée, l'employeur continuant à les régler à sa salariée.
Elle ajoute qu'il ne peut y avoir de compensation entre l'indu d'indemnités journalières et le complément d'indemnités réclamé à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ces indemnités ayant des natures juridiques différentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de caducité de l'appel
Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont applicables à la procédure écrite et non à la procédure orale qui régit le contentieux de la sécurité sociale.
Dès lors, la MSA n'est pas fondée à invoquer la caducité de l'appel au motif que l'appelante n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Au fond
Salariée de la société [5] depuis le 1er février 2017, Mme [M] a été placé en arrêt de travail le 3 janvier 2018, prolongé à plusieurs reprises.
Le 15 mai 2019, Mme [M] a déclaré une maladie d'origine professionnelle, soit un burn out, qui a été prise en charge après avis du CRRMP le 11 mars 2020.
La MSA a versé à [5], employeur de Mme [M], le montant des indemnités journalières du 7 janvier 2018 au 2 juillet 2018, puis directement à Mme [M] du 3 juillet 2018 au 11 janvier 2020.
La MSA a notifié un indu pour cette seconde période au motif que l'employeur, dans le même temps, versait les indemnités journalières à Mme [M] et que celui-ci a établi le 18 décembre 2019 une attestation de salaires pour le paiement de ces indemnités journalières.
La MSA a alors régularisé au profit de l'employeur le versement des indemnités journalières et sollicité de Mme [M] le remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées.
En vertu des dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l'article R.323-11 du même code, également dans sa version applicable au litige, la caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Dès lors que les bulletins de paie de Mme [M] justifient du maintien en totalité par l'employeur du salaire de celle-ci, la MSA avait l'obligation, en application du texte susvisé, de lui verser les indemnités journalières, puisque [5] était subrogé dans les droits de sa salariée.
L'indu est dès lors fondé.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], la MSA en versant les indemnités journalières à l'employeur, au titre de la subrogation, a satisfait à son obligation issue de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale.
L'appelante a ainsi perçu les indemnités journalières versées par son employeur et celles qui lui étaient servies directement par l'organisme social.
Le jugement qui a validé l'indu et condamné Mme [M] au paiement de la somme de 22 679,68 euros mérite dès lors confirmation en toutes ses dispositions.
Dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [M] qui doit être déboutée de la demande qu'elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la MSA Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de l'appel,
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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