Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05378 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSYL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00911
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, M. [V] [M] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.
Le 06 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes.
Le 25 mai 2021, M. [M] a formé un recours administratif à l'encontre de la décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 1er juillet 2021, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Par requête du 26 août 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter l'annulation de la décision rendue par la CDAPH le 1er juillet 2021 pour vice de procédure et insuffisance de motivation et qu'il lui soit reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'attribution de l'AAH.
Lors de l'audience du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise sur le champ. Après l'exécution de cette mesure, le docteur [E] a constaté un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 03 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [M] de ses demandes.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Sur la forme, M. [M] demande à la cour de :
- d'annuler le jugement déféré du 03 octobre 2022 pour vice de procédure ;
- d'annuler le jugement déféré du 03 octobre 2022 pour insuffisance de motivation
Sur le fond, il demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 03 octobre 2022 ;
- de reconnaître que M. [M] connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- d'annuler les décisions rendues par la CDAPH du 6 mai et du 1er juillet 2021 ;
- d'enjoindre à la MDPH de l'Hérault d'accorder à M. [M] le bénéfice de l'AAH ;
- de condamner la MDPH de l'Hérault au versement de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour annuler une décision administrative, ni pour statuer sur la validité de la procédure se déroulant devant une instance administrative, ou en raison du défaut de motivation d'une telle décision, ces litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la nullité du jugement déféré pour 'vice de procédure ' ou 'insuffisance de motivation' fondée sur des vices qui auraient entachés tant la procédure administrative que les décisions administratives préalables à la saisine de la juridiction judiciaire .
Il convient en outre de constater l'irrecevabilité de la demande tendant à annuler les décisions rendues par la CDAPH du 6 mai et du 1er juillet 2021
Enfin, la décision déférée est suffisamment motivée en ce qu'elle expose avec précision les pathologies présentées par le requérant avant d'en déduire que ce dernier ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'AAH, de sorte qu'il convient de rejeter la demande tendant à constater la nullité pour défaut de motivation du jugement.
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Sur le taux d'incapacité:
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, pour retenir que M. [M] présentait au jour de la demande un taux d'IPP inférieur à 50%, le pôle social du tribunal a retenu que:
'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [M] présentait à la date de sa demande:
- des lombalgies, cervicalgies
- une discopathie L5/S1
- une dépression réactionnelle
Selon l'expert, qui note une discordance entre l'imagerie médicale et l'examen, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente 'bien inférieur' à 50%.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient le taux d'incapacité permanente inférieur, selon son barème, à 50%.
Le recours de M. [M] [V] sera donc rejeté'.
M. [M] objecte que la CDAPH a estimé qu'il présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%. Il ajoute qu'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi doit être retenue au regard du handicap qu'il présente.
Il mentionne , suite à un accident du travail, souffrir de lombalgies rendant impossible la station debout prolongée et très difficile la marche et précise qu'il se déplace avec des cannes canadiennes. Il ajoute que la douleur le contraint à subir de nombreuses infiltrations et à suivre un traitement médicamenteux l'ayant conduit à souffrir également de dépression. Il précise ne pas être en capacité de reprendre son emploi de boucher en raison des pathologies qu'il présente.
Il produit:
- les certificats médicaux (initial et de prolongation)relatifs à l'accident du travail du 27 avril 2012.
- un certificat médical établi par le Docteur [B] en 2014 mentionnant: ' certifie que la situation actuelle de M. [M] [V] ne lui permet pas la reprise de son activité professionnelle et que les avis rhumatologiques et chirurgicaux prévoient une opération du rachis lombaire .Le handicap actuel est: marcher avec des cannes canadiennes , situation mobile lente, station assise difficile. L'handicap fonctionnel actuel nécessite une opération avec rééducation de longue durée sans 'échec'. ...'
- le compte rendu d'un scanner des sinus et du rachis lombaire effectué le 05 mars 2013 dont le résultat est 'comparativement au 18 juin 2012: majoration des épaississements polyploïdes des muqueuses des sinus maxillaires, avec début de remodelage osseux au regard de la paroi latérale du sinus maxillaire droit. Liberté des infundibulum et méats moyens. Aération satisfaisante des autres sinus de la face. Discrète déviation de la cloison nasale à convexité droite. Stigmate d'exérèse des cornets inférieurs. Discrète procidence carotidienne au sein des sinus sphénoïdaux, sans déhiscence osseuse associée.'
Ces éléments médicaux anciens ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle au jour de la demande en date du 11 février 2021, M. [M] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur, selon le barème, à 50%.
Dès lors, M. [M] ne remplissant pas la première condition relative au taux d'incapacité permanente lui permettant de bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande, la décision sera confirmée.
Il convient en outre de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette les demandes tendant à constater la nullité du jugement,
- Confirme le jugement rendu le 03 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande tendant à annuler décisions rendues par la CDAPH du 6 mai et du 1er juillet 2021,
- Condamne M. [V] [M] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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