Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXL
N° MINUTE :
24/00200
DEMANDEURS:
[U] [W]
[P] [Y] épouse [W]
DEFENDEUR:
Société [8]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [P] [Y] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDERESSE
Société [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 23 août 2023 à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] qui l'ont contesté le 1 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] par la société [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société [8] a déclaré sa créance à hauteur de 8949,61 euros et a produit des pièces justificatives.
A l’audience, Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ont comparu et indiqué devoir la somme de 6973,7 euros à la société [8]. Ils ont confirmé ne pas avoir contesté l'ordonnance portant injonction de payer.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 23 août 2023 à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] qui l'a contesté le 1 septembre 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [8] d'un montant de 8994,65 euros.
La société [8] a déclaré sa créance à hauteur de 8949,61 euros. Elle verse aux débats l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2023 ayant condamné les débiteurs à lui payer la somme de 8877,23 euros, outre les dépens. Elle produit également la signification de cette ordonnance et justifie de son coût à hauteur de 72,38 euros, portant ainsi sa créance à la somme déclarée de 8949,61 euros.
Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] contestent devoir cette somme. Toutefois, ils reconnaissent ne pas avoir contesté cette décision dans le délai légal de sorte qu'elle est devenue définitive. Ils ne justifient pas de paiements postérieurs à cette décision qui n'auraient pas été pris en compte.
Par conséquence, la créance de la société [8] est fixée à la somme justifiée de 8949,61 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W], la créance de la société [8] à la somme de 8949,61 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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