Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 222/24
N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVS7
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Avril 2021
(RG 19/00050 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [T] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2014, la société Transports Comata (la société) a engagé Monsieur [V] [S], en qualité de chauffeur grand routier en trafic international, groupe 7, coefficient 150 M.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2211,28 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers (3085).
Par courrier en date du 31 mars 2016, Monsieur [S] a adressé à la société une demande de régularisation de son temps de travail pour le mois de février 2016.
Par courrier en date du 27 novembre 2016, il lui écrivait ressentir une forme de discrimination et d'harcèlement au motif de l'attribution du statut de "chauffeur jockey" qui a nécessité le changement de son véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2017, Monsieur [S] a présenté à la société sa démission, rédigée en ces termes:
'J'ai l'honneur de faire part de mon souhait de démissionner de mes fonctions de chau'eur poids lourds international que j'occupe dans votre société depuis juillet 2014. Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective, je quitterai votre entreprise le 4 août 2017 après avoir effectué mes heures et je vous serai reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition pour cette date le solde de tout compte et les documents de 'n de contrat.
Les raisons qui m'ont poussé à démissionner sont votre acharnement à punir et bannir de votre société les chau'eurs qui manipulant excessivement le chronotachygraphe d'après vos dires. Alors que je ne faisais qu'appliquer la RSE et le code du travail, j'ai donc continué à manipuler correctement le chronotachygraphe et votre sanction a été de me retirer mon ensemble attitré/tracteur et citerne/pour me remettre chau'eur jockey : qui consiste de basculer de camion en camion toutes les semaines pour éc'urer le chauffeur et le pousser à démissionner. Je suis contraint de démissionner car cette sanction qui dure depuis plus d'un an joue sur mon moral et ma santé ainsi que sur ma vie de famille. Cela n 'est plus possible. Vous sanctionnez Monsieur d'après vos dires la surmanipulation du chronotachygraphe mais n'oubliez pas que vous payez forfaitairement les chauffeurs 1h45 et de plus aucun lavage de citerne n 'est payé'.
La relation de travail a pris fin le 4 août 2017.
Par requête du 27 février 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une action en paiement de rappels de salaire, d'indemnité de travail dissimulé et de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture, aux torts de l'employeur.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de rappels de salaire, a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et l'analysant comme un licenciement sans cause rélle et sérieuse, a condamné la société à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4422,56 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1385,15 € nets ;
- rappel de salaires pour l'année 2016 : 1852,80 € ;
- les congés payés y afférents : 185,28 € ;
- rappel de salaires pour l'année 2017: 332,47 € ;
- les congés payés y afférents : 33,24 € ;
- rappel de jours fériés : 436,80 € ;
- les congés payés y afférents : 43,68 €
Monsieur [S] a régulièrement fait appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 janvier 2021, les conclusions d'appel de la société ont été déclarées irrecevables, comme ayant été produites hors délai.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et par jugement du 18 mai 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 7 mars 2022, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, délégation d'[Localité 6] (AGS) a été régulièrement appelée en intervention forcée à l'instance.
Par assignation en date du 27 janvier 2023, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [C] a été régulièrement appelée en intervention forcée à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] demande :
- la confirmation du jugement en ce qui concerne les rappels de salaire et la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société
- l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la fixation au passif de la société de la somme de 13267.68 euros,
- la confirmation de la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation des sommes prononcées à ce titre, ainsi que leur fixation au passif de la société
- s'agissant de demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes n'a pas statué, l'ajout de la somme de 22 112,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive imputable à l'employeur et de 10 % de la somme retenue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour les dommages et intérêts
Il demande la déclaration du jugement à intervenir opposable à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire et à l'AGS et leur condamnation conjointe à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Il fait état, en cause d'appel, de ce qu'il a subi un harcèlement moral et une différence de traitement discriminatoire par rapport à ses collègues, ce dont il a fait état dans les différents courriers qui l'ont amené à prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce qui porte la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail au délai commun de cinq ans.
Il estime, par ailleurs, que le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé est celui des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2023, les conclusions des organes de la procédure collective, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire ont été déclarées irrecevables, en considération de l'irrecevabilité des conclusions de la société qu'elle représentent.
Aux termes de ses dernières conclusions, déclarées recevables par l'ordonnance susvisée, l'AGS, qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement et soulève principalement la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [S] en raison de l'application immédiate de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a ramené à un an le délai des prescriptions des actions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, elle conteste l'existence de manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acet de la rupture aux torts de l'employeur, ainsi que l'intention de l'employeur dans les erreurs relatives aux demandes de rappel de salaire.
En tout état de cause, si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, qu'il soit rappelé les limites légales de sa garantie et que l'avance des sommes réclamées ne pourra se faire que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de la justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement desdites sommes.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Il convient d'examiner préalablement au fond de l'affaire, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGS.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail a pris fin le 4 août 2017 et la saisine du conseil de prud'homme le 27 février 2019 est intervenue avant la fin du délai de prescription triennale.
En conséquence, Monsieur [S] est en droit de réclamer le paiement des salaires dus au titre des trois années précédent la rupture du contrat, ce qui permet de reculer l'étendue de la demande jusqu'au salaire du mois d'août 2014.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [S] verse aux débats les synthèses conducteur mensuelles à partir du 1er décembre 2014 qui font apparaître un nombre d'heures de travail plus important que ceux retenus sur les bulletins de paie, notamment au titre des heures supplémentaires au delà de 200 heures.
Il réclamait initialement le paiement des sommes suivantes :
- en 2015 : 1350, 73 euros pour 91.98 heures supplémentaires non payées majorées à 50%, sur la base d'un salaire horaire de 9.79 euros
- en 2016 : 1852.80 euros pour 123.52 heures supplémentaires non payées, majorées à 50 %, sur la base d'un salaire horaire de 10 euros
- en 2017 : 332.47 euros pour 21.73 heures supplémentaires non payées, majorées à 50%, sur la base d'un salaire horaire de 10.20 euros
Les conclusions des représentants de la société ont été déclarés irrecevables, l'AGS s'en rapporte sur le fond et le conseil de prud'homme a relevé dans son jugement qu'au vu des écritures de première instance, les deux parties sont d'accord sur les heures.
En appel, Monsieur [S] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à ses demandes à compter de l'année 2016.
Il sera fait droit, en conséquence, aux demandes de rappel de salaire formée par Monsieur [S] au titre des années 2016 et 2017, pour une somme totale de 2185.27 euros,outre 10 % au titre des congés payés.
En outre, en application de l'article 7 bis de la convention collective applicable, Monsieur [S] qui présentait 6 mois d'ancienneté, avait droit au paiement de son salaire pour 5 jours fériés en 2016, soit une somme de 436.80 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
La société étant dorénavant liquidée, il convient de fixer les sommes à l'état des créances établi par le liquidateur.
Pour ce motif, le jugement sera infirmé.
Sur le harcèlement et la différence de traitement discriminatoire
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur [S], invoque les faits suivants :
A - le non paiement d'heures supplémentaires en 2015, 2016 et 2017
B - le retrait de son ensemble routier pour lui confier des missions de chauffeur 'jockey' en changeant de camion chaque semaine, en punition de demandes d'explications en avril 2016 relatives aux heures supplémentaires non payées
S'agissant des faits A, Monsieur [S] produit les bulletins de paie et les synthèses conducteur des années 2015, 2016 et 2017 qui font état de divergences sur le nombre d'heures supplémentaires rémunérées.
L'existence d'une contestation sur la rémunération des heures supplémentaires est établie.
S'agissant des faits B, le contrat stipulait notamment que : 'Monsieur [S] s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service, avec les types de véhicules correspondant. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule.'
En considération de ces dispositions contractuelles excluant l'affectation exclusive à un véhicule, Monsieur [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'un des ensembles routiers lui était exclusivement attribué entre 2014 et 2016, à titre d'usage.
La matérialité des faits B n'est pas établie.
En conséquence, si le manquement au paiement des heures supplémentaires pourrait constituer l'un des faits constitutifs de harcèlement moral, force est de constater que le grief relatif au harcèlement ne pourra prospérer, au regard de la modicité du rappel de salaire du salarié, tel qu'il l'a été démontré précédemment.
Il n'est donc pas établi que Monsieur [S] a subi une situation de harcèlement.
Par ailleurs, Monsieur [S] se contente d'évoquer la notion de discrimination sans la rattacher à une situation particulière. Il en est de même de la notion d'égalité de traitement qu'il semble rattacher au fait déjà traité relatif à l'attribution d'un ensemble routier exclusif. Il ne relève pas de différence de traitement de son salaire, en comparaison avec d'autres salariés.
Il n'est pas plus établi que Monsieur [S] a subi une discrimination ou une rupture d'égalité de traitement.
En conséquence, Monsieur [S] est mal fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale attachée à ces deux notions
Sur la requalification de la lettre de démission en prise d'acte de la rupture
Il convient d'examiner préalablement au fond de l'affaire, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGS.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en vigueur à compter du 24 septembre 2017, a modifié l'article L 1471-1 du code du travail et a ramené à un an la prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail, alors qu'auparavant, elle était de deux années.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Or, Monsieur [S] a donné sa démission le 27 juillet 2017, la société en a pris acte le 2 août 2017 et l'a dispensé d'exécuter son préavis après le 4 août 2017.
Avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, Monsieur [S] avait deux années après la rupture du contrat de travail pour saisir le conseil de prud'hommes.
A compter du 24 septembre 2017, Monsieur [S] disposait d'un délai d'un an, soit jusqu'au 24 septembre 2018 pour saisir le conseil d'une action relative à la rupture de son contrat de travail.
Ayant saisi le conseil de prud'homme le 27 février 2019, il s'ensuit que l'action relative à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes ne sont plus recevables, comme étant prescrites.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
En suite de ses demandes de rappel de salaire, Monsieur [S] forme une demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé estimant que le manquement récurrent dans le paiement des heures supplémentaires en dépit des relevés de temps de travail était volontaire.
Il convient d'examiner préalablement au fond de l'affaire, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGS.
En effet, l'AGS estime qu'il convient d'appliquer à cette action la prescription annale car l'indemnité n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail, là où Monsieur [S] retient plutôt la prescription biennale relative à l'exécution du contrat de travail.
L'indemnité pour travail dissimulé est une sanction civile forfaitaire, dont la nature ne relève, ni de l'exécution du contrat de travail, en ce qu'elle ne vaut pas exécution de la déclaration d'emploi omise, ni de la réparation du préjudice pour défaut de déclaration (Soc 14 avril 2010, n°08-43.124)
Et le fait que l'action en paiement de cette indemnité ne puisse être intentée qu'à la rupture du contrat de travail ne signifie pas qu'elle porte à proprement parler sur celle-ci, son sort étant d'ailleurs indépendant de celui réservé à l'imputabilité.
Il convient, dès lors, d'écarter les régimes de prescription annale et biennale résultant de la distinction cardinale entre la rupture et l'exécution du contrat de travail.
La nature sui generis de l'indemnité forfaitaire invite, en conséquence, à faire application de la prescription quinquennale de droit commun issue des dispositions de l'article 2224 du code civil.
La prescription annale étant écartée, il s'ensuit que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera déclarée recevable.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le rappel de salaire sur trois ans porte sur 145.25 heures de travail, ce qui correspond à environ l'équivalent d'un mois de travail sur une période de trois années.
L'intention de l'employeur, qui s'est d'ailleurs accordé avec le salarié sur le nombre d'heures travaillées en première instance, ne peut être caractérisée par la seule existence d'heures supplémentaires non payées, en proportion si modeste.
Faute de démontrer l'intention frauduleuse, la demande de Monsieur [S] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et le frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'allouer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros, fixée à l'état des créances de la société, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Il n'y a pas lieu à condamner l'AGS au paiement d'une indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- condamné la société Transports Comata aux dépens
Confirme le jugement sur ces deux points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que Monsieur [V] [S] n'a subi, ni harcèlement moral, ni discrimination,
Déclare la demande de Monsieur [V] [S] en paiement de rappels de salaire recevable,
Déclare la demande de Monsieur [V] [S] en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture et les demandes financières subséquentes irrecevables, comme étant prescrites,
Déclare la demande de Monsieur [V] [S] en paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé recevable,
Fixe la créance de Monsieur [V] [S] au passif de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
- 2185.27 euros, à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non payées, outre 10 % de congés payés
- 436.80 euros, à titre de rappels de salaire pour les jours fériés, outre 10 % de congés payés
- 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'AGS délégation d'[Localité 6] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Transports Comata aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE