Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de ALBERTVILLE en date du 15 Décembre 2022, RG 23/00001
Gracieux
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4]', sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 1], en son établissement secondaire FONCIA MERIBEL, AGENCE DES NEIGES, sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dans le cadre de travaux de rénovation du hall d'entrée de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] a conclu un marché de travaux avec la société JSC Wood portant sur le lot menuiseries intérieures et extérieures.
Plusieurs devis ont été émis, dont le dernier, en date du 6 juin 2022, a été partiellement accepté par le syndic de la copropriété le 13 juin 2022 pour un montant de 69.963,41 euros.
Le 6 juillet 2022, la société JSC Wood a adressé une facture d'acompte au maître d'oeuvre pour un montant de 31.976,03 euros TTC, laquelle a été payée par le syndicat des copropriétaires le 7 juillet 2022.
Les travaux n'étant pas achevés à la date souhaitée, soit le 15 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, estimant que la société JSC Wood avait abandonné le chantier, lui a adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 1er septembre 2022 pour lui notifier que le contrat était rompu et pour lui réclamer la restitution de l'acompte versé le 7 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs fait appel à une entreprise tierce dès le début du mois d'août 2022 pour permettre l'achèvement des travaux.
La société JSC Wood a répondu le 10 septembre 2022 qu'elle contestait les conditions de rupture du contrat et a refusé de restituer l'acompte versé compte tenu des frais déjà engagés.
C'est dans ces conditions que, par requête déposée le 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins :
- d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SAS JSC Wood pour sûreté de la somme de 35.000 euros, montant provisoire de sa créance relative à l'acompte versé au titre de travaux de menuiserie, outre les frais de procédure et d'exécution que le syndicat a été contraint d'engager,
- d'autoriser la SAS Bellet Kher, étude d'huissier, à effectuer une recherche FICOBA afin de rechercher les comptes bancaires détenus par la société JSC Wood pour permettre de procéder à la saisie conservatoire.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a rejeté cette demande en considérant que le principe même de la créance est contesté et qu'il n'est pas justifié d'une menace quant au recouvrement de la créance potentielle.
Par déclaration en date du 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Cet appel a été transmis à la cour, le premier juge n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance.
Par conclusions du 16 février 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelant que, si le lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société JSC Wood est établi, les conditions de la rupture de ce contrat et ses conséquences quant à l'obligation, pour l'entreprise, de restituer l'acompte versé, sont contestées, de sorte que la créance n'apparaît pas fondée en son principe à ce stade.
En outre, il ne résulte pas de la lecture des comptes sociaux de la société JSC Wood que le recouvrement de la créance éventuelle du syndicat serait menacé. En effet, les documents produits sont lacunaires, et ne permettent pas d'établir une déconfiture de l'entreprise ou une absence de capacité de faire face à la dette alléguée. L'attestation produite quant à l'abandon d'autres chantiers n'est pas plus probante à cet égard.
En conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière gracieuse,
Confirme l'ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution de Albertville en date du 15 décembre 2022.
Ainsi prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment