Texte intégral
Ordonnance n° 22/358
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO4F
J.L.D. NIMES
14 juin 2022
[R]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 13 mai 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. M. [W] [R] [Y]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2022 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 22/2645 présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dome ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 à 10h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [R] [Y]
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2022 à 14h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [R] [Y] le 14 Juin 2022 à 18h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [U], représentant le Préfet du Puy-de-Dome, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [R] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [W] [R] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Y] [W] [R] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 13 mai 2022 et notifié le jour même par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand.
A sa levée d'écrou le 14 mai suivant, il lui a été notifié à 14h30 un arrêté pris par le préfet du Puy de Dôme portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'autre part.
Par requête du 16 mai 2022 à 10h59, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 10h29, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [Y] [W] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête du 13 juin 2022 à 11h19, le Préfet du Puy de Dôme a de nouveau saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de deuxième prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 juin 2022 à 10h01 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative de Monsieur [W] [R] [Y] pour trente jours.
M. [Y] [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2022 à 18h12.
A l'audience du 16 juin 2022,
L' avocat de M. [Y] [W] [R] sollicite la libération de son client et s'en rapporte à la déclaration d'appel. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence au domicile du père de son client dont il verse l'attestation d'hébergement assortie de la carte d'identité du père et d'une facture du logement rappelant que le passeport en cours de validité de son client est en possession des services de police.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [Y] [W] [R] dit accepter de rentrer dans son pays et avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement de 2018 en étant aller en Espagne.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Y] [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 13 juin 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation la cheffe de service [C] [I]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 février 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.
L'appréciation des garanties de représentation relevées par les premiers juges, ne permettant pas la mise en place d'une assignation à résidence, ne sont pas remises en cause par la production des nouvelles pièces de l'intéressé. En effet, malgré l'hébergement attesté au domicile du père et le dépôt préalable auprès des services de police de l'original du passeport de l'intéressé en cours de validité, il résulte de l'examen des pièces que d'une part l'intéressé ne fait pas la preuve de l'exécution de la précédente mesure d'éloignement et d'autre part l'intéressé a fait de multiples déclarations contradictoires faisant douter de sa volonté d'exécuter la mesure actuelle, son refus de test pcr le 2 juin dernier, préalable à l'exécution imminente de la mesure ayant été ainsi justifié « je ne veux pas repartir dans mon pays ».
Tenant le risque de fuite majeur et avéré, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [R] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [R] [Y] pour notification au CRA
Me Fahd MIHIH, avocat
M. Le Préfet du Puy-de-Dome
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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