Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14371
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLO
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
DEBOUTE
MC
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. BERGA
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Maître Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0916 et par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, représentée par Maître Thomas AUTRIC, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C]-[H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Non représenté
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
RG 22/14371
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 21 décembre 2023 tenue en audience publique.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée le 23 novembre 2022, la SCI Berga a attrait M. [C]-[H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 500 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette et de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose avoir, le 19 juillet 2017, consenti à M. [C]-[H] [W] un prêt personnel d'un montant de 250 000 euros et qu'après des relances infructueuses ils ont régularisé une reconnaissance de dette le 24 septembre 2019 d'un montant de 500 000 euros, somme intégrant le préjudice résultant du défaut de paiement.
M. [C]-[H] [W] n'a pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions postérieures à l'assignation qui vaut elle-même conclusions, il est renvoyé à cet acte pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue à juge unique le 21 décembre 2023.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023 et avis a été donné du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie défenderesse, il doit être statué sur les demandes de la partie demanderesse après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1368 du code civil, dans sa version vigueur au jour de l'acte litigieux, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il s'infère de ce texte que la mention de la somme doit être manuscrite.
En vertu de l'article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au cas présent, la SCI Berga produit une reconnaissance de dette sur laquelle il est loisible de constater la mention des éléments d'identification de la demanderesse et l'identité de M. [C]-[H] [W] ainsi que son adresse correspondant à celle du lieu de la signification de l'assignation.
Cependant, l'examen de cet acte met en évidence que si la somme empruntée de 250 000 euros et celle de 500 000 euros qui doit être remboursée sont écrites en lettres et chiffres, elles ne le sont pas de manière manuscrite de sorte que cet acte ne fait pas preuve au sens de l'article 1376 susvisé.
Par ailleurs, outre le fait qu'aucun élément ne permet d'établir que la signature y figurant est bien celle du défendeur, la lecture de ce document révèle également qu'il a été signé le 24 septembre 2019 à [Localité 5] par l'emprunteur et à [Localité 2] par le prêteur ce qui permet de douter de l'exactitude de ces mentions et ce d'autant que les deux mentions manucrites correspondant à la date, qui sont présentées comme ayant été renseignées pour l'une par l'emprunteur et pour l'autre par le prêteur, présentent d'importantes similitudes graphiques.
Ces éléments permettant de considérer que ce document n’a pas été signé par deux personnes distinctes, ils sont donc insuffisants pour en rendre vraisemblable le contenu de sorte qu’il ne peut être regardé ni comme un acte sous signature privée ni comme un commencement de preuve par écrit.
Si elle produit également un relevé de compte bancaire daté du 31 juillet 2017 faisant apparaître un virement ayant pour objet « VIR SEPA [C] [H] [W] », il y a lieu de relever que ce document ne comporte aucune mention d'un prêt donc il ne saurait davantage constituer un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
La preuve de la créance invoquée en demande n'est donc pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Berga de sa demande.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Berga de sa demande en paiement de la somme de 500 000 euros formée à l'encontre de M. [C]-[H] [W] au titre de la reconnaissance de dette datée du 24 septembre 2019 ;
REJETTE la demande formée par la SCI Berga au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Berga aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILOUËTMatthias CORNILLEAU
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