Texte intégral
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZB
89E
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27 janvier 2026
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AFFAIRE :
S.A.S.U.
MAGNA PT [Localité 6]
C/
[9]
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N° RG 23/01281
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZB
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CC délivrées à:
S.A.S.U.
MAGNA PT [Localité 6]
[9]
Me Bruno LASSERI
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Copie exécutoire délivrée à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, en présence du Docteur [P] [H]
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Y] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [L] [X] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 5 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [10], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 9 juin 2020 concernant M. [Z] [T], est de HUIT POUR CENT (8%),
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de la SASU [10], à l’encontre de la décision de la [8] en date du 6 juin 2023
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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