Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/20/07602
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2005, M.[K] [N] a été engagé par un contrat écrit à durée indéterminée à temps plein par la Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de machiniste receveur au sein de l'unité opérationnelle du centre bus de Pavillon-sous-Bois.
Le 24 septembre 2019, M. [N] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie préalablement à sa prise de poste.
Le 25 septembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à révocation, fixé au 16 octobre 2019.
A la suite de l'entretien préalable, il a été convoqué devant le conseil de discipline.
Le 10 janvier 2020, la RATP a notifié à M. [N] sa révocation pour faute grave.
Contestant sa révocation, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 octobre 2020.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, notifié aux parties le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation collégiale, a statué comme suit :
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la RATP de sa demande reconventionnelle
- condamne M. [N] aux dépens de l'instance
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP
- fixer son salaire de référence à hauteur de 2 792,12 euros
A titre principal
- juger qu'il n'y a pas de faute grave ni cause réelle et sérieuse
En conséquence
- condamner la RATP à lui verser :
* 5 584,24 euros à titre de préavis légal
* 558,42 euros à titre congés payés sur préavis
* indemnité légale de licenciement, 11 633,82 euros
* 33 505,44 euros (12 mois) au titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- juger qu'il n'a pas de faute grave
En conséquence :
- condamner la RATP à lui verser :
* 5 584,24 euros à titre de préavis légal
* 558,42 euros à titre congés payés sur préavis
* indemnité légale de licenciement, 11 633,82 euros
En tout état de cause :
- condamner la RATP à verser à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel et 2 000 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la RATP la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes
- condamner la RATP aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la RATP demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- condamner M. [C] (sic) aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation pour faute grave
La lettre de révocation, du 10 janvier 2020, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 18 décembre 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaire suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR)
En effet, le 24 septembre 2019, vous avez fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie en raison d'un comportement anormal et inhabituel de votre part. Ce contrôle s'est révélé positif, avec un taux de 0,16 mg par litre d'air expiré à 12h01.
Une seconde mesure a été réalisée à 12h43 et a relevé un taux de 0,09mg/l d'air expiré.
Or, un tel manquement est contraire aux dispositions du règlement intérieur du département BUS, et de l'IPMR. En effet, au sein du département BUS, il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail et d'accomplir son activité professionnelle sous l'influence de l'alcool. C'est la tolérance 0 qui s'applique en matière d'alcoolémie.
Ce manquement à la réglementation d'entreprise et aux principes communs d'hygiène et de sécurité constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 10 janvier 2020 date d'envoi de cette lettre à votre domicile. »
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
A l'appui de sa contestation de son licenciement, M. [N] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse. Il se prévaut également d'un certain nombre d'irrégularités de procédure. Il soutient enfin que la lettre de révocation a été signée par une autorité incompétente.
Il convient d'examiner en premier lieu cette question.
M. [N] expose à cet égard que la lettre de révocation est signée par [E] [M] sans indication de sa qualité et que le papier à en-tête porte la mention « Le directeur » mais que le statut du personnel de la RATP ne permet qu'au directeur général de la RATP de prononcer la révocation, cette compétence étant insusceptible de délégation.
La RATP oppose que le président directeur général de la RATP peut déléguer ses pouvoirs et sa signature et que M. [E] [M] dispose d'une telle délégation.
La cour constate que M. [E] [M], directeur du département Bus, qui a signé la lettre de révocation 8 disposait d'une délégation de pouvoir de la présidente-directrice-générale de la RATP suivant une décision du 7 octobre 2019 pour notamment « prononcer les mesures disciplinaires du second degré et statuer sur les mesures du premier degré -b) prises dans son établissement ». Cette délégation est intervenue sur le fondement des dispositions du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la régie autonome des transports parisiens qui dispose en son article 8 dernier alinéa que le président directeur général peut déléguer ses pouvoirs et sa compétence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la révocation n'est donc pas fondé.
Il convient d'examiner les griefs portant sur l'irrégularité de la procédure préalablement à ceux concernant la faute elle-même.
En ce qui concerne la procédure, M. [N] soutient en premier lieu qu'il n'a pas pu exercer son droit de révocation concernant la formation du conseil de discipline après remplacement de deux de ses membres faute d'avoir été informé de ces remplacements.
La RATP soutient que M. [N] avait bien été informé du remplacement de Monsieur [A] par Madame [L]. Elle affirme également que la convocation pour la séance du 18 décembre 2019 comportait la liste des représentants du personnel et faisait mention du droit de récusation.
La cour relève que la convocation adressée à M. [N] le 13 décembre 2019 pour le conseil de discipline du 18 décembre comporte la liste des représentants de la direction et du personnel ainsi que le rappel de la possibilité d'exercer le droit de récusation dans les deux jours ouvrables.
Le moyen que M. [N] tire de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'exercer son droit de récusation n'est donc pas fondé.
M. [N] soutient qu'il y a une autre irrégularité de procédure tenant au fait que sur le procès-verbal du conseil de discipline du 18 décembre 2019, la case de l'avis du président du conseil de discipline n'a pas été complétée.
La RATP oppose qu'en application de l'article 163 du statut, l'avis personnel du président du conseil n'est exigé qu'en cas d'égalité des voix et qu'en l'espèce, en l'absence des représentants du personnel, cette situation ne s'est pas présentée.
La cour relève qu'en l'absence d'égalité des voix, le président du conseil n'avait pas à donner son avis personnel.
M. [N] soutient encore que la RATP n'a pas respecté le délai d'un mois pour notifier la sanction après l'entretien préalable. Il expose à cet égard que la convocation devant le conseil de discipline est intervenue trois jours après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable.
La RATP fait valoir que M. [N] a été avisé de la saisine du conseil de discipline par courrier recommandé du 30 octobre 2019 alors que l'entretien préalable avait eu lieu le 16 octobre et que les dispositions de l'article 35-2 du règlement intérieur du département Bus ont été ainsi respectées.
La cour relève que M. [N] a été informé de la saisine du conseil de discipline dans un délai de moins d'un mois après l'entretien préalable. Dans ces conditions, il ne peut soutenir que la sanction serait intervenue tardivement.
M. [N] soutient également que le délai de réaction de l'employeur est incompatible avec l'existence de la faute grave. Il affirme que la notification de la sanction n'a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint, car il a quitté l'entreprise 3 mois et 2 semaines après la connaissance des faits.
La RATP soutient qu'elle a eu connaissance des faits fautifs le 24 septembre 2019, jour du contrôle positif à l'alcool et qu'elle a convoqué M. [N] à un entretien préalable le lendemain. Elle affirme donc que l'ensemble de la procédure s'est déroulé dans le respect des dispositions du code du travail et des règles statutaires.
La cour relève que la RATP a convoqué M. [N] à un entretien préalable par courrier recommandé du 25 septembre 2019, cet entretien s'est tenu le 16 octobre 2019 et M. [N] a été informé de la saisine du conseil de discipline par courrier du 30 octobre 2019, ce conseil étant saisi par courrier du 31 octobre 2019. L'audience préparatoire au conseil de discipline s'est tenue le 4 décembre 2019, l'audience du 11 décembre 2019 n'a pu avoir lieu en raison de l'absence des représentants du personnel et a été reportée au 18 décembre 2019. M. [N] a été licencié par lettre du 10 janvier 2020. Au regard de ses éléments, la procédure a été diligentée dans les délais imposés par les dispositions réglementaires et M. [N] ne peut soutenir que la durée de cette procédure est exclusive de la reconnaissance d'une faute grave.
M. [N] soutient encore qu'il a déjà été sanctionné car à la suite du contrôle d'alcoolémie il a été suspendu de la conduite et affecté au service de ligne dès le 24 septembre 2019. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une suspension de service et que l'article 37 du statut du personnel prévoit que « la situation de l'agent suspendu de service doit être définitivement réglée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de suspension a pris effet ».
La RATP expose qu'au regard de la gravité des faits qui étaient reprochés à M. [N], et par mesure de précaution au regard de son obligation de sécurité de résultat en sa qualité de transporteur, il a été décidé d'écarter M. [N] des missions de conduite durant la procédure disciplinaire. Elle soutient qu'il a donc été affecté provisoirement à l'équipe SDL mais qu'il n'a pas été suspendu de service et que cela ne saurait être qualifié de sanction disciplinaire.
La cour relève que M. [N] a été écarté provisoirement des missions de conduite mais n'a pas fait l'objet d'une mesure de suspension au sens de l'article 37 du statut. Il ne conteste d'ailleurs pas avoir continué à travailler et avoir perçu sa rémunération. Il ne peut donc soutenir qu'il aurait déjà été sanctionné et que les dispositions statutaires n'ont pas été respectées.
La RATP affirme que M. [N] a violé la réglementation en matière d'alcoolémie et que la procédure de dépistage a été parfaitement appliquée. La RATP affirme que ce n'est qu'à 13h31 que M. [N] a été testé négatif et qu'il allait donc conduire son bus en état positif à l'alcool, ce qui pose un problème de sécurité. Elle ajoute qu'elle a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses voyageurs et qu'elle se doit d'appliquer la politique du taux zéro en matière d'alcoolémie.
M. [N] ne conteste pas la matérialité des faits de qui lui sont reprochés mais soutient que la sanction de la révocation est disproportionnée, au regard de son ancienneté, de ses états de service, de ses nombreux accidents du travail, de son appréciation professionnelle et de l'absence de récidive. Il indique que lors des deux contrôles qui ont été réalisés, son taux d'alcoolémie se situait en dessous de la limite pénalement sanctionnée.
La cour retient qu'il n'est pas contesté que la RATP pratique pour les machinistes-receveurs une tolérance 0 concernant l'alcool au regard de son obligation de sécurité à l'égard des passagers et des usagers de la route. M. [N] ne conteste pas qu'il avait parfaitement connaissance de cette règle. Il s'est présenté à son service alors qu'il était encore sous l'emprise de l'alcool, même si son taux d'alcool n'était pas pénalement sanctionnable. La faute grave est ainsi caractérisée.
Au regard de sa faute, la révocation n'apparaît pas comme une sanction disproportionnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [N] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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