Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PR
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00186
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Dispensé de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
MDPH DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [G] est né le 28 février 1994.
Par demande du 9 octobre 2019, il a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 23 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Monsieur [J] [G] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 30 juin 2020.
Le 13 juillet 2020, monsieur [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 20/186 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré recevable le recours de monsieur [G] [J],
- dit que monsieur [G] [J] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- débouté monsieur [G] [J] de sa demande,
- confirmé les décisions des 23 janvier 2020 et 25 juin 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés,
- condamné monsieur [G] [J] aux dépens,
- rappelé que le requérant demeure libre d'effectuer toute nouvelle demande d'aide social à reconsidérer en fonction de l'évolution de sa situation.
Par acte du 4 février 2022, monsieur [J] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Appelée à l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été successivement renvoyée aux 21 septembre 2022 et 19 octobre 2022 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle monsieur [J] [G] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées pour l'audience du 18 mai 2022, monsieur [J] [G], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger la requête de monsieur [G] [J] recevable et bien fondée,
- annuler la décision de la CDPAH du 25 juin 2020,
- ordonner l'octroi de l'AAH à monsieur [G] ;
- condamner la CDPAH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 500 euros à hauteur de cour.
La maison départementale des personnes handicapées des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2022 et a sollicité la confirmation du jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la maison départementale des personnes handicapées des Vosges et régulièrement communiquées avant l'audience par monsieur [J] [G].
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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En l'espèce, monsieur [J] [G] fait valoir que la décision de la CDAPH n'est pas motivée et que cette commission n'a pas examiné de façon circonstanciée sa situation. Il ajoute qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui avait été reconnue en 2017 et 2018 dans l'attente de la finalisation de son projet professionnel. Il indique que la MDPH ne produit pas les éléments recueillis lors d'un entretien, mené en 2019, avec le référent insertion professionnelle et le référent ressources.
Il fait également valoir que son handicap est fluctuant, qu'il présente une recrudescence de spasticité musculaire et de douleurs neuropathiques et que son traitement entraine des problèmes de somnolence. Il ajoute qu'il a fait face à plusieurs échecs lors des tentatives d'insertion et de réinsertion professionnelle en raison des effets du handicap, l'absence d'embauche étant liée à un manque de cadence ou à une difficulté de concentration, de mémorisation et d'adaptabilité. Il précise que depuis le 1er janvier 2021, il a tenté de travailler dans cinq entreprises et a effectué de nombreuses recherches d'emploi.
La maison départementale des personnes handicapées des Vosges fait valoir qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de tout échec à la reprise d'activité salariale du fait du handicap. Elle ajoute que les éléments recueillis lors de l'entretien avec le référent insertion professionnelle et le référent ressource sont les suivants : « faire le choix de mettre fin à l'accompagnement personnalisé auprès du CAP ('), refuser définitivement l'orientation vers l'unité d'évaluation réentrainement et d'orientation socio-professionnelle (UEROS) considérant qu'il ne correspond pas au profil du public accueilli, avoir assuré de nombreuses missions d'interim au cours de cette année, souhaiter une formation d'agent de sécurité ».
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Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à monsieur [J] [G], qui ne le conteste pas.
Il convient dès lors de déterminer s'il rencontre une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au sens de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale au jour de sa demande d'allocation, soit au 9 octobre 2019.
Monsieur [G] indique que ses déficiences à l'origine du handicap sont un manque de cadence, une difficulté de concentration, de mémorisation et d'adaptabilité et il indique que ses contraintes liées aux traitements sont de la somnolence. Il ne décrit pas les limitations d'activités résultant directement de ces déficiences.
Il ne prétend pas qu'un poste ne pourrait pas être aménagé sans constituer des charges disproportionnées pour son employeur, au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées, ou qu'il ne pourrait avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps.
S'il indique avoir tenté de travailler dans cinq entreprises depuis janvier 2021, il ne justifie pas de ses démarches de recherche d'emploi en 2019. En outre, il ne produit aux débats qu'un mail d'une agence d'intérim indiquant qu'il y est inscrit depuis le 25 novembre 2020 et une lettre de confirmation de fin de période d'essai du 15 octobre 2021, rédigée comme suit : « malgré les efforts réalisés, nous sommes parvenus à la conclusion que vous n'êtes pas encore capable d'assurer un poste de travail au sein de notre structure telle qu'elle est organisée et je doute que dans l'état actuel vous soyez capable de tenir sur du long terme un poste de production, si ce n'est dans une structure adaptée ».
Il ne justifie dès lors pas de recherches d'emploi sur un poste adapté ou aménagé ou à temps partiel.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont à juste titre considéré que monsieur [G] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [J] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/186 du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [G] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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