Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 24/01032 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4BL
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 22 Mars 1978 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
VALOPHIS SAREPA, société d’HLM de la région parisienne, Société à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 572 204 014 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 12 Février 2024
reçu au greffe le 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Parties
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 20 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
L’OPIEVOY au droit duquel se trouve la société anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA (ci-après la société VALOPHIS) a donné à bail à Monsieur [O] [E] un appartement à usage d’habitation n°50 situé [Adresse 1]) contrat en date du 24 décembre 2013.
Selon ordonnance de référé en date du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a notamment :
_ constaté que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2022 ;
_ condamné Monsieur [O] [E] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une provision de 2.788,24 euros représentant les loyers et charges impayés restant dus ;
_ autorisé Monsieur [O] [E] à se libérer de cette dette par deux mensualités, la première de 1.400 euros en plus du loyer et des charges courants, et une seconde mensualité comprenant le solde de la dette ;
_ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
_ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ;
_ dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [O] [E] devra quitter les lieux et il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
La signification de cette décision n’est pas contestée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer à Monsieur [O] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [O] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [O] [E] a comparu.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] sollicite un délai de 12 mois pour quitter le logement. Il explique qu’il a connu des difficultés financières et que la mensualité de 1.400 euros décidée par le juge des contentieux de la protection était trop élevée.
S’agissant de sa situation, il explique qu’il est actuellement sans emploi depuis deux mois. Selon attestation CAF pour le mois de février 2024, il justifie percevoir le RSA à hauteur de 534 euros et une prime d’activité. Il justifie de son avis d’impôt sur les revenus de 2022 faisant état qu’il n’a perçu aucun revenu.
S’agissant de ses recherches de logement, Monsieur [O] [E] justifie d’une demande de logement locatif social en date du 25 juillet 2023 et être suivi par une assistante sociale chargée du relogement.
En outre, il ressort du décompte transmis par Monsieur [O] [E] que la dette locative s’élève à 606,41 euros au 16 février 2024 et qu’elle est en nette diminution.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément en défense.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la bonne foi manifestée par Monsieur [O] [E], il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 19 août 2024 et de subordonner l’octroi de ces délais au respect du paiement mensuel des indemnités d’occupation.
À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [O] [E] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1]) jusqu’au 19 août 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [E] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
SUBORDONNE l’octroi de ces délais au respect par Monsieur [O] [E] du paiement mensuel des indemnités d’occupation ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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