Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/879
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFPK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 décembre à 11h00
Nous , O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2022 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [V]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/12/2022 à 15 h 24 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/12/2022, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [V]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [Z] [V], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de [Localité 2], portant obligation de quitter le territoire français, en date du 18 mai 2022.
Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 26 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022.
Par requête en date du 27 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [V] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 25 décembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h45 heures.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2022 à 15h24.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Monsieur [Z] [V] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [Z] [V] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de Monsieur [V].
Le représentant de l'autorité administrative avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [V] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son absence de production d'un document de voyage en cours de validité, de l'absence de démarche afin de régulariser sa situation, de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente et qu'il a déclaré qu'il s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. De plus, il est connu des fichiers de police pour plusieurs affaires délictuelles.
A l'audience, Monsieur [V] a confirmé avoir laissé sa carte d'identité en Algérie, ne sachant pas qu'il fallait un document d'identité pour voyager.
Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation sera écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Lors de son audition du 30 août 2022 par les services de la police, l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant. Il a ajouté que sa mère vivrait à [Localité 3], mais rentrerait définitivement en Algérie. Son père vivrait à [Localité 1], mais n'a pas indiqué qu'il souhaitait se rendre à son domicile. A l'inverse, il a indiqué qu'il souhaitait aller en Espagne.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et de nature à justifier une assignation à résidence. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
***
Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 décembre 2022, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette démarche constitue des diligences suffisantes, permettant de prolonger la rétention administrative d'une durée de 28 jours.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à Monsieur [Z] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI O.BATAILLÉ
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