Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBO
AFFAIRE :
Mme [X] [C]
C/
S.A.S. SEPHORA
JPC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Pierre - alexis AMET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
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Le vingt deux Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001793 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 28 FÉVRIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SEPHORA, dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] a été engagée à compter du 7 janvier 2014 par la société SEPHORA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le 1er octobre 2014, les parties ont établi un contrat de travail à durée indéterminée dans lequel il était prévu une reprise d'ancienneté au 7 janvier 2014 et l'engagement de la salariée en qualité de « spécialiste » avec le statut d'agent de maîtrise.
Le 23 septembre 2019, Mme [C] a reconnu avoir distribué des produits testeurs destinés à la casse à son équipe de conseillères de vente et en avoir pris pour elle-même alors qu'elle n'en avait pas l'autorisation.
Par lettre remise en main propre le 31 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 novembre suivant.
Le 16 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir donné et de s'être approprié des testeurs sans autorisation de son responsable hiérarchique en violation de ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
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Par requête en date du 8 octobre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes ;
- laissé la charge des dépens aux parties, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
Mme [C] a interjeté appel de la décision le 22 mars 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement dont appel ;
En conséquence, de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SEPHORA à lui verser :
3 610,37 €au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
4 895,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 489,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
14 686,26 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SEPHORA aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle soutient que le faits qui lui sont reprochés, ne peuvent justifier un licenciement dans la mesure où il existait une pratique courante consistant à récompenser les salariés en leur offrant les testeurs destinés à être renvoyés au siège de la société.
Elle ajoute que le mail du 23 septembre 2019 dans lequel elle reconnaît les faits, a été rédigé sous la pression et le contrôle de sa supérieure hiérarchique.
Enfin, elle conteste l'existence d'une faute grave en faisant valoir que l'employeur n'a subi aucun préjudice et que la relation contractuelle a perduré plus d'un mois après la rédaction du mail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société SEPHORA demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le comportement de Mme [C] n'est pas constitutif d'une faute grave, de :
- constater que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, limiter strictement l'indemnisation de Mme [C] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, ainsi qu'au versement de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse, de :
- constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue et de la réalité de son préjudice ;
- limiter en conséquence strictement l'indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 3 mois de salaires soit la somme de 7 249,41 € ;
- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause, de :
- débouter Mme [C] de sa demande à hauteur de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SEPHORA soutient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié au regard de la gravité des faits reprochés qui constitue un manquement aux dispositions de l'article III-16 du règlement intérieur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« Le 23 septembre 2019. vous avez porté à notre connaissance par mail des faits d'appropriation de produits appartenant à l'entreprise sans autorisation ayant eu lieu dans le courant du mois d'août 2019. Vous avez indiqué à votre responsable hiérarchique : ' Un jour, pendant tes vacances, j'ai voulu féliciter l'équipe pour les supers résultats et le travail qualitatif réalisé. J'avais su quelques jours avant que les bacs pleins de testeurs obsolètes partaient pour la casse avec nos démos usagées. J'ai donc: autorisé l'équipe et moi-même à piocher parmi ces bacs de casse. Délibérément, je te l'ai caché, ainsi que le reste de l'équipe.' {sic}. Vous avez donc admis avoir distribué des produits testeurs a votre équipe de conseillères de vente. Par la même occasion, vous vous êtes octroyée trois produits.
Ces traits sont d'autant plus graves que vous avez-vous-même porté à notre connaissance des faits de vols commis par plusieurs salariées du magasin dans le courant du mois d'octobre 2019. Nous avons pris des mesures appropriées aux faits dénoncés à l'encontre de ces salariées.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué avoir connaissance des règles de sécurité en vigueur chez Sephora ainsi que du fait qu'il est interdit de donner des testeurs sans autorisation de votre responsable hiérarchique. Vous avez également indiqué ne pas avoir conscience que
donner des testeurs destinés a la casse a l'équipe pouvait être considéré comme du vol et avoir comme unique intention de récompenser l'équipe. Enfin, vous avez reconnu avoir agi sans autorisation de l'un de vos responsables hiérarchiques.
Toutefois, le cumul de preuves recueillies ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.
Cette appropriation frauduleuse s'apparente à un vol et dans tous les cas contrevient aux règles en vigueur dans l'entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements compte tenu des fonctions que vous occupez et des responsabilités attachées à votre poste. Un tel agissement est aussi inadmissible qu'injustifiable.
Nous considérons qu'en agissant de la sorte. vous avez adopté un comportement totalement contraire a vos obligations professionnelles, lequel constitue :
- Une violation caractérisée de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail à laquelle vous êtes strictement tenue
- Une violation évidente des obligations résultant de votre contrat de travail et des dispositions de notre règlement intérieur s'agissant de l'interdiction formelle de s'approprier sans autorisation des produits appartenant à l'entreprise. En effet, I'article III-16 du Règlement Intérieur de notre entreprise précise 'Il est interdit pour tout le personnel d'acheter, de sortir ou de prendre possession, dans un magasin ou au siège, d'objets, produits, produits en vrac, cadeaux fournisseurs, échantillons ou testeurs, même abîmés, détériorés, démodés ou inutilisables, sans contrôle et autorisation du Directeur habilité qui vise le bordereau d'achat ou de sortie de produits. Cette validation se concrétise par le pastillage de chaque produit par la personne habilitée.'
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions parla présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat prendra donc effet immédiatement, à la date de la présente lettre, sans préavis ni aucune indemnité de rupture».
Mme [C] a reconnu les faits dans un courrier électronique adressé le 23 septembre 2019 à sa supérieure hiérarchique. Ainsi, elle a écrit : « Tout d'abord, mes aveux. Sache que je suis désolée d'avoir trahi ta confiance. Un jour, pendant tes vacances, j'ai voulu féliciter l'équipe pour les supers résultats et le travail qualitatif réalisé. J'avais su quelques jours avant que les bacs pleins de testeurs obsolètes partaient pour la casse avec nos démos usagées. J'ai donc autorisé l'équipe et moi-même à piocher parmi ces bacs de casse. Délibérément, je te l'ai caché, ainsi que le reste de l'équipe ».
Elle ne saurait faire valoir utilement que ce courrier électronique a été rédigé sous la pression et sous le contrôle de sa supérieure hiérarchique dès lors qu'elle indique au début de celui-ci : « Je te fais suivre par écrit ce dont je t'ai informé hier au téléphone ». Il se déduit cette phrase que si la responsable du magasin a vraisemblablement demandé à la salariée de lui adresser un écrit, c'est cette dernière qui a pris l'initiative de confesser les faits. Il convient en outre de relever que le message a été rédigé à partir d'une adresse mail personnelle et non professionnelle.
Le fait d'écrire « je te l'ai caché » ne peux être interprété que comme la reconnaissance de la transgression d'une interdiction qu'elle connaissant d'autant que dans son contrat de travail, elle s'est engagée à respecter le règlement intérieur affiché au sein de l'établissement et qui prévoit en son article III-16 :
« Il est interdit pour tout le personnel d'acheter, de sortir ou de prendre possession, dans un magasin ou au siège, d'objets, produits, produits en vrac, cadeaux, fournisseurs, échantillons ou testeurs, même abîmés, détériorés, démodés ou inutilisables, sans contrôle et autorisation du directeur habilité qui vise le bordereau d'achat ou de sortie des produits. Cette validation se concrétise par le pastillage de chaque produit par la personne habilitée.»
Au regard des dispositions de cet article, il importe peu que la société SEPHORA ne soit pas propriétaire des testeurs dès lors que Mme [C] qui n'était pas habilitée à le faire et qui n'avait pas reçu l'autorisation de sa supérieure hiérarchique, a contrevenu aux dispositions de cet article, d'une part, s'en appropriant irrégulièrement des testeurs et, d'autre part, en autorisant irrégulièrement des salariés à faire de même en l'absence de la responsable du magasin qu'elle remplaçait.
Par ailleurs, elle invoque l'existence d'un usage au sein de l'établissement et elle produit divers témoignages en ce sens. Cet usage n'est pas en contradiction avec l'article précité qui prévoit cette possibilité sous réserve que sa mise en 'uvre se fasse sous le contrôle et avec l'autorisation du directeur habilité. Toutefois, elle ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle a agi délibérément en violation du règlement intérieur.
Enfin, l'employeur a eu connaissance des faits le 23 septembre 2019 et il a engagé la procédure disciplinaire le 31 octobre suivant sans faire usage de la mise à pied conservatoire de sorte que la salariée a continué à travailler jusqu'au 16 novembre 2019, date d'effet de son licenciement, soit pendant presque deux mois. Il ne peut être sérieusement soutenu que les fautes commises par Mme [C] rendaient impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le licenciement de Mme [C] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [C] a été engagée le 7 janvier 2014 et son contrat de travail a pris fin le 16 novembre 2019.
Au moment de son licenciement, Mme [C] disposait d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois. Son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois s'élève à 2 447,71 € brut.
Son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [C] est fondée à réclamer le paiement, d'une part, de l'indemnité de licenciement d'un montant de 3 569,58 € brut et, d'autre part, de l'indemnité de préavis d'un montant de 4 895,42 € brut ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [C] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société SEPHORA sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société SEPHORA à lui payer les sommes suivantes:
- 4 895,42 € brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 489,54 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 569,58 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société SEPHORA aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.