Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHTT
AFFAIRE :
Association CLAVIM
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 21/01108
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Marjorie BACONNET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association CLAVIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle JAULIN GRELLIER de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0041 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Substitué par Me PELISSIER Johanna, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [F]
né le 13 Mai 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 146
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée dès le 3 septembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 3 septembre 2017, en qualité de directeur adjoint en accueil périscolaire et de loisirs, par l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 Cultures Loisirs Animations de la Ville d'[Localité 4] (CLAVIM), qui intervient dans les domaines de l'animation, de la prévention et de la culture sur la ville d'[Localité 4], emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation.
En dernier lieu, et depuis le 7 janvier 2019, M. [F] exerçait les fonctions de directeur adjoint en accueil de loisirs 2/6 ans, au sein de l'école maternelle [6].
A cette occasion, il a été accusé d'avoir commis des faits d'attouchements sexuels sur deux enfants mineurs.
Le 19 février 2019, le salarié a fait l'objet d'une mesure conservatoire d'éloignement de ses fonctions.
Le 22 février 2019, le Préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le suspendant de l'exercice de toute fonction auprès des mineurs pour une durée de six mois.
Convoqué le 18 mars 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 28 mars suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 5 avril 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [F] a saisi, le 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi l'association s'est opposée.
Par jugement rendu le 26 avril 2022 et notifié le 10 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne l'association CLAVIM à verser à M. [F] les sommes de :
o 4.372 euros à titre de préavis
o 437,20 euros à titre de congés payés sur préavis
o 4.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne l'association CLAVIM à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [F] ;
Rejette les demandes de l'association CLAVIM
Met les dépens à la charge de l'association CLAVIM.
Le 7 juin 2022, l'association Clavim a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il :
Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
La condamne à verser à M. [F] les sommes de :
o 4.372 euros à titre de préavis
o 437,20 euros à titre de congés payés sur préavis
o 4.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette ses demandes
Met les dépens à sa charge.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes complémentaires.
Et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Juger que le licenciement de M. [F] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [F] ne pouvait effectuer son préavis,
Juger que M. [F] n'a subi aucun préjudice moral,
En conséquence
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamner M. [F] aux entiers dépens, y compris ceux découlant de l'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
Requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé le principe d'une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé qu'il pouvait effectuer son préavis
Jugé qu'il a subi un préjudice moral
Condamné l'association CLAVIM aux entiers dépens
Jugé que l'association CLAVIM devait être condamnée à un article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Rejeté l'ensemble des demandes de l'association CLAVIM .
M. [F] forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sollicitant la condamnation de l'association Clavim à lui verser les sommes suivantes :
4.658,74 euros à titre de préavis,
465,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
18.634,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
55.904,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés devant la cour d'appel de Versailles,
Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2024.
A l'audience, M. [F] a été invité, en vain, à déposer les pièces de son dossier.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé avec AR en date du 18 mars 2019.
L'entretien, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame [J] [D], représentante du personnel s'est tenu le 28 mars dernier.
Malgré vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les raisons qui vous ont été exposées et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché au sein de notre association le 3 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 2017, pour occuper les fonctions de Directeur adjoint en accueil de loisirs 2/6 ans.
En dernier lieu, et depuis le 7 janvier 2019 vous exerciez les fonctions de Directeur en accueil de loisirs 2/6 ans.
Or, contre toute attente, nous avons été confrontés aux faits suivants :
Le 18 février 2019, les parents de [I] [V], un enfant âgé de 4 ans au moment des faits, bénéficiant de l'accueil périscolaire organisé par le CLAVIM, ont interpellé Madame [U] [T], Directrice du groupe scolaire [6], pour lui faire part de paroles inquiétantes prononcées par leur fils pendant le week-end et ayant trait à cet accueil périscolaire.
Celle-ci a donc, le jour même rapporté ces faits à Monsieur [Y] [A], Responsable du secteur maternel du CLAVIM. Le 19 février, soit dès le lendemain, les parents de [I] H. T. accompagnés de 2 représentants de parents d'élève de l'école ont alors été reçus par deux responsables du CLAVIM (Monsieur [Y] [A] et Madame [G] [M], Directrice Enfance)
Ils leur ont indiqué que leur fils avait expliqué de manière très détaillée avoir subi, de votre part des attouchements de nature sexuelle. En l'occurrence selon ses parents, celui-ci leur a dit que vous lui aviez baissé le pantalon et touché les parties intimes dans une pièce isolée des autres où les enfants ne doivent pas habituellement entrer. Il a également révélé, selon eux, qu'il était arrivé que vous lui mettiez la main dans la culotte lors du temps calme.
Le 21 février, soit trois jours plus tard une deuxième famille s'est manifestée auprès de Madame [C] enseignante de la classe de moyenne section de l'école [6], en indiquant que leur fils [P], un enfant âgé de 4 ans au moment des faits, bénéficiant également de l'accueil périscolaire organisé par le CLAVIM, avait fait état de faits d'attouchements sexuels que vous lui auriez fait subir.
Le 22 février, j'ai reçu en présence de Monsieur [X] [Z], Directeur général du CLAVIM, les parents de [I] [V]., lesquels nous ont confirmés les faits énoncés les 18 et 19 février, et nous ont informé avoir déposé plainte le matin même à votre encontre, auprès du Commissariat de Police de [Localité 5], pour ces faits.
Le 22 février, soit le même jour, Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [A] ont également reçu la mère de [P] accompagnée d'une représentante des parents d'élèves, laquelle leur a confirmé les faits expliqués le 21 février, qui sont, de manière tout à fait troublante, similaires à ceux évoqués par les parents de [I] [V].
En l'espèce, elle leur a indiqué que lors des temps calmes du mercredi, il arrivait que vous lui mettiez la main dans la culotte. Elle leur a précisé avoir aussi déposé plainte à votre encontre le jour même et au même Commissariat de Police de [Localité 5], s'agissant de ces faits.
Dans ce contexte nous avons immédiatement pris les premières mesures qui s'imposaient :
Le 19 février, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [M] vous ont reçu afin de vous faire état de ces faits. Vous êtes resté assez silencieux.
Lors de cet entretien du 19 février, ils vous ont notifié une mesure conservatoire d'éloignement de vos fonctions en attendant plus d'éclaircissements. Cette notification vous a été confirmée par un courrier en date du 19 février, remis en main propre contre décharge à cette même date.
Ce même 19 février, nous avons réalisé une déclaration d'événement grave auprès de notre autorité de tutelle à savoir la Direction départementale de la cohésion sociale des Hauts de Seine (DDCS), procédure qui s'impose dans de telles circonstances.
Le 22 février, nous avons entendu les représentants des parents d'élèves qui ont assisté les familles dans leurs démarches et qui ont demandé à être reçus par nos soins.
Dans les jours qui ont suivi et jusqu'à votre convocation, nous avons mené une enquête interne, tout particulièrement auprès des animateurs de votre équipe.
In fine, l'ensemble des faits objectifs portés à notre connaissance les 18, 19, 21 et 22 février, sur lesquels une enquête pénale est en cours, génèrent une perte de confiance majeure à votre égard compte tenu du fait qu'ils :
sont graves ;
concernent des enfants mineurs;
sont révélés par les parents dans des termes très proches les uns des autres ;
sont révélés par les parents comme s'étant produits dans le cadre des activités périscolaires du CLAVIM
vous visent personnellement dans le cadre de vos fonctions de Direction au sein de notre association;
ont fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès du Commissariat de Police par chacune des familles concernées.
Les faits génèrent a fortiori une perte de confiance au regard :
de la mission même du CLAVIM auprès d'enfants et de jeunes.
En effet, comme vous le savez, notre association est responsable de ces enfants et jeunes qui lui sont confiés dans le cadre d'activités de loisirs, et « garant de leur sécurité d'un point de vue physique, psychologique, affectif et moral » (cf notamment le Livret Responsabilité/Sécurité en accueil de loisirs, qui vous a été remis et que vous avez signé) ;
du fait que vous avez manqué à vos obligations contractuelles.
En effet, lors de votre prise de fonction en septembre 2018, nous vous avons expliqué, comme nous le faisons à chaque rentrée scolaire, quelles étaient nos procédures internes et les règles à respecter (cf notamment le Livret Responsabilité/Sécurité en accueil de loisirs) et précisé notamment qu'en aucun cas, vous ne deviez, comme d'ailleurs les membres de votre équipe être seul avec un ou des enfants, dans un lieu sensible ou isolé (dortoirs, toilettes, réserves) qui plus est portes fermées.
Or, il est ressorti de notre enquête que :
alors que vous occupiez un poste à responsabilité en tant que Directeur, que vous aviez une parfaite connaissance de ces règles et que vous deviez donc les respecter et ce faisant, montrer l'exemple
vous avez enfreint ces règles à plusieurs reprises, vous retrouvant, seul avec des enfants, portes fermées, ce qui est totalement proscrit.
Un tel comportement est contraire à vos obligations contractuelles professionnelles, qui précisent notamment que vous devez « respecter les instructions et consignes particulières de travail qui vous sont transmises par la direction » (cf article 10 de votre contrat du 28 juin 2018).
En outre, s'ajoute un trouble objectif important causé au fonctionnement normal de l'association.
En effet, en raison desdits faits, le Préfet des Hauts-de-Seine a pris à votre encontre, le 22 février 2019 et pour une durée de six mois, un arrêté préfectoral par lequel vous êtes suspendu de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l'organisation de ces accueils.
Le fait que vous soyez empêché de travailler avec des enfants mineurs et, donc, d'exercer vos fonctions de Direction pendant une durée de 6 mois, ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de Directeur d'accueil de loisirs 2/6 ans.
Or, cet accueil ne peut absolument pas fonctionner dans de bonnes conditions en l'absence de tout Directeur pour, notamment, encadrer les équipes et organiser l'accueil des enfants, assurer le lien avec les familles, l'équipe éducative et les partenaires.
Ce trouble est d'autant plus accru que notre domaine d'activités exige le respect strict de règles en termes d'organisation (obligation d'un encadrement par un Directeur, obligation de respecter un taux d'encadrement...).
Ce trouble est encore d'autant plus important que le fonctionnement normal de notre association repose sur la confiance totale des parents à notre égard.
Il s'ensuit, alors que notre association accueille près de 1800 enfants chaque soir (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) et plus de 950 enfants chaque mercredi, que nous avons été contraints de prendre toutes dispositions de manière immédiate.
Face à l'ensemble des éléments sus rappelés et pour votre défense vous avez, lors de l'entretien préalable, indiqué
que vous contestiez les faits et « qu'il ne s'agissait que de la parole de deux enfants contre la vôtre »
que les portes des salles restaient toujours ouvertes pour que les parents puissent circuler librement pour récupérer leurs enfants : après vérification en interne, une telle pratique n'est absolument pas possible eu égard à l'organisation des équipes et au fait que cela nuirait aux temps calmes pour la sieste des enfants.
Ces explications particulièrement brèves ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ce contexte, nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois en raison de l'arrêté préfectoral susvisé vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre association à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile par les services de la Poste.
['] »
Sur la cause
L'Association Clavim soutenant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, souligne le trouble objectif né de la suspension administrative du salarié et des réactions de panique des parties prenantes après la dénonciation de faits infractionnels commis à l'occasion des fonctions exercées, comme la perte de confiance s'ensuivant, y compris de ses membres et de son personnel, d'autant que le salarié se plaça d'emblée dans une situation contraire aux règles et au principe de prudence.
En réplique, M. [F] fait valoir le classement sans suite des plaintes déposées et la levée de la suspension administrative de ses fonctions, pour considérer que l'Association Clavim ne pouvait pas le licencier seulement pour les faits dénoncés. Il souligne avoir respecté les règles applicables compte tenu des moyens mis à disposition. Il invoque la disproportion de la sanction entreprise.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cela étant, le trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'occurrence, par arrêté préfectoral du 22 février 2019, M. [F], directeur adjoint du centre de loisirs, était « suspendu de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l'organisation de ces accueils », pour une durée de 6 mois qu'impose cette disposition sauf si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales auquel cas la suspension se poursuit jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive.
Par ailleurs, selon ses statuts, l'association développe trois approches spécifiques pour accomplir son action, qui sont l'animation, la prévention et la culture, essentiellement dans un but éducatif tourné vers les plus jeunes. Il n'est pas contesté qu'elle pourvoit à l'animation du périscolaire dans les centres et les écoles, à l'organisation de séjours à destination des mineurs, apporte diverses aides scolaires et assure la gestion de centres destinés aux jeunes comme en témoigne son rapport d'activité pour 2019 montrant des activités centrées sur les enfants et la jeunesse, et celles développées en périphérie contenant l'accueil de tous dont les enfants, dont elle 'uvre, par ailleurs, pour la protection. Elle est au demeurant spécialement habilitée pour ce faire.
Il n'est ainsi pas suffisamment établi, à l'instar de ce que M. [F] soutient quand la preuve lui en incombe partiellement, qu'elle aurait pu l'affecter sur un autre poste sans contact avec les mineurs, étant précisé qu'il ne justifie, par ailleurs, d'aucune compétence en matière d'administration ou de gestion à supposer la séparation de ces structures des centres, ou sans participation, ce faisant, à l'organisation desdits accueils ou à l'exploitation des locaux ad hoc, que l'arrêté préfectoral empêchait.
Si l'intimé fait valoir la fin de la suspension administrative le 11 juillet 2019, il n'en produit pas la manifestation donc les raisons. Au demeurant, sa levée, intervenue plusieurs mois après le licenciement, ne saurait caractériser son mal-fondé.
Par ailleurs, si M. [F] prétend que la plainte concernant [P] déposée le 22 février 2019 aurait été classée sans suite le 28 mars 2019, il n'en apporte pas la preuve, la partie appelante concédant seulement qu'elle l'aurait été le 13 février 2020. Les parties ne s'expliquent pas sur celle déposée par le père de [I] qui atteste de son refus, localement, mais de son audition par un autre service de police.
Dès lors, il n'était pas acquis, au moment du licenciement, que l'arrêté préfectoral n'aurait pas été renouvelé en raison des poursuites engagées.
Ensuite, les attestations versées aux débats (M. [Z], directeur général, M. [A], responsable enfance, Mme [M], directrice enfance, Mme [W], directrice de l'accueil de loisirs en remplacement de M. [F]) rapportent l'implication des délégués de parents auprès des familles concernées, leurs interrogations comme celles de nombreux usagers sur la protection des enfants et sur l'avenir du salarié, le souhait de certains de son départ pérenne y compris du secteur et se font globalement l'écho d'une inquiétude massive, partagée par les enseignants et par certains animateurs, dont l'un quitta même le métier.
La représentante des parents d'élèves, Mme [H], ou la directrice de l'école, Mme [T], attestent des tensions induites, confirmant, selon elles, la nécessité du retrait de l'intéressé, qui apaisa en partie la situation. Les parents de [I] et [P] témoignent de leurs vives attentes envers l'association.
La partie appelante justifie ainsi du désarroi qui s'était emparé des usagers et des professionnels, et de leurs exigences en conséquence.
Ces éléments, concrets et objectifs, ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Sans qu'il ne soit nécessaire de retenir la perte de confiance ensuite invoquée, il s'ensuit que l'employeur justifie suffisamment d'une part l'empêchement à l'accomplissement du travail dérivant de la suspension de toutes fonctions de M. [F] auprès des mineurs ou des structures les accueillant durant au moins plusieurs mois et qui aurait pu durer des années, d'autre part l'altération du fonctionnement de l'entreprise causé par les réactions notamment des usagers auxquelles conduisit la suspicion pesant sur lui mais aussi sur les autres professionnels de l'animation générant un trouble préjudiciable, et qui sont en relation directe avec la rupture du contrat de travail de l'intéressé.
Dès lors, le licenciement est justement motivé d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions, sur le principe et ses conséquences, et M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les conséquences
Comme l'a justement relevé l'association Clavim, M. [F] qui était suspendu de ses fonctions jusqu'au 11 juillet 2019, ne pouvait effectuer son préavis de deux mois, l'employeur n'ayant au demeurant aucune obligation de le reclasser sur un autre poste.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié diverses sommes de ce chef.
Sur les conditions
M. [F] fait valoir les conditions humiliantes de la rupture, qui le stigmatisa comme « pédophile ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le créancier doit alors établir le manquement, le dommage et leur lien.
Cela étant, M. [F] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur dans le processus qui conduisit à sa suspension, puis à son licenciement, vu les circonstances déjà décrites, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] [F] de ses prétentions ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens, qui ne contiennent pas les frais d'exécution régis par des dispositions ad hoc.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,