Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06002 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600060
APPELANT :
Monsieur [K] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Zohra TAKROUNI substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 janvier 2016, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 5 janvier 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon en paiement de la somme, en principal, de 17 800 euros, s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015.
Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Annule partiellement la contrainte litigieuse en ce qu'elle porte sur la somme de 155 € réclamée au titre des 1er et 3ème trimestres 2014 ; Déboute M.[K] [S] du surplus de ses prétentions ; Valide la contrainte dont opposition à hauteur de la somme de 17 645 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance de la contrainte ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[S] ; Ordonne l'exécution du présent jugement compte tenu de l'ancienneté particulière de la créance'.
Le 17 novembre 2017, Monsieur [K] [S] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06002, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 novembre 2022.
Monsieur [K] [S] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'annuler la contrainte, de laisser en conséquence à la charge 'du RSI' les frais de signification de cette contrainte ainsi que ceux de tous les actes de procédure, et de condamner 'le RSI' au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf du Languedoc-Roussillon, venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 155 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux 1er et 3ème trimestres 2014. L'organisme a alors demandé à la cour de débouter Monsieur [K] [S] de ses demandes, de juger la procédure de mise en recouvrement régulière et de valider en conséquence la contrainte litigieuse en son montant de 17 793 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au complet paiement de la créance et des frais de délivrance de la contrainte. L'Urssaf du Languedoc-Roussillon a dès lors sollicité la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement de la somme précitée, des majorations de retard et des frais susvisés, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur l'affiliation de Monsieur [K] [S] au régime social des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [S] est gérant non-associé de la société (sccv) [6]. Il a également été co-gérant associé de la société (sarl) [6] du 11 janvier 2008 au 18 février 2015, date à laquelle il démissionnait de ses fonctions. Le 9 mars 2015, il a été désigné gérant de la société [6] suite à la démission de Monsieur [P] [X], son ancien co-gérant.
Monsieur [K] [S] soutient qu'il 'ne peut être considéré comme un travailleur indépendant devant s'affilier au RSI', dans la mesure où, d'une part, il n'était pas associé de la société [6], et que d'autre part, il était gérant minoritaire non-rémunéré de la société [6].
L'Urssaf du Languedoc-Roussillon réplique que les cotisations réclamées au moyen de la contrainte du 14 octobre 2015 sont appelées au titre l'activité de co-gérance de la société [6], soutenant par ailleurs que l'exercice simultané d'une activité salariée ne dispense pas Monsieur [K] [S] de cotiser à titre obligatoire au régime social des indépendants, avec la qualité de 'non-prestataire' du régime de santé.
Il convient alors de rappeler qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général notamment les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.
L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que 'Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime'.
En outre, il ressort des dispositions combinées des articles L 613-1 et D 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, d'une part, que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants les travailleurs non-salariés relevant des groupes des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, et d'autre part, que sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale, 'Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.'
De la même manière, selon l'article L 622-2 du code de la sécurité sociale, 'Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.'
En l'espèce, à l'examen des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [X], co-gérants de la société [6], détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales de ladite société, en sorte que Monsieur [K] [S] doit être considéré comme étant gérant majoritaire pour la période allant du 11 janvier 2008 au 18 février 2015, la cour rappelant en effet que l'évaluation de la participation du gérant au capital d'une S.A.R.L. s'effectue au regard de son appartenance à un collège de gérance, lequel est ici majoritaire.
Dès lors, pour son activité de co-gérance, Monsieur [K] [S] relève du régime social des indépendants en application des dispositions susvisées, et notamment en application a contrario de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l'absence de rémunération de son mandat social n'a pas pour effet de l'exclure de cette affiliation au régime social des indépendants en l'état de la position majoritaire de l'intéressé au sein de la société [6].
De surcroît, l'exercice simultané, par Monsieur [K] [S], de son activité rémunérée de gérant minoritaire non-associé de la société (sccv) [6], laquelle ne relève pas du régime social des indépendants en application des dispositions susvisées, ne le dispense pas de cotiser par ailleurs à titre obligatoire au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le moyen tiré de la non-affiliation de Monsieur [K] [S] au régime social des indépendants sera donc rejeté, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon ayant à bon droit appelé des cotisations au titre de la co-gérance de l'intéressé exercée au sein de la société [6] entre le 11 janvier 2008 et le 18 février 2015.
II.- Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte du 14 octobre 2015
En application combinée des dispositions des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le contenu de la mise en demeure et de la contrainte subséquente doit être précis et motivé, celles-ci devant, en effet, permettre à la personne concernée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est admis la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 se réfère aux trois mises en demeure suivantes : 1) la mise en demeure du 9 octobre 2014 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre du 1er et du 3ème trimestres 2014 à hauteur de 155 euros ; 2) la mise en demeure du 14 avril 2015 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 à hauteur de 14 598 euros ; 3) la mise en demeure du 12 juin 2015 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre du 2ème trimestre 2015 à hauteur de 3 047 euros.
Contrairement aux allégations de Monsieur [K] [S] qui reproche à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de ne justifier de l'envoi en recommandé que de deux d'entre elles, l'organisme de recouvrement verse aux débats les trois mises en demeure préalables visées dans la contrainte litigieuse, ainsi que leurs accusés de réception respectifs retournés signés, démontrant que celles-ci ont été dûment réceptionnées par Monsieur [K] [S].
En outre, la cour observe que ces trois mises en demeure préalables détaillent précisément, pour les périodes auxquelles elles se rapportent, les sommes dues au titre des cotisations sociales obligatoires, et ce pour chacune des catégories suivantes : maladie, maternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités.
Ces mises en demeure permettent également d'identifier l'organisme émetteur, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, ainsi que leur destinataire débiteur, Monsieur [K] [S], en sa qualité de co-gérant de la S.A.R.L. [6] (souligné par la cour).
Le fait que le nom de la S.C.C.V. [6] soit également apposé à côté de celui du débiteur n'a pas pour effet d'engendrer une confusion dans la cause des cotisations réclamées, dans la mesure où, d'une part, les mises en demeure litigieuses ont été adressées au siège social de la S.A.R.L. [6] sis '[Adresse 8]' et non à celui de la société [6] sis '[Adresse 2]', et que d'autre part, elles visent Monsieur [K] [S] en sa qualité de co-gérant, activité qu'il exerce uniquement au sein de la S.A.R.L. [6].
Au surplus, la contrainte du 14 octobre 2015, éditée avant le courrier de la caisse RSI du 30 novembre 2015 dont fait état Monsieur [K] [S], confirme que les appels à cotisations ont été régulièrement et uniquement effectués au titre de la cogérance de la S.A.R.L. [6], cette contrainte permettant elle aussi, par ailleurs, d'identifier tant l'organisme émetteur que le débiteur en sa qualité de co-gérant de la S.A.R.L. [6], et précisant également le montant des cotisations et majorations de retard litigieuses, ainsi que les périodes concernées, en totale concordance avec les mises en demeure susvisées auxquelles elle renvoie expressément.
Ainsi, tant la contrainte du 14 octobre 2015 que les trois mises en demeure qui y sont référencées comportent toutes les mentions substantielles requises par les textes, permettant à leur débiteur d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Le moyen de nullité développé par Monsieur [K] [S] tiré du défaut d'envoi des mises en demeure préalables et du défaut de motivation de la contrainte du 14 octobre 2015 et de ses mises en demeure préalables encourt donc le rejet, la procédure de mise en recouvrement étant parfaitement régulière.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a partiellement annulé la contrainte du 14 octobre 2015 s'agissant des cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 1er et 3ème trimestres 2014 pour un montant de 155 euros, au motif d'un défaut de production de l'accusé de réception de la mise en demeure préalable y afférente du 9 octobre 2014, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon y ayant remédié en cause d'appel.
III.- Sur la validation de la contrainte du 14 octobre 2015
Il est acquis que Monsieur [K] [S] est affilié au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de co-gérant de la société [6] depuis le 11 janvier 2008, en sorte qu'il est personnellement assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d'activité, jusqu'au 18 février 2015, date à laquelle il démissionnait de ses fonctions.
A ce titre, en application des dispositions combinées des articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les cotisations litigieuses ont été calculées dans un premier temps à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, puis à titre définitif l'année suivante (N+1) sur la base du revenu professionnel définitivement connu au titre de laquelle elles sont dues (N).
Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels, étant précisé qu'à défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.
En l'espèce, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon produit des décomptes détaillés à l'examen desquels il apparaît que Monsieur [K] [S] reste redevable, au titre de son activité de co-gérance, de cotisations et majorations de retard d'un montant total de 17 793 euros au titre des périodes d'exigibilité suivantes : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, ces cotisations ayant été calculées sur la base d'une taxation d'office.
Il n'appartient pas à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de justifier du bien fondé des sommes réclamées, mais il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Or, contrairement aux allégations de Monsieur [K] [S], les éléments versés aux débats démontrent que les cotisations litigieuses ont été appelées uniquement au titre de la co-gérance exercée au sein de la société [6], le courrier du RSI du 30 novembre 2015 ne reconnaissant nullement l'existence de cotisations indûment appelées pour l'activité de gérance exercée au sein de la société [6].
En outre, l'argument tiré de l'intitulé des périodes de cotisations qui ne fait pas expressément apparaître la 'régularisation 2013" est inopérant, au regard d'une part des modalités de calculs ci-dessus rappelées, résultant de dispositions légales et réglementaires que Monsieur [K] [S] ne pouvait ignorer, et d'autre part des échéances de paiement dûment portées à la connaissance de Monsieur [K] [S] notamment par courrier du 27 octobre 2015.
Par ailleurs, la cour n'observe aucune contradiction dans les mentions figurant dans les mises en demeure et dans celles portées dans les tableaux de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon, l'organisme ayant clairement indiqué que les cotisations ont été lissées sur chacun des trimestres de l'année concernée puis appelées selon un calendrier de paiement dont l'intitulé des échéances ne correspond pas à une période d'activité.
Au surplus, Monsieur [K] [S] ne rapporte pas la preuve d'une erreur commise par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon dans le calcul des cotisations litigieuses, l'organisme ayant à bon droit procédé à une taxation d'office à défaut, pour le cotisant, de justifier de la déclaration en bonne et due forme de ses revenus.
Monsieur [K] [S] ne peut pas davantage échapper au paiement des cotisations sociales obligatoires en arguant d'un défaut de notification préalable de cette taxation d'office, l'article R 242-14 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ne prévoyant pas cette exigence d'information du cotisant en amont de l'appel à cotisations. De plus, il apparaît que l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a régulièrement informé Monsieur [K] [S] de la nécessité de déclarer ses revenus 2013 et 2014 (courrier du 17 septembre 2015) et de l'application d'une taxation d'office à défaut (courrier du 27 octobre 2015). En tout état de cause, le défaut d'une telle notification n'est pas sanctionné par l'exonération du paiement des cotisations obligatoires, ni par la nullité du titre exécutoire.
Enfin, la cour observe que Monsieur [K] [S] ne satisfait pas, dans le cadre des débats, à ses obligations déclaratives qui permettraient à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de régulariser son dossier et de procéder au re-calcul des cotisations dont il est redevable, sur des bases réelles. Il ne démontre pas, non plus, avoir procédé au règlement, même partiel, de sa dette.
Dès lors, le premier juge a à bon droit validé la contrainte du 14 octobre 2015, étant précisé que le montant de cette validation est porté à la somme de 17 793 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de signification conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code, lesquels restent à la charge de Monsieur [K] [S] en l'état de son opposition jugée infondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte du 14 octobre 2015 quant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 1er et 3ème trimestres 2014 pour un montant de 155 euros ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de disposition infirmé et y ajoutant ;
Rejette l'exception de nullité tirée du défaut d'envoi des mises en demeure préalable et du défaut de motivation de la contrainte du 14 octobre 2015 et de ses mises en demeure préalables ;
Déclare en conséquence la contrainte du 14 octobre 2015 et ses mises en demeure préalables régulières ;
Dit que le montant de la validation de la contrainte du 14 octobre 2015 est porté à la somme de 17 793 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de signification conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 17 793 euros susvisée, ainsi que des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de signification de la contrainte litigieuse conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code ;
Déboute Monsieur [K] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT