Texte intégral
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYOU
Nom du ressortissant :
[V] [X]
[X]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2016 , une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [K] [U] en réalité [V] [X] par le préfet de police. .
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [K] [U] en réalité [V] [X] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par arrêté en date du 29 novembre 2022 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l'exécution de la décision d'interdiction du territoire.
Par décision en date du 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [V] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant .
Par ordonnance du 09 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 février 2022 à 11 heures 21 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 février 2023 11 à 15 heures [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 février 2023 à 10 heures 30.
[V] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait bien pris l'alias de [K] [U] mais que sa véritable identité est [V] [X]. Il ajoute que sous l'identité de [R] il aurait fait une demande d'asile en Allemagne et aspire à être renvoyé en Allemagne.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin de disposer du document qui permet de caractériser les identités de l'intéressé.
Par mail reçu en cours de délibéré la fiche FAED de [V] [X] a été produite qui établit les alias qu'il utilise dont celui de [K] [U].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [V] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 07 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 janvier 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 janvier 2023 ,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que l'intéressé évoque une demande d'asile qu'il aurait formulé en Allemagne sous une autre identité et qu'il lui appartient d'aviser la préfecture de cette réalité qui devrait être confirmée le cas échéant par le relevé Eurodacc ; Qu'en l'état l'autorité administrative n'évoque pas un résultat positif du passage de M. [X] à la borne Eurodacc ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [X] alias [K] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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