Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023
F N° RG 21/06773 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOXA
[U] [O]
c/
[R] [O]
[T] [I] [O]
[C] [L] [A] [T] [O]
[G] [C] [X] veuve [O]
[Z] [V] [W] [O]
[D] [H] [T] [O]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le Juge de la mise en état de LIBOURNE (cabinet , RG n° 20/00161) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANT :
[U] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[R] [O]
née le 26 Juillet 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par MAULNEY loco Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [I] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
[C] [L] [A] [T] [O]
née le 01 Avril 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[G] [C] [X] veuve [O]
née le 13 Décembre 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[Z] [V] [W] [O]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[D] [H] [T] [O]
né le 17 Avril 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Greffier lors du prononcé Véronique Duphil
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. [W] [O] et Mme [T] [P] se sont mariés le 13 mai 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu d'un contrat de mariage reçu par Me [B], notaire à [Localité 10].
Les époux ont, par acte authentique du 27 juillet 2007, adopté le régime de la communauté universelle.
Ils ont eu quatre enfants :
- [E], lui-même décédé le 22 juillet 2019, laissant à sa succession sa veuve [G] [X] et leurs trois enfants, [C], [Z] et [D],
- [T] [I],
- [U],
- [R].
Un bail à ferme a été conclu entre [W] et [U] [O] le 31 avril 1978 puis un second le 1er novembre 1987, jusqu'au 1er novembre 1995 (pièces 2 et 3 de l'appelant).
Le 10 janvier 2012, Mme [P] veuve [O] a donné à bail rural à [U] [O] des parcelles de vigne et terres sur [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 18] du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 (pièce 4 de l'appelant).
M. [O] est décédé le 29 décembre 2007 et Mme [P] veuve [O] est décédée le 18 mars 2014.
Il dépend de la succession trois maisons et des parcelles de vignes, bois et taillis sis à [Localité 16], des parcelles sises à [Localité 15], une maison et des parcelles sises à [Localité 12] et des parcelles sises à [Localité 17] et [Localité 18].
Un procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de [U] [O] le 17 mai 2013, terminée par un plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité le 27 mars 2015 (pièces 5 et 6 de l'appelant).
Dans le cadre de cette procédure, Mme [O] mère avait déclaré une créance de 84 362, 12 euros (pièce7 de l'appelant).
Le 1er juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a établi un procès verbal de conciliation entre les parties au terme duquel le fermage de la parcelle cadastrée B[Cadastre 8] commune de [Localité 12] est ramené sur la base de 0 hectolitre par hectare et par an en AOC côtes de [Localité 9] rétroactivement à compter du 1er janvier 2011 (pièce 8 de l'appelant).
Le 13 novembre 2019, les intimés ont délivré un commandement à [U] [O] d'avoir à payer des fermages pour les années 2013 à 2019 à hauteur de 113 429, 94 € au visa du bail rural du 10 janvier 2012 (pièce 10 de l'appelant).
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2020, [U] [O] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession des défunts époux [O] outre des demandes aux fins d'indemnité de gestion pour le travail réalisé sur les vignes non affermées de 1997 à 2010 pour 234 000 €, des travaux de taille de 2007 à 2010 pour 11 000 €, des travaux sur les bâtiments pour 60 000 € et des salaires différés du1er janvier 1978 au 31 décembre 1987 pour 50 000 €.
Le 11 février 2020, il a présenté une requête au Tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne aux fins de voir constater qu'il a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'ouverture des opérations de partage des successions des défunts et des demandes ci dessus reprises outre une demande de déclarer nul et de nul effet le commandement qui lui a été signifié le 13 novembre 2019.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a rendu le 18 janvier 2022 un jugement par lequel il a sursis à statuer jusqu'à ce que l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne dans l'affaire RG n° 20/00161 devienne définitive (pièce 1 [R] [O]).
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2021, [U] [O] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment d'évaluer les biens dépendants de la succession et d'établir des lots en vue d'un partage en nature, d'évaluer les arriérés de fermage dus, l'indemnité due au preneur sortant et ses honoraires éventuels de gestion d'exploitation pour le compte des indivisions.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a notamment :
- déclaré prescrites et irrecevables les demandes en paiement d'indemnités de gestion et de travaux de taille formées par M. [O],
- déclaré prescrite et irrecevable la demande d'indemnité relative aux bâtiments,
- déclaré prescrite et irrecevable la demande en paiement de salaire différé formée par M. [O],
- ordonné une expertise confiée à Mme [S] avec pour mission de chiffrer la valeur des biens immobiliers composant la succession,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, [U] [O] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 .
L'affaire a été fixée à bref délai pour l'audience du 14 juin 2022 et renvoyée au 10 janvier 2023 avec clôture le 27 décembre 2022.
Selon dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, [U] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- désigner tel expert qu'il plaira, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :
* dresser un état des lieux,
* évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession et établir des lots en vue d'un partage en nature conformément aux dispositions de l'article 1377 du CPC,
* évaluer les arriérés de fermage dus par [U] [O],
* calculer le montant de l'éventuelle indemnité due au preneur sortant et de la créance de l'appelant pour les travaux réalisés pour le compte du propriétaire du sol et donc aujourd'hui de l'indivision successorale,
* calculer le montant du salaire différé qui lui est dû,
* calculer les honoraires de gestion d'exploitation de qui lui sont dûs pour sa gestion constante et non contestée pour le compte de [T] [O], mère et grand-mère des différentes parties à l'instance successorale, débiteur de cette indemnité,
- dire que cette expertise fonctionnera à ses frais avancés,
- dire que les frais d'expertise seront compris en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions du 26 décembre 2022, Mme [R] [O] demande à la cour de :
- voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- voir confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne en l'ensemble de ses dispositions,
- voir débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
- voir déclarer prescrites les demandes de M. [U] [O] tendant à voir inscrites au passif de la succession :
- l'existence d'une créance de salaire différé à son bénéfice,
- l'inscription d'une somme de 234.000 euros au passif de succession au titre de l'indemnité de gestion, ou honoraires, ou investissement de 1997 à 2010 pour 234.000 euros,
- l'inscription au passif de succession d'une somme de 11.000 euros au titre de travaux de taille de 2007 à 2010,
- l'inscription au passif de succession d'une somme de 60.000 euros au titre de travaux sur les bâtiments,
sur la demande d'expertise,
- voir débouter M. [U] [O] de sa demande d'expertise à l'exception du chef de mission tendant à l'évaluation de biens immobiliers dépendant de la succession,
- donner acte à Mme [R] [O] qu'elle ne s'oppose pas, à ce stade de la procédure, à la mesure d'expertise tendant à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession mais formule toutefois les plus expresses protestations et réserves d'usage,
- voir dire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [U] [O],
- voir condamner M. [U] [O] à verser à Mme [R] [O] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 22 avril 2022, Mme [F] [O] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,
- déclarer prescrites la demande en indemnité de gestion et de travaux de taille,
- déclarer prescrites la demande en paiement de salaire différé,
- déclarer prescrites la demande en indemnité relative aux bâtiments,
- ordonner une expertise,
- réserver les dépens,
- condamner M. [U] [O] à verser à Mme [O] une indemnité de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 26 décembre 2022, Mme [C] [O], Mme [G] [O], M. [Z] [O] et M. [D] [O] demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne,
En conséquence,
- débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer prescrites et irrecevables les demandes en paiement d'indemnités de gestion et de travaux de taille formées par M. [U] [O],
- déclarer prescrite et irrecevable la demande d'indemnité relative aux bâtiments,
- déclarer prescrite et irrecevable la demande en paiement de salaire différé,
- ordonner une expertise confiée à Mme [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission de convoquer les parties et recevoir leurs explications, se faire communiquer tout document utile, de chiffrer la valeur des biens immobiliers composant la succession, de faire toutes observations utiles à la résolution du présent litige,
- réserver les dépens,
- condamner M. [U] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIVATION
La décision déférée a retenu que :
- concernant les indemnités de gestion et travaux de taille, les travaux auraient été réalisés entre 1997 et 2010 soit pour le compte du père ou de la mère du demandeur mais non de l'indivision et qu'ils sont soumis à la prescription quinquennale qui paraît acquise, les conclusions de 2015 n'ayant pu interrompre une prescription déjà acquise,
- concernant la créance des travaux sur les bâtiments, la demande d'indemnité du preneur sortant doit être formée dans les 12 mois de la fin du bail à peine de forclusion et elle est prescrite,
- concernant la créance de salaire différé, [U] [O] ne démontre pas que sa mère a eu la qualité d'exploitante agricole, au contraire ses pièces démontrent qu'il a travaillé exclusivement pour son père, décédé le 29 décembre 2007; le point de départ de la prescription étant le décès de l'exploitant, la demande est prescrite,
- concernant l'expertise, les défendeurs ne s'y opposent pas.
Sur la demande de renvoi et de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il n'y a pas lieu à rabattre la clôture, toutes les conclusions et pièces des parties ayant été notifiées par voie électronique avant la clôture, fixée par la cour au 27 décembre 2022.
La cour a rejeté la demande de renvoi, faite par Me Rudler pour [F] [O], par voir électronique, et celle formée par Me Fonrouge pour l'appelant, au constat de l'absence de transaction en cours telle qu'alléguée et de cause grave justifiant la révocation, les parties ayant toutes été mises à même de conclure.
Sur la demande concernant les travaux de taille
Au visa de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dès lors, au visa des conclusions de l'appelant, il échet de constater qu'il a abandonné toutes demandes concernant les travaux de taille sur 6 ha 03 a, de 2007 à 2010, pour environ 11 000 euros.
Sur la demande relative aux arriérés de fermage dûs par l'appelant
Il est constant que l'appelant forme une demande nouvelle d'évaluation par l'expert des 'arriérés de fermage' dûs pas lui.
Cette demande n'est pas recevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui stipule que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En outre, cette demande relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et elle lui est d'ores et déjà soumise et fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de cet arrêt.
Sur les honoraires de gestion d'exploitation de l'appelant due pour sa gestion pour le compte de [T] [O]
L'appelant précise qu'il ne fonde plus sa demande comme en première instance sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil mais sur celles de l'article 1372 ancien du code civil au terme duquel 'lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire'.
Il convient de relever que l'appelant affirme que sa demande concerne des travaux réalisés par lui sur les 6 hectares appartenant en propre à Mme [T] [O], du vivant de celle-ci, de 1997 à 2010, pour 240 000 euros environ.
Cette action se prescrit par cinq ans au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil , à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, la prétendue gestion étant alléguée jusqu'en 2010, l'action est prescrite depuis 2015 et ce n'est pas une éventuelle réclamation de l'appelant le 16 janvier 2015 dans un cadre de contestation de créances formée devant le juge commissaire au redressement judiciaire qui permettrait de combattre une prescription déjà acquise.
Il s'impose ainsi de confirmer la décision déférée qui a déclaré prescrite la demande et, y ajoutant, de débouter l'appelant de sa demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1372 ancien du code civil.
Sur la demande d' indemnité due au preneur sortant pour des travaux réalisés pour le compte du propriétaire du sol et donc aujourd'hui de l'indivision successorale, par l'appelant
Cette demande est afférente à une restructuration du vignoble et à des travaux qu'aurait réalisés l'appelant sur les bâtiments dont 'certains font partie du fermage consenti'à l'appelant.
Il s'agit d'une demande, telle qu'elle est présentée, totalement imprécise, certains intimés remarquant sans être contestés, que de nombreux travaux concernent une parcelle n° A [Cadastre 7] qui n'est pas affermée et d'autres un immeuble appartenant en propre à l'appelant.
D'autre part, ces travaux ne sont pas datés par l'appelant mais les factures versés aux débats datent de 2001 à 2004. Or à ces dates, l'appelant ne justifie d'aucun contrat de fermage, et si l'appelant conteste la prescription qui lui a été opposée par le juge de la mise en état en raison de ce que la demande a été formée au delà des 12 mois de la fin du bail, force est de constater qu'il ne démontre nullement que 'le bail n'est toujours pas arrivé à son terme' ainsi qu'il l'allégue.
En tout état de cause, si la demande est maintenue au titre d'une 'indemnité dûe au preneur', elle ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du tribunal paritaire des baux ruraux et elle est prescrite en application de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la demande du preneur relative à une indemnisation des améliorations apportées au fond loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail à peine de forclusion.
L'appelant modifie en conséquence en appel son fondement juridique en alléguant désormais les dispositions de l'article 555 du code civil, affirmant qu'il 's'agit bien de créations et non d'améliorations'.
Il sera rappelé que l'article 555 dispose que 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever'.
Cependant l'appelant ne démontre par aucune pièce probante que les travaux qu'il revendique concernent des constructions nouvelles qu'il aurait édifiées pour son propre compte et non le compte d'autrui, et non des travaux exécutés sur des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, et qui présentent un caractère de réparations ou/et de simples améliorations.
Il s'impose ainsi de confirmer la décision qui a déclaré prescrite la demande et, y ajoutant, de débouter l'appelant de sa demande en ce qu'elle est désormais fondée sur les dispositions de l'article 555 précité.
Sur le salaire différé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1987
L'article L 321-17 du code rural dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
L'action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription soit 5 ans en application de l'article 2224 du code civil et ce à compter du décès de l'exploitant agricole.
L'application de l'article 2224 du code civil n'est pas contestée mais en revanche l'appelant conteste le point de départ de la prescription, considérant qu'il s'agit du jour d'ouverture de la succession (pages 17 et 18 de ses écritures) qu'il situe au 28 ou 29 janvier 2020, date de son assignation d'abord, puis quatre paragraphes plus loin, à la même page 18 de ses écritures, au jours du décès de Mme [O].
M. [O] étant décédé le 29 décembre 2007, et la période alléguée étant celle du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1987, l'action, qui ne peut être dirigée qu'à l'encontre du père de famille, était prescrite depuis le 29 décembre 2012.
Mme [O], la mère de famille, étant décédée quant à elle le 18 mars 2014, et l'assignation étant datée du 21 janvier 2020, la prescription était aussi acquise à cette date et en tout état de cause, l'appelant ne démontre par aucune pièce probante que Mme [O] aurait elle-même eu la qualité d'exploitante agricole.
Il convient ainsi de confirmer la décision déférée qui a déclaré cette demande prescrite.
Sur l'expertise
L'ensemble des intimés concluent à titre principal à la confirmation de la décision déférée, y compris donc en ce qu'elle a ordonné une expertise.
En l'absence d'appel incident, [R] [O] ne peut demander à la cour de débouter l'appelant de sa demande d'expertise 'à l'exception du chef de mission tendant à l'évaluation de biens immobiliers dépendant de la succession'.
Quant à l'appelant, il est constant que le dispositif de ses conclusions est mal rédigé en ce qu'il demande la réformation de la décision en ce qui concerne l'expertise en reformulant ainsi la même prétention.
Les intimés et l'appelant s'accordant pour considérer que la valeur des biens immobiliers composant l'actif de la succession doit être évaluée par un expert, il convient de confirmer la décision de ce chef.
Quant à demande de 'formation des lots en vue d'un partage' émanant de l'appelant, elle relève de la compétence du notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des successions, et non de la mission de l'expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 € à [C] [O], [G] [X], [Z] et [D] [O], et de 1 000 euros chacune à [T] [O] et [R] [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
DIT n'y avoir lieu à rabat de la clôture et au renvoi de l'affaire ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande concernant les travaux de taille sur 6 ha 03 a de 1007 à 2010 pour 11 000 euros environ ;
DECLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux arriérés de fermage dûs par l'appelant ;
DEBOUTE l'appelant de ses demandes désormais fondées sur les dispositions de l'article 1372 ancien du code civil et de l'article 555 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d'appel et à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 € à [C] [O], [G] [X], [Z] et [D] [O], et de 1 000 euros chacune à [T] [O] et [R] [O].
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Véronique Duphil Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente