Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/02836
APPELANTE
CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 (RG 22/02836) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er juillet 1980 en qualité de manoeuvre puis de chauffeur PL lorsque, le 28 juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome du canal carpien gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 28 septembre 2021 par le docteur [K] [C], libellé ainsi « syndrome du canal carpien gauche ; avis chir. demandé».
La Caisse a informé la Société de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle par un courrier qui n'est produit par aucune des parties mais dont il n'est pas contesté qu'il l'invitait à compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien.
Aux termes du colloque médico-légal, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que l'affection déclarée par M. [X] était bien un syndrome du canal carpien prévu au
tableau 57 des maladies professionnelles mais le service administratif estimait qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions réglementaires à savoir celle tenant au délai de prise en charge.
Par courrier daté du 25 janvier 2022, la Caisse a informé la Société que la pathologie déclarée par son salarié ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, elle adressait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après « le CRRMP »). Elle l'invitait alors à consulter et compléter par toute pièce utile le dossier de M. [X] jusqu'au 24 février 2022 et de formuler ses observations jusqu'au 7 mars suivant, sans pouvoir ajouter de pièces, le dossier devant être transmis au comité au plus tard le 27 mai 2022.
La Société a accusé réception de ce courrier le 26 janvier 2022.
La Caisse a alors adressé le dossier de M. [X] au CRRMP d'Ile-de-France lequel, par avis de 28 avril 2022, a dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que « M. [X] avait déclaré le 28/09/2021 un syndrome du canal carpien gauche appuyé d'un certificat médical initial du 28/06/2021 du dr [F]; que la date de première constatation médicale a été fixée au 30/03/2021, date de la réalisation d'un EMG ; que la fin d'exposition au risque datait du 03/09/2020, correspondant à un arrêt de travail pour une autre pathologie. M. [X] travaille dans les travaux publics depuis 1979 et dans la même entreprise depuis 1980, d'abord comme manoeuvre, puis depuis 2012 comme chauffeur de camion. Il assure le chargement et déchargement de matériaux de carrière, d'enrobés, avec tâche de bâchage / débâchage. Il effectue le nettoyage de la benne à la main et à la pelle. Il existe donc depuis de très nombreuses années, des gestes répétitifs et en force des mains, et de flexion / extension des mains sur les avant-bras. Etant donné la durée et l'intensité de l'exposition ainsi que les conclusions de l'EMG, le comité peut s'affranchir du dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 6 mai 2022, pris en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [X] le 30 mars 2021, décision notifiée à la société à une date qui n'est pas précisée.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 05 septembre 2022, l'a déboutée de ses demandes.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a :
- déclaré la société [5] bien fondée en sa demande d'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par son salarié
M. [T] [X] le 30 mars 2021,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a indiqué que le délai de 30 jours laissé à l'employeur pour consulter et compléter le dossier devant être soumis au CRRMP n'était pas un délai utile précisant qu'il devait courir à compter du lendemain de la réception de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie l'informant de ses droits, soit le 27 janvier 2022. Il a alors constaté que ce courrier, daté du 25 janvier 2022, avait été reçu par la société le
26 janvier 2022 de telle sorte que le délai de 30 jours expirait le vendredi 25 février 2022 à minuit. En limitant la phase de consultation du dossier au 24 février 2022, la Caisse avait donc méconnu les droits de la société [5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 octobre 2023 et reçue au greffe le 9 octobre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 20 septembre 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse fait reprendre oralement par son Conseil les observations écrites qu'elle avait adressées au greffe le 24 avril 2024, et demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- condamner la Société aux dépens,
- condamner la société [5] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la Caisse indique s'associer à la demande subsidiaire de la Société de désigner un second CRRMP.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023,
- déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche déclarée par M. [T] [X] le 30 mars 2021, la Caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de solliciter l'avis d'un second CRRMP afin de statuer sur le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche du 30 mars 2021 déclaré par M. [T] [X].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA COUR
Sur le respect de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant la Société de la saisine du CRRMP. Elle estime, d'une part, que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et, d'autre part, que la phase de 40 jours débute « logiquement » à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information soit en l'espèce le 25 janvier 2022. Elle fait valoir que le délai de 30 jours de complétude du dossier vise simplement à permettre aux parties de compléter le dossier de sorte que son non respect n'est pas sanctionné par l'inopposabilité qui sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la Caisse, et ce pendant un délai suffisant ou réglementairement, ici fixé à 10 jours francs. Elle estime que, comme la Cour de cassation le jugeait sous l'empire de l'ancien article L. 461-1 et D 421-29 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire était respecté dès lors que la Caisse, avant la saisine du CRRMP, avait laissé à l'employeur 10 jours francs pour consulter le dossier et faire ses observations. Elle considère que le nouvel article R. 461-10 ne fait qu'entériner cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier 10 jours avant la transmission effective du dossier au Comité. Or, conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la Société a été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022 à venir compléter et consulter le dossier de sa salariée jusqu'au 24 février 2022, ce qu'elle a effectivement fait le 7 et 8 mars 2022. La Société en a accusé réception le lendemain, ce qui établi qu'il n'y a eu aucune retard dans l'acheminement du courrier. A toutes fins utiles, elle souligne que l'employeur a attendu le 07 mars 2022 à 16h05 pour consulter les pièces. Il a en outre, consulté le dossier le 20 avril 2022 à 18h12 puis une dernière fois en fin d'instruction, le 04 juillet 2022 à 12h35. Il était donc parfaitement en mesure de consulter les pièces du dossier en ligne, d'émettre toutes observations, arguments ou commentaires utiles lors de la transmission du dossier au CRRMP qui s'est faite le 25 janvier 2022.
S'agissant du point de départ de la phase d'enrichissement de 30 jours, la Caisse indique qu'aucun article du code de la sécurité sociale ne les qualifie de « jours francs », c'est uniquement l'intégralité du délai de 40 jours qui est qualifié comme tel. C'est donc à la date de saisine du CRRMP qu'il doit débuter. La date exacte de réception d'un courrier par les parties ne peut évidemment pas être connue par la Caisse au moment de son envoi de sorte qu'elle ne pourrait être en mesure d'informer les parties dans un courrier des dates d'échéances afférentes à un décompte qui courrait à compter de la date de réception dudit courrier. Au demeurant, elle souligne que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties au risque d'entraîner un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l'employeur pour compléter le dossier et pour ensuite formuler leurs observations sur le dossier destiné au Comité régional. Or le principe même du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles.
Elle fait valoir que conformément à l'article R. 461-10, la Caisse est tenue d'indiquer les 'dates d'échéance' et non le délai, ce qu'elle ne peut faire si le délai de consultation court à compter de la réception du courrier par les parties. Et elle ne peut 'majorer librement' le délai de 40 jours francs puisqu'il est rigoureusement encadré et qu'à l'issue du délai de
40 jours s'ouvre un nouveau délai de 70 jours au cours duquel le CRRMP doit avoir rendu son avis. A défaut de procéder de cette manière, la Caisse indique qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter le délai de 120 jours au terme duquel elle doit rendre sa décision. En tout état de cause, les règles issues du code de procédure civile en matière de computation des délais ne sont pas applicables aux délais exprimés en jours francs lors de l'instruction des dossiers de risques professionnels. Les droits de l'employeur n'ont donc pas été méconnus.
La Société rétorque que la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale imposant un délai de 30 jours pour permettre à l'employeur comme à l'assuré de présenter leurs observations et de communiquer des pièces destinées à être jointes au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle estime que le non respect par la Caisse du délai de consultation ouvert à l'employeur doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision puisque si la phase d'instruction et d'échanges est destinée au Comité qui disposera ainsi d'un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par celui-ci et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'elle n'a reçu le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 24 février 2022 que le 26 janvier 2022. Elle n'a ainsi pas pu bénéficier du délai réglementaire de 30 jours mais seulement d'un délai de 29 jours. Contrairement à l'argumentation de la Caisse, elle estime que tout délai décompté en 'jours francs' court nécessairement à compter du lendemain de la réception par les destinataires du courrier d'information, ce qu'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation concernant l'application des dispositions de l'article R. 441-14 ancien du code de la sécurité sociale. Au demeurant, si l'article R. 441-10 prévoit que la Caisse, lorsqu'elle saisit le CRRMP, doit informer les parties « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information », c'est bien que le délai est décompté à compter de la réception du courrier. La Société entend indiquer que contrairement à ce que plaide la Caisse, il n'est pas nécessaire que le point de départ de la computation des délais soit identique pour toutes les parties, il suffit pour la Caisse d'adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d'observations avant la transmission du dossier au comité et ainsi respecter l'égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elle les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Elle considère qu'aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l'article R. 461-10 dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
La Société déduit de ces éléments que la Caisse ne peut, sans nier les dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, affirmer que le non-respect du délai de
30 jours francs ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de l'instruction et ce, peu importe qu'elle ait pu consulter les pièces du dossier sur la plate-forme dédiée dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai réglementaire de 30 jours.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
L. 315-1.(')
l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019
La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime
La caisse Informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette Information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
l'article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 01 décembre 2019 poursuivant
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. II rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour rappellera qu'un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis,
1er juill. 2020, req. n° 438152)
La circulaire CNAM du 9 août 2019 versée aux débats rappelle cette règle en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de l'événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l'expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ce faisant, aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la Caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la Caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S'il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRMMP, la mention de la notification de dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composant ces deux phases d'instruction, la Caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
En effet, dès lors que le délai est stipulé en jour franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Il ne saurait en être autrement s'agissant des nouveaux délais d'instruction visés à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
C'est en outre sans fondement que la Caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure. Au demeurant, l'argument n'est pas pertinent en l'espèce puisque ce n'est pas ce délai dont l'irrespect est soulevé.
Au cas présent, il résulte de l'avis du CRRMP qu'il a reçu le dossier complet le 25 janvier 2022, c'est-à-dire déjà avant la date à laquelle l'employeur pouvait l'enrichir.
Par courrier du 25 janvier 2022, dont il est constant, au regard de l'accusé de réception qu'il a été reçu par l'employeur le 26 janvier suivant, la Caisse l'a informé qu'il pouvait :
- compléter son dossier jusqu'au 24 février 2022,
- formuler des observations jusqu'au 7 mars 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces,
la décision finale devant être prononcée le 27 mai 2021.
Le délai de 30 jours débutant le lendemain de la réception du courrier du 25 janvier 2022, reçu le 26 janvier 2022 soit le 27 janvier, il s'achevait donc le 30e jour soit le
28 février 2022 à minuit.
Les délais alloués à l'employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. Celle-ci est donc irrégulière.
La décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [X] sera déclarée inopposable à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni l'équité ni la nature de l'affaire ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/02836) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
La greffière La présidente